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Cour de cassation, 06 février 2008. 06-41.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.475

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES LM COUR DE CASSATION Audience publique du 6 février 2008 Rectification d'erreur matérielle et réparation d'une omission de statuer M. TEXIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Pourvois n° F 06-41. 475 H 06-41. 476 JONCTION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée le 22 janvier 2008 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.X..., en rectification de l'arrêt n° 1773 F-D rendu par la chambre sociale le 26 septembre 2007 dans les affaires opposant la société Goodyear Dunlop Tires France, société anonyme, dont le siège est ZI Nord, BP 1339, rue Roger Dumoulin,80084 Amiens cedex 2, respectivement à : 1° / M. Willy X..., domicilié..., 2° / M. Benoît Y..., domicilié ...,..., et se saisissant d'office en réparation d'une omission de statuer commise dans le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Gosselin, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 2, ligne 10 ; Attendu qu'en réalité, c'était la SCP Waquet, Farge et Hazan qui représentait M.X... et non la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, cette dernière représentant uniquement M.Y... ; qu'il convient donc de réparer cette erreur ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu qu'il a été omis de statuer sur la demande de M.Y... faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle était irrecevable car tardive ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 1773 F-D du 26 septembre 2007 sera rectifié comme suit : -page 2, ligne 10, lire : « la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.Y..., et la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.X... » ; Et complétant le dispositif du même arrêt, rejette la demande de M.Y... présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit ; Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gosselin, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

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