Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10591 F
Pourvoi n° E 15-20.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Megaron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Andersen Real Estate, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société E... Q..., T... X..., P... M..., K... V... et P... B..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Megaron et de la société Andersen Real Estate ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... et la SCP E... Q..., T... X..., P... M..., K... V... et P... B..., notaires associés ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Megaron et la société Andersen Real Estate la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que la saisie-conservatoire pratiquée à la requête des sociétés Andersen Real Estate et Megaron le 16 août 2012 soit déclarée nulle ou à défaut caduque ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de la promesse synallagmatique de vente, monsieur F... I... et madame A... S... ont versé un dépôt de garantie de 420 000 euros en vertu de l 'article L 271-2 du code de la construction et de l'habitation ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 420 000 euros a été consignée dans la comptabilité de maître B... P..., notaire, sur un compte ouvert au nom de monsieur F... I... et madame A... S... ; Attendu qu'aux termes de l'arrêt en date du 27 juin 2013, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a dit que la clause d'immobilisation de 420'000 € du bien immobilier est acquise au vendeur en raison de la défaillance de la condition suspensive par la faute des acquéreurs ; Qu'en raison de cette mention à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 27.06.2013, monsieur D... Y... soutient que la somme lui est acquise et que la saisie conservatoire de la S.A.R.L. ANDERSEN REAL ESTATE et la S.A.R.L. MEGARON a été pratiquée le 16 août 2012 sur des fonds lui appartenant ; Attendu toutefois que les saisies conservatoires de monsieur D... Y... , la S.A.R.L. ANDERSEN REAL ESTATE et la S.A.R.L. MEGARON ont été pratiquées le 16 août 2012 sur des fonds séquestrés en l'étude de maître B... P..., notaire, appartenant à monsieur F... I... et madame A... S... ; Que monsieur D... Y... ne peut valablement faire rétroagir l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à la date de la promesse de vente pour soutenir être propriétaire des fonds détenus par l'étude notariale ; Qu'il convient d'écarter ce moyen et de débouter monsieur D... Y... de ses demandes de déclarer sans effet la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la S.A.R.L. ANDERSEN REAL ESTATE et la S.A.R.L. MEGARON le 16.08.2012 » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le 16 août 2012, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur le montant des sommes détenues par Me B... pour le compte des consorts I... S... ,, en garantie de la somme totale de 211 847, 91 € due par ces derniers suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012. Le 29 juillet 2013, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont fait signifier à Me B... un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution au regard de l'arrêt de la cour d'appel Aix-en-Provence du 27 juin 2013, confirmatif de la décision du tribunal de grande instance de Grasse. M. Y... objecte cependant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013, tel que rectifié par arrêt du 2 octobre 2014, prévoyant l'acquisition à son profit du dépôt de garantie de 420 000 € alors toujours consigné entre les mains du notaire , l'autorisent à se prévaloir de la conversion de la saisie conservatoire qu'il avait initialement diligentée le 31 mai 2012 jusqu'à hauteur de ce dernier montant par l'effet rétroactif attaché à ces décisions anéantissant la restitution des fonds aux consorts I... S... et privant ces derniers de la possibilité d'opérer par voie de conversion de la saisie conservatoire pratiquée à leur initiative. Cependant, l'arrêt du 27 juin 2013 n'a pas ordonné la restitution par le notaire du dépôt de garantie, cette disposition résultant de l'arrêt rectificatif intervenu postérieurement l e 2 octobre 2014. Entretemps, les Sociétés REAL ESTATE et MEGARON avaient pu régulièrement diligenter une mesure conservatoire au visa du jugement du tribunal de Grasse qu'ils ont pu convertir en saisie attribution après que ce jugement ait été confirmé, pour ce qui les concerne, par l'arrêt du 27 juin 20 13. Les sommes restées entre les mains du notaire ont été ainsi régulièrement saisies à cette occasion, empêchant M. Y... de pouvoir les revendiquer ultérieurement. Qui plus est, celui-ci n'était pas fondé à opérer la conversion de la saisie conservatoire de 208 486,84€ en saisie attribution pour un montant de 431 704, 13 €, supérieure du double à la somme initialement rendu indisponible , le principe étant que la conversion ne peut emporter attribution immédiate que dans la limite de la somme saisie conservatoirement sans pouvoir l'excéder. Au bénéfice de ces observations, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes ainsi que sur ses dispositions annexes qui en dérivent » ;
ALORS 1/ QUE : les mesures conservatoires ne peuvent être pratiquées que sur une créance de somme d'argent dont est titulaire le débiteur saisi sur le tiers saisi ; que l'arrêt du 27 juin 2013, titre exécutoire dont se prévalaient les sociétés Andersen Real Estate et Megaron, avait infirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la restitution du dépôt de garantie, consigné entre les mains du notaire, tiers saisi, aux acquéreurs, monsieur I... et madame S..., débiteurs saisis, en sorte que ce dépôt acquis au vendeur ne constituait plus une créance des acquéreurs, débiteurs saisis, sur le notaire, tiers saisi, qui ne pouvait s'en dessaisir au profit de créanciers desdits acquéreurs ; qu'en refusant néanmoins de constater la nullité de la saisie effectuée par les sociétés Andersen Real Estate et Megaron, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS 2/ QUE : la créance saisie doit être certaine au jour de la saisie-attribution ; qu'en l'espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée en vertu d'un jugement qui n'était pas exécutoire par provision ; qu'au jour de la conversion en saisie attribution, monsieur I... et madame S..., débiteurs saisis, ne disposaient plus d'aucune créance à l'encontre du le tiers saisi puisque le chef de dispositif du jugement ordonnant la restitution du dépôt auxdits débiteurs saisis avait été infirmé par l'arrêt du 27 juin 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêt infirmatif du 27 juin 2013 en violation de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS 3/ QUE : l'arrêt rectificatif du 2 octobre 2014, passé en force de chose jugée, a « dit que Me B..., notaire, devra en conséquence se dessaisir de la somme de 420.000€, remise par Mme A... S... et M F... I... , qu'il détient à titre de séquestre, entre les mains de M. D... Y..., sur simple présentation du présent arrêt » ; qu'en considérant néanmoins régulière la saisie pratiquée par les sociétés Andersen Real Estate et Megaron sur les sommes ainsi détenues par le notaire qui ne pouvait s'en dessaisir qu'au profit de monsieur Y..., la cour d'appel a méconnu les termes de cette décision en violation de l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que la saisie-conservatoire pratiquée à la requête des sociétés Andersen Real Estate et Megaron le 16 août 2012 soit déclarée nulle ou à défaut caduque ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de la promesse synallagmatique de vente, monsieur F... I... et madame A... S... ont versé un dépôt de garantie de 420 000 euros en vertu de l 'article L 271-2 du code de la construction et de l'habitation ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 420 000 euros a été consignée dans la comptabilité de maître B... P..., notaire, sur un compte ouvert au nom de monsieur F... I... et madame A... S... ; Attendu qu'aux termes de l'arrêt en date du 27 juin 2013, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a dit que la clause d'immobilisation de 420'000 € du bien immobilier est acquise au vendeur en raison de la défaillance de la condition suspensive par la faute des acquéreurs ; Qu'en raison de cette mention à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 27.06.2013, monsieur D... Y... soutient que la somme lui est acquise et que la saisie conservatoire de la S.A.R.L. ANDERSEN REAL ESTATE et la S.A.R.L. MEGARON a été pratiquée le 16 août 2012 sur des fonds lui appartenant ; Attendu toutefois que les saisies conservatoires de monsieur D... Y... , la S.A.R.L. ANDERSEN REAL ESTATE et la S.A.R.L. MEGARON ont été pratiquées le 16 août 2012 sur des fonds séquestrés en l'étude de maître B... P..., notaire, appartenant à monsieur F... I... et madame A... S... ; Que monsieur D... Y... ne peut valablement faire rétroagir l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à la date de la promesse de vente pour soutenir être propriétaire des fonds détenus par l'étude notariale ; Qu'il convient d'écarter ce moyen et de débouter monsieur D... Y... de ses demandes de déclarer sans effet la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la S.A.R.L. ANDERSEN REAL ESTATE et la S.A.R.L. MEGARON le 16.08.2012 » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le 16 août 2012, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur le montant des sommes détenues par Me B... pour le compte des consorts I... S... ,, en garantie de la somme totale de 211 847, 91 € due par ces derniers suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012. Le 29 juillet 2013, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont fait signifier à Me B... un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution au regard de l'arrêt de la cour d'appel Aix-en-Provence du 27 juin 2013, confirmatif de la décision du tribunal de grande instance de Grasse. M. Y... objecte cependant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013, tel que rectifié par arrêt du 2 octobre 2014, prévoyant l'acquisition à son profit du dépôt de garantie de 420 000 € alors toujours consigné entre les mains du notaire , l'autorisent à se prévaloir de la conversion de la saisie conservatoire qu'il avait initialement diligentée le 31 mai 2012 jusqu'à hauteur de ce dernier montant par l'effet rétroactif attaché à ces décisions anéantissant la restitution des fonds aux consorts I... S... et privant ces derniers de la possibilité d'opérer par voie de conversion de la saisie conservatoire pratiquée à leur initiative. Cependant, l'arrêt du 27 juin 2013 n'a pas ordonné la restitution par le notaire du dépôt de garantie, cette disposition résultant de l'arrêt rectificatif intervenu postérieurement l e 2 octobre 2014. Entretemps, les Sociétés REAL ESTATE et MEGARON avaient pu régulièrement diligenter une mesure conservatoire au visa du jugement du tribunal de Grasse qu'ils ont pu convertir en saisie attribution après que ce jugement ait été confirmé, pour ce qui les concerne, par l'arrêt du 27 juin 20 13. Les sommes restées entre les mains du notaire ont été ainsi régulièrement saisies à cette occasion, empêchant M. Y... de pouvoir les revendiquer ultérieurement. Qui plus est, celui-ci n'était pas fondé à opérer la conversion de la saisie conservatoire de 208 486,84 € en saisie attribution pour un montant de 431 704, 13 €, supérieure du double à la somme initialement rendu indisponible , le principe étant que la conversion ne peut emporter attribution immédiate que dans la limite de la somme saisie conservatoirement sans pouvoir l'excéder. Au bénéfice de ces observations, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes ainsi que sur ses dispositions annexes qui en dérivent » ;
ALORS QUE : monsieur Y... soutenait (cf. conclusions, p. 12) que la saisie pratiquée était caduque faute pour les saisissants de l'avoir dénoncée aux débiteurs saisis dans leur langue, le russe ; qu'en se bornant à affirmer que la saisie conservatoire avait été entreprise de façon régulière sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.