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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 01-00.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.196

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., né en 1951, exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute et affilié au régime d'assurance invalidité-décès de la CARPIMKO, a été victime le 28 mai 1988 d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par le Groupama Alpes-Méditerranée, a été reconnu entièrement responsable ; que la Carpimko a versé des indemnités journalières jusqu'au 28 mai 1989 et sert depuis cette date une rente d'invalidité partielle, M. X... ayant été reconnu atteint d'une incapacité professionnelle partielle et définitive au moins égale à 66 % ; que du 25 septembre 1995 au 16 avril 1996, cette rente a indemnisé une incapacité totale à la suite d'une fracture du scaphoïde étrangère à l'accident ; que M. X... ayant assigné en justice M. Y... et le Groupama pour obtenir réparation de son préjudice, la CARPIMKO est intervenue à l'instance pour remboursement des indemnités journalières de la rente d'invalidité partielle et du capital constitutif de cette rente jusqu'à 65 ans, soit au total 835 523,92 francs ; qu'après avoir demandé à la CARPIMKO, par arrêt avant-dire droit du 21 janvier 1999, des précisions sur la nature et le montant de sa créance, la cour d'appel a fixé celle-ci à 456 832,80 francs seulement ; Attendu que pour se déterminer ainsi, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des prétentions des parties que la Caisse ne justifie nullement le montant de sa créance, qu'elle ne démontre pas en outre que ce qui concerne le futur soit établi puisqu'il dépend de variables dont le caractère certain n'est pas prouvé, qu'il convient en conséquence de retenir le calcul effectué par M. X... selon lequel le recours ne peut porter que sur les sommes versées dont il y a lieu de retrancher les montants des cotisations et invalidité, de la RDS et de la CSG et de la rente versée en relation avec la fracture du scaphoïde ; Qu'en statuant ainsi sans discuter les prétentions de M. X... alors que, d'une première part, les prestations d'invalidité ouvrant droit à recours comprenaient non seulement les arrérages de rente payés, mais aussi le capital constitutif, que, d'une seconde part, la Caisse avait expressément exclu de sa demande selon décompte joint à ses conclusions écrites déposées en exécution de l'arrêt avant-dire droit la rente d'incapacité partielle versée au titre de la fracture étrangère à l'accident, et que, d'une troisième part, l'arrêt ne s'explique pas sur l'exclusion du recours des cotisations invalidité, de la RDS et de la CSG, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 21 janvier 1999 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Groupama Alpes-Méditerranée et MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Carpimko ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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