Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 758/24
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIWI
PN/CH
Jugement du
Conseiller de la mise en état de DOUAI
en date du
06 Décembre 2023
(RG 23/876 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE :
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMÉE :
Association RÉSIDENCE LES ORCHIDÉES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Le 6 juillet 2023, Mme [U] [V] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix en date du 13 juin 2023, lequel a, dans un litige l'opposant à l'association LA RESIDENCE LES ORCHIDEES DE [Localité 3], débouté les parties de leurs demandes respectives et a laissé les dépens à leur charge.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 20 décembre 2023, Mme [U] [V] a déféré cette ordonnance devant la cour et a demandé :
- d'infirmer l'ordonnance déférée,
- de déclarer recevable son appel,
- de déclarer recevables ses conclusions d'appelante signifiées le 16 octobre 2023,
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association LA RESIDENCE LES ORCHIDEES DE [Localité 3] à lui payer avec intérêt au taux légal :
- 51517 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement,
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2000 euros pour ceux engagés en cause d'appel,
- de condamner l'association LA RESIDENCE LES ORCHIDEES DE [Localité 3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 13 février 2024 auxquelles il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association LA RESIDENCE LES ORCHIDEES DE [Localité 3] demande :
- de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond ; à défaut, de confirmer le jugement déféré,
- de condamner Mme [U] [V] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [U] [V] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mme [U] [V] soutient qu'il a dû faire face à un cas de force majeure l'ayant empêchée de conclure dans les délais légalement prescrits, à savoir le dysfonctionnement du portail e-barreau en date du 5 octobre 2023, le départ anticipé du collaborateur de son avocat ainsi que plusieurs urgences intervenant dans le cadre du mandat de bâtonnier de son conseil';
Qu'en réplique, l'association LA RESIDENCE LES ORCHIDEES DE [Localité 3] souligne que les moyens soulevés par son contradicteur ne répondent pas à la définition de la force majeure';
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile que l'appelant doit, a peine de caducité de la déclaration d`appel qui peut être relevée d'office par le conseiller chargé de la mise en état, conclure et remettre ses conclusions au greffe par RPVA dans les 3 mois de sa déclaration d`appel ;
Que l'article 910-3 du même code prévoit toutefois qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911';
Que la force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable';
Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse au déféré ne produit aucun élément au soutien de ses moyens s'agissant d'un dysfonctionnement de e-barreau et le retard dont la salariée fait état ;
Que le retard en lien avec une surcharge de travail et le départ d'un collaborateur ne suffit pas à caractériser un cas de force majeure justifiant le retard litigieux';
Que c'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état n'a pas fait application de l'article 910-3 précité et partant le constat du dépassement des délais laissés à l'appelante pour conclure, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel';
Que Mme [U] [V] sera par conséquent déboutée de sa demande et condamné aux dépens';
Que l'équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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