Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-80.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.263
Date de décision :
22 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-80.263 F-N
N° 707
SM12
22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
Mme D... E... et M. S... F..., ès qualité de curateur de Mme E..., parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 novembre 2018, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme D... E... F... et M. S... F..., les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. J... M... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme D... E... et M. S... F..., devront payer à M. J... M... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.
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