Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7EW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de CHARENTON-LE-PONT - RG n° 11-19-000468
APPELANTE
La société EDF ENR, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 433 160 900 00455
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
asssistée de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, toque : W15
INTIMÉS
Madame [O] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1966 au CAMBODGE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 au CAMBODGE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 15 octobre 2015, M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] ont acquis de la société EDF ENR, une centrale photovoltaïque composée de 27 panneaux au prix de 38 676 euros (soit 34 750 euros représentant le coût de l'équipement + 6 150 euros représentant le coût de l'installation - 2 225 euros de remise).
Un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour par M. et Mme [G] avec la société Financo afin de financer cette installation et prévoyant un financement en capital de 38 676 euros remboursable sur 191 mois, soit après un différé de 360 jours, en 180 mensualités de 279,74 euros hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 3,24 % l'an soit un TAEG de 3,29 % et une mensualité avec assurance de 326,16 euros.
Le 31 octobre 2015, M. et Mme [G] ont signé un premier avenant lequel a mentionné que les frais de raccordement étaient de 1 euro, le premier contrat ayant omis ce point, le calcul opéré dans le premier contrat (34 750 + 6 150 - 2 225) aboutissant de fait à la somme de 38 675 euros et non à la somme de 38 676 euros.
Le 11 janvier 2016, M. et Mme [G] ont signé un nouvel avenant mentionnant l'installation de 24 panneaux pour le même prix.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 11 février 2016 et les fonds ont été débloqués le 18 février 2016.
L'attestation du consuel a été délivrée le 3 mars 2016, le raccordement a été effectué le 5 octobre 2016. Le contrat de rachat d'électricité a été signé le 9 février 2017.
Saisi par M. et Mme [G] par actes des 19 juillet 2019, 24 et 26 décembre 2020 d'une demande en annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont, par un jugement contradictoire rendu le 30 décembre 2020, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF ENR,
- constaté la recevabilité de l'action en nullité intentée par M. et Mme [G],
- constaté la nullité du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques du 15 octobre 2015,
- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
- condamné in solidum la société EDF ENR et la société Financo à payer à M. et Mme [G] la somme de 16 500 euros au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de la remise en état,
- condamné la société Financo à restituer à M. et Mme [G] les sommes qui leur ont été versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté,
- condamné la société EDF ENR à rembourser à M. et Mme [G] la somme de 770 euros au titre du remplacement de l'onduleur,
- débouté la société Financo de sa demande en restitution du capital emprunté et débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum la société EDF ENR et la société Financo à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir relevé que M. et Mme [G] pouvaient saisir le tribunal du lieu de leur domicile où avaient été installés les panneaux, le premier juge a relevé que M. et Mme [G] produisaient un avenant au contrat du 15 octobre 2015 en date du 11 janvier 2016 sans contrat de crédit correspondant, que le contrat du 15 octobre 2015 ne comportait pas les mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation faute de désignation suffisamment précise des caractéristiques des matériels vendus en l'absence de précision sur le modèle, la marque, les références, le poids et les dimensions des panneaux et de l'onduleur, mais aussi faute de mention du détail du prix, du délai de livraison, des délais de mise en service, des modalités de pose, de l'impact visuel et de l'orientation des panneaux et des modalités de financement. Il a écarté toute confirmation en relevant que M. et Mme [G] ne pouvaient avoir connaissance durant le délai de rétractation du vice affectant le contrat de vente en raison du caractère non apparent des dispositions du code de la consommation et que la simple exécution du contrat ou l'attestation de livraison ne pouvait valoir confirmation de l'acte nul.
Il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit.
Il a ensuite considéré que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds prématurément alors même que l'ensemble des prestations prévues dans le bon de commande du 15 octobre 2015 n'avait pas été effectuées et notamment le raccordement et les démarches administratives incluant les démarches postérieures à l'installation sans pouvoir exciper de l'attestation de livraison alors que celle-ci avait été délivrée à une date à laquelle lesdites démarches ne pouvaient avoir été effectuées. Il a en outre souligné que l'attestation mentionnait l'installation de 24 panneaux alors que le bon de commande portait sur 27 panneaux et que les onduleurs manquaient.
Il a privé la banque de son droit à restitution du capital prêté, rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [G] du fait des préjudices de jouissance et moral allégués comme de leur demande en remboursement de la somme de 2 000 euros au titre d'un chèque d'acompte, aucune pièce relative à son encaissement n'ayant été produite. Il a fait droit, s'agissant du préjudice financier, à la demande à hauteur de 770 euros au titre du remplacement de l'onduleur et du coffret deux ans seulement après l'installation. Il a enfin relevé que l'anéantissement des contrats impliquait une remise en état antérieur et en conséquence la répétition des prestations réciproques déjà exécutées.
Par une déclaration enregistrée le 19 janvier 2021, la société EDF ENR a relevé appel de cette décision.
Le 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leur prétention tendant à voir condamner EDF ENR à rembourser à la société Financo la somme de 38 676 euros correspondant au prix de l'installation comme étant nouvelle en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 6 remises le 7 octobre 2022, la société EDF ENR demande à la cour :
- d'annuler ou subsidiairement d'infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a fait droit aux prétentions des époux [G],
- en conséquence, et statuant à nouveau des chefs critiqués, de constater que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022, M. et Mme [G] ont été déclarés "irrecevables en leur prétention tendant à voir condamner EDF ENR à rembourser à la société Financo la somme de 38 676 euros correspondant au prix de l'installation", de débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de débouter la société Financo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre d'EDF ENR,
- y ajoutant, de condamner les époux [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle soutient que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire car elle avait soulevé, à titre principal, l'incompétence territoriale du tribunal et subsidiairement son incompétence matérielle sans conclure au fond en sollicitant du tribunal qu'il mette en demeure les parties de conclure sur le fond dans le cas où il ne serait pas fait droit à ses exceptions d'incompétence ce qu'il n'a pas fait, qu'il a retenu sa compétence et a statué au fond sans qu'elle ait été en mesure de conclure.
Elle ajoute que le premier juge a à tort fait application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation non applicables alors que ce sont les articles L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2 qui l'étaient au regard de la date du contrat et fait valoir que le contrat respecte ces dispositions puisqu'il précise bien les caractéristiques essentielles de l'équipement, que le détail du prix est mentionné, que les délais de livraison sont expressément stipulés au contrat, que ce délai a été respecté, que les conditions de financement sont bien stipulées au contrat. Elle soutient que le délai de mise en service de l'équipement photovoltaïque ne dépend pas d'elle mais du gestionnaire du réseau et que ceci est précisé à l'article 4-4 du contrat et qu'en tout état de cause ce délai de raccordement n'a eu aucune incidence financière dès lors que le client, en vertu de l'arrêté du 4 mars 2011, dispose d'une garantie d'achat de l'électricité produite de 20 ans à compter de la mise en service.
Elle fait encore valoir que le bon de commande comporte bien les informations requises relatives au droit de rétractation, ainsi qu'un formulaire de rétractation.
Elle considère que l'avenant qui se borne à acter l'accord des parties sur une réduction à la marge de la puissance installée, ne constitue pas un nouveau contrat, mais un simple aménagement du contrat initial et qu'en tout état de cause le défaut de mention d'un nouveau délai de rétractation conduirait seulement en application de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation à une prolongation de 12 mois du délai de rétractation et non à une nullité du contrat. Elle ajoute que M. et Mme [G] n'ont pas fait usage de ce délai.
Elle conteste tout dol et soutient que contrairement aux allégations des intimés, les informations leur ont bien été fournies. Elle ajoute que le remplacement facturé 770 euros résulte d'une demande de la mairie du fait d'une zone inondable et ne lui est pas imputable. Elle affirme n'avoir jamais promis d'autofinancement ni s'être engagée sur la rentabilité et souligne l'absence de preuve des allégations de M. et Mme [G] qu'elle qualifie de mensongères. Elle nie toute volonté de confusion entre son activité et celle d'EDF dont elle est une filiale et souligne que le raccordement a fait l'objet d'un contrat avec Enedis et que le contrat de rachat a été signé avec EDF. Elle conteste toute allégation de partenariats mensongers ou de prétendue candidature.
Elle rappelle qu'en tout état de cause M. et Mme [G] étaient informés des possibles causes de nullité par la reproduction des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande et qu'à supposer le contrat nul, les époux [G] ont entendu confirmer le contrat en l'exécutant volontairement et en revendant l'énergie.
Elle ajoute que rien ne justifie une remise en état de la toiture et dénie toute valeur probante au devis produit. Elle conteste les préjudices allégués par les époux [G].
Elle précise que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 20 septembre 2022 déclarant irrecevable la demande des époux [G] de la condamner à rembourser à la société Financo la somme de 38 676 euros correspondant au prix de l'installation comme n'ayant jamais été présentée en première instance. Elle souligne que l'installation fonctionne et qu'en tout état de cause, la faute de la société Financo priverait cette dernière de son droit à garantie. Elle conclut au débouté des demandes de la société Financo à son encontre.
Elle indique que l'emprunteur demeure tenu du remboursement du capital dès lors que l'équipement photovoltaïque fonctionne et que l'organisme de crédit peut uniquement solliciter la condamnation du vendeur à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt et que la faute du prêteur qui a débloqué les fonds avant que le contrat soit pleinement exécuté le prive de cette faculté.
Aux termes de leurs dernières écritures n° 3 remises le 21 juin 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté une partie de leurs demandes,
- de condamner la société EDF ENR à rembourser à la société Financo la somme de 38 676 euros correspondant au prix de l'installation,
- en tout état de cause de condamner la société Financo à leur verser les sommes de 4 000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et la société EDF ENR à leur verser la somme de 2 000 euros versée au titre de l'acompte,
- à titre infiniment subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes en considérant que la banque n'a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,
- à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire, la cour venait à les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de dire et juger qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils font valoir que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation faute de précisions sur les caractéristiques essentielles des biens ou services, qu'aucune fiche technique des panneaux ou de tout autre élément de l'installation n'est produite, ni aucun plan de réalisation, que le bon de commande ne précise pas la marque, le modèle ni les références des panneaux, non plus que leur dimension, poids, aspect ou couleur, que le type de cellule (monocristallin ou polycristallin) n'est pas précisé non plus que la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids de l'onduleur ni de l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre, '), également totalement absents du descriptif. Ils ajoutent que les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux et leur l'inclinaison ne sont pas non plus précisés. Ils font état de ce que le contrat serait taisant sur le délai de mise en service qui conditionne le point de départ de la perception des revenus. Ils ajoutent que le détail du prix n'est pas mentionné, que le coût total du financement est illisible, que la durée des garanties n'est pas mentionnée, que l'avenant au contrat signé par les intimés ne comporte pas de conditions générales de vente, ni même de bordereau de rétractation.
Ils font encore valoir que leur consentement a été vicié, le bon de commande ne les ayant pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu, qu'ils ont été laissés dans l'ignorance de la date de livraison, du délai de raccordement, de l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, de la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, de la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique qui n'a qu'une durée de vie limitée et qu'ils ont d'ailleurs été contraints de changer l'onduleur et le coffret pour 770 euros. Ils indiquent avoir été laissés dans l'ignorance de ce qu'il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée. Ils font état de ce que le contrat en cause n'indique pas davantage le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF, ni les rendements envisageables, alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements financiers. Ils ajoutent que la société EDF ENR a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer leur habitation et a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation en faisant état de rendements chiffrés mensongers. Elle ajoute qu'ils n'ont pas eu conscience du caractère définitif du contrat du fait de la signature de l'avenant.
Ils contestent toute confirmation du contrat faisant valoir qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité, n'ayant pas fait précéder leur signature de la mention "je déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation". Ils soutiennent que certaines de ces nullités portaient non seulement sur la garantie constructrice des panneaux, mais aussi sur l'absence des modalités et délais d'exécution, de mise en service et de raccordement et que l'acceptation de l'installation ne permettait pas de couvrir ces nullités.
Ils font valoir que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et en débloquant les fonds avant l'achèvement de l'installation sans avoir la preuve de la non-opposition de la commune à la déclaration préalable en mairie, du passage du CONSUEL ou du rachat de l'électricité et soutiennent que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison incomplète. Ils en déduisent que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital et font état de ce que leur préjudice résulte nécessairement de l'effet produit par la nullité des contrats puisqu'au titre des restitutions réciproques, la société EDF ENR doit récupérer son matériel, dont ils ne sont désormais plus propriétaires et considèrent que les sommes versées par eux, au titre du remboursement du contrat de crédit, doivent donc leur être remboursées par la banque. A titre subsidiaire, ils considèrent que la banque leur devrait la somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts et à titre infiniment subsidiaire qu'ils doivent être autorisés à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.
Ils ajoutent que c'est le vendeur qui a encaissé le capital emprunté et que dès lors c'est à lui de rembourser à la banque le montant de l'installation.
Ils font encore état de ce que la société EDF ENR n'interviendra pas pour reprendre le matériel et que cette dépose restera à leurs frais et ils demandent une indemnisation à hauteur de 16 500 euros à la charge de la société EDF ENR. Ils détaillent enfin leurs préjudices économique, de jouissance et moral.
Aux termes de ses dernières écritures n° 2 du 11 août 2022, la société Financo demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de déclarer M. et Mme [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- y faisant droit, de condamner M. et Mme [G] solidairement à poursuivre l'exécution du contrat conformément aux stipulations contractuelles et de les condamner solidairement à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer la nullité des conventions, de condamner M. et Mme [G] solidairement à lui rembourser le capital emprunté soit 38 676 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la nullité des convention et la dispense des emprunteurs de rembourser le capital, de condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 38 676 euros au taux légal,
- en tout état de cause, de condamner la société EDF ENR à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [G] à quelque titre que ce soit,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle indique s'en rapporter à la décision de la cour sur ce point mais souligne que la société venderesse avait tout le temps de conclure au fond entre le 17 mars 2019, date de la première audience et le 13 octobre 2020, date des plaidoiries.
Elle rappelle que les articles applicables étaient les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et non ceux visés par le premier juge, conteste toute méconnaissance de ces dispositions et s'associe aux observations de la société EDF ENR sur la régularité du bon de commande. Elle soutient que M. et Mme [G] ont confirmé l'acte prétendument nul, qu'ils avaient parfaitement connaissance de l'article L. 111-1 du code de la consommation reproduit au sein des conditions générales de vente, qu'ils ont accepté la livraison et l'installation des panneaux sans réserve, que l'installation a été raccordée, qu'elle fonctionne et qu'elle produit de l'électricité qui est rachetée par EDF.
Elle soutient que M. et Mme [G] ne démontrent pas la réalité du dol qu'ils invoquent et procèdent par affirmations.
A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats, elle fait valoir que les emprunteurs devraient lui rembourser le capital emprunté et conteste devoir vérifier la conformité du bon de commande sur toutes les mentions et notamment en ce qui concerne la description des biens ou la mise en service de l'installation. Elle ajoute avoir reçu un procès-verbal de réception sans réserves, une attestation de livraison avec demande de financement, un mandat de prélèvement SEPA et une attestation de conformité du CONSUEL et considère qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds. Elle fait enfin valoir que les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et la rembourser et souligne que M. et Mme [G] ne démontrent aucun préjudice en lien avec les prétendues fautes qu'ils lui imputent.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle relève que M. et Mme [G] ont reconnu avoir reçu la FIPEN. Sur le devoir de mise en garde elle soutient qu'il n'existait pas de risque d'endettement. Elle ajoute qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
Elle fait enfin valoir que si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, la société EDF ENR aurait nécessairement commis des fautes engageant sa responsabilité vis-à-vis de la banque puisqu'elle est responsable de la régularité de son bon de commande et de la parfaite réalisation des travaux et qu'elle lui a transmis l'attestation de fin de travaux. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le patrimoine de la société EDF ENR s'est enrichi d'un montant de 38 676 euros alors que le patrimoine de la banque s'est appauvri d'un pareil montant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Or il résulte des éléments produits qu'alors que la société EDF ENR avait seulement conclu sur l'exception d'incompétence qu'elle soulevait, le premier juge a statué sur cette exception puis a statué au fond sans avoir préalablement invité ladite société à conclure au fond. Il importe peu comme le fait observer la banque qu'elle ait eu largement le temps de le faire. Il appartenant au premier juge, fut-ce dès réception desdites conclusions de préalablement l'inviter, voire lui enjoindre de conclure au fond, ce qu'il pouvait parfaitement faire sans perdre de temps et éviter ainsi l'effet dilatoire de ce type de position.
Dès lors le jugement doit être annulé mais il appartient à la cour de statuer sur le fond.
Sur les exception et fin de non-recevoir
La cour observe qu'aucune exception d'incompétence n'est soulevée devant la cour et que si la société Financo demande à la cour de dire M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, elle ne développe à l'appui de cette demande aucun moyen si bien qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
La seule fin de non-recevoir qui est développée est celle tirée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022 qui a déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leur prétention tendant à voir condamner EDF ENR à rembourser à la société Financo la somme de 38 676 euros correspondant au prix de l'installation comme étant nouvelle en appel. Elle a déjà été tranchée et il convient de le rappeler.
Sur la validité du contrat de vente
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente du 15 octobre 2015 et ses avenants des 31 octobre 2015 et 11 janvier 2016 conclu entre M. et Mme [G] d'une part et la société EDF ENR d'autre part est soumis aux dispositions des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. C'est donc à tort que le premier juge avait fait application de l'article L. 211-23 du code de la consommation pour apprécier la validité du contrat de vente.
- que le contrat de crédit affecté conclu le 15 octobre 2015 entre M. et Mme [G] et la société Financo est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Au plan formel
En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit informer le consommateur avant la conclusion du contrat et indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article L. 121-18-1 sanctionne par la nullité du contrat toute violation des dispositions qui précèdent et prévoit que le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
En l'espèce le premier bon de commande et le premier avenant décrivent l'objet de la vente comme suit :
"équipement photovoltaïque références des panneaux Module 325 WC, nombre de panneaux 27, puissance crête installée 8,78 Wc nombre d'onduleur 1".
Le premier avenant ne l'a pas modifié mais le second avenant décrit l'objet de la vente comme suit :
"équipement photovoltaïque références des panneaux Module 325 WC, nombre de panneaux 24, puissance crête installée 7,8 Wc nombre d'onduleur 1".
La cour observe que l'article L. 111-1 susvisé n'impose pas de préciser dans le détail le poids, la surface, l'aspect ou la couleur, l'impact visuel, la marque, le modèle, le type des panneaux ou de l'onduleur ou encore la puissance ou de fournir un schéma.
Il est expressément stipulé, juste au-dessus des signatures et ce dans le contrat mais aussi les avenants que les souscripteurs reconnaissent avoir reçu avant signature les informations précontractuelles visées par l'article L. 111-1 du code de la consommation, un exemplaire du contrat et pris connaissance et accepté l'intégralité des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande, pris connaissance du fait que certaines caractéristiques de la commande sont plus amplement détaillées sur sa version électronique qu'ils ont pu lire dans son intégralité sur leur ordinateur personnel concomitamment à la vente. Il ne contestent pas avoir reçu le document intitulé "mon projet photovoltaïque" qui mentionne que les panneaux installés sont de type cristallin, avec des modules carrés noirs d'une puissance unitaire de 325Wc, qu'un panneau est un assemblage sous verre de cellules branchées en série qui convertissent le rayonnement solaire en électricité et qu'ils génèrent un courant continu et qu'il s'agit de panneaux intégrés au bâti, que chaque panneau dispose de 96 cellules monocristallines de 325 Wc, que la surface de chaque panneau est de 1,63m², son poids de 18,6 kg et que la norme est IEC 61215-IEC61730 et UL 1703 et que cette offre ne peut pas s' appliquer aux tuiles plates. Les onduleurs sont aussi décrits.
Ils pouvaient donc comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.
Le contrat n'encourt donc pas de nullité de ce chef.
Le prix a été mentionné en détaillant le prix de l'installation, de sa pose, du raccordement ramené à 1 euro et le montant de la remise consentie. Le contrat est donc conforme au texte susvisé qui n'impose aucun détail. Les conditions de financement ne faisaient plus partie à l'époque du contrat des mentions obligatoires initialement imposées par les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dont le premier juge avait à tort retenu l'application. En tout état de cause elles y figurent.
La durée des garanties est mentionnée aux conditions générales qui rappellent les garanties en rappelant l'article 1641 et 1648 alinéa 1er du code civil et les articles 211-5, 211-12 et 2011-16 du code de la consommation portant également sur les garanties légales.
Le contrat n'encourt donc pas de nullité de ces chefs.
S'agissant du délai, le bon de commande précise que l'équipement sera installé au plus tard 5 mois après la réalisation des conditions suspensives visées dans les conditions générales de vente. Même si la brochure est assez claire sur les différentes étapes du projet il reste que le terme de "conditions suspensives" n'est repris nulle part et que contrairement à ce qui est affirmé l'article 4-2-2 des conditions générales de ventes n'est pas explicite à ce sujet puisqu'il se réfère lui aussi aux conditions suspensives sans les expliciter et ne détaille que les cas de force majeure pouvant proroger les délais (grève, intempéries etc ..) mais non ce qui déclenche le délai ordinaire et que dès lors il était difficile pour un consommateur néophyte de connaître le délai. Le bon de commande n'est donc pas conforme sur ce point. Il encourt donc l'annulation de ce chef.
La cour observe par ailleurs que le bon de commande et les avenants comprennent un formulaire de rétractation et que les conditions générales de vente informent les acquéreurs sur le délai de rétractation et sa prorogation. En tout état de cause l'avenant du 11 janvier 2016 n'est qu'un avenant qui n'opère pas novation et précise que : "Toutes les stipulations non expressément modifiées par le présent avenant restent en vigueur et conservent toute leur portée" et s'il peut être admis que le point de départ du délai de rétractation n'était du fait de la signature successive de ces avenants pas clair, ceci n'a eu que pour effet comme le soutient fort justement la société EDF ENR que de leur faire bénéficier des dispositions de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dont il résulte que : "lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21". Or force est de constater qu'ils n'ont jamais fait usage de ce droit alors même que cet article est entièrement reproduit.
Au titre des vices du consentement
L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le seul fait que le bon de commande présente une cause de nullité formelle sur le délai d'exécution ne saurait en tant que tel constituer un dol. Même si la notion de conditions suspensive n'a pas été explicité concernant le délai, la partie "les étapes de mon projet" présentée en langage clair permettait aux époux [G] de savoir que le raccordement ne serait pas immédiat, que l'opération totale pourrait prendre un an, qu'il leur faudrait conclure des contrats et il est expressément écrit à l'article 4.4 des conditions générales que lorsqu'il est requis, le raccordement de l'équipement au réseau public de distribution d'électricité ainsi que sa mise en service relèvent de la responsabilité exclusive du gestionnaire de réseau.
Si les appelants imputent à la société EDF ENR une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, ils ne produisent aucun élément de preuve à l'appui de leurs assertions.
Il n'est ainsi aucunement démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF. Les époux [G] se fondent sur un communiqué de l'Autorité de la concurrence de 2013 qui sanctionne EDF pour avoir favorisé sa filiale EDF ENR laquelle a, de novembre 2007 à avril 2009, entretenu la confusion. Ceci ne suffit pas à démontrer que tel était encore le cas en 2015 et début 2016. Il n'est pas non plus démontré en quoi la société EDF ENR a faussement présenté au client l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, dès lors que le contrat est intitulé "bon de commande", ce qui n'a rien d'ambigü. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Les obligations assurantielles ont été rappelées en ce qui concerne l'assurance dommage ouvrage et s'agissant des frais de location d'un compteur, la société EDF ENR rappelle à juste titre que l'article 5.2.3 des conditions générales attire l'attention du consommateur sur l'existence des frais de raccordement nécessaires à l'obtention de la convention de raccordement et d'accès au réseau, dont le montant est fixé par le gestionnaire de réseau (TURPE). En outre les époux [G] ne démontrent pas en quoi la méconnaissance de ces frais au demeurant modiques aurait été déterminante de leur consentement.
Les époux [G] ne démontrent pas que l'onduleur n'aurait qu'une durée de vie de cinq ans et il résulte en outre de leurs pièces que l'intervention sur l'onduleur réalisée le 30 juillet 2017 consiste en un déplacement de l'onduleur, et non pas d'un remplacement de celui-ci, à la demande de la mairie en raison d'une information de la mairie relative à une zone inondable.
De même ils ne démontrent pas en quoi l'équipement devrait être désinstallé et la toiture remise en état, dès lors qu'il fonctionne d'une part et que d'autre part il peut parfaitement être laissé en place au-delà de sa durée de fonctionnement, laquelle est particulièrement longue.
Enfin, il est soutenu que l'intérêt économique du contrat a été présenté de manière trompeuse par un commercial dont les propos ont été étayés par une simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables. Or l'estimation remise aux époux [G] précisait très clairement : "L'estimation de la production et des revenus issus de la vente de l'électricité produite a été réalisée sur la base d'hypothèses concernant les conditions d'ensoleillement, l'évolution du tarif d'achat et l'évolution du rendement de l'équipement. Elle reste donc indicative" et mentionne en bas du document "simulation non contractuelle". La société EDF ENR fait en outre fort justement observer que les époux [G] ne versent pas aux débats les factures de "2014 à 2018" comme indiqué dans leur liste de pièces mais seulement deux factures de production, celles du 11 novembre 2017 et du 10 octobre 2018 qui montrent une variabilité de leur production plus importante en 2017 qu'en 2018 (6 900 KWh / 4 876 KWh). Enfin ils ne peuvent à la fois prétendre avoir été tenus dans l'ignorance du prix de rachat de l'électricité et produire cette estimation indicative qui mentionne le 11 janvier 2016 un prix de rachat de 0,2536 euros le KWH inférieure au montant alors connu qui était celui du dernier trimestre 2015 de 25,39 centimes, étant observé que le prix de rachat a de fait été de 25,01 centimes.
Aucune nullité n'est donc encourue de ces chefs.
La confirmation du contrat
Par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Les conditions générales de vente reproduisent le texte intégral des articles L. 111-1 (qui apparaît en premier), L. 111-17, L. 111-18-2, L. 121-20-12, L. 121-21, L. 121-21-2, L. 121-21-3, L. 121-21-4, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-12 et L. 211-16 du code de la consommation de sorte que M. et Mme [G] étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande et de connaître les modalités de rétractation. Ils ont en outre reconnu avoir reçu avant la signature du récapitulatif de commande les informations précontractuelles visées par l'article L. 111-1 du code de la consommation. Ils soutiennent donc vainement que le fait de n'avoir pas écrit "je déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation" empêcherait toute confirmation du contrat.
Il est en outre avéré que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 11 février 2016, que le raccordement a été effectué le 5 octobre 2016, que le contrat de rachat d'électricité a été signé le 9 février 2017 et que M. et Mme [G] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande qui ne concerne en l'espèce que l'imprécision du délai par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique et en réglant en outre les échéances mensuelles de remboursement du crédit. Ceci exclut qu'ils puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit.
Sur la responsabilité de la société Financo
Si M. et Mme [G] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé. En l'absence de nullité, la demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution ne peut plus prospérer puisqu'il ne peut y avoir de créance de restitution mais seulement discussion de l'exécution du contrat de crédit.
M. et Mme [G] qui font état de divers préjudices soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation sans avoir la preuve de la non-opposition de la commune à la déclaration préalable en mairie, du passage du CONSUEL ou du rachat de l'électricité et soutiennent que la banque ne peut se prévaloir d'une attestation de livraison incomplète.
Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds seront versés au vendeur.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 11 février 2016 et c'est sur la base de cette attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis et précisant qu'il n'y avait pas eu de recours dans les délais légaux à l'encontre de l'autorisation si bien que la condition suspensive de l'autorisation administrative était réalisée ainsi que sur la base d'une demande de financement signée le 11 février 2016 mentionnant une demande de livraison immédiate que les fonds ont été débloqués le 18 février 2016 entre les mains du vendeur conformément à ce que prévoit le contrat de crédit dans le paragraphe "condition de mise à disposition des fonds" en première page.
La réception sans réserve et la demande de financement permettent d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse et de l'octroi de l'autorisation administrative contrairement à ce qui est soutenu.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure tierce par rapport à l'ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.
En tout état de cause, et même si ce déblocage était considéré comme légèrement anticipé au regard de la date de raccordement, il convient de relever que l'attestation du consuel a été délivrée le 3 mars 2016, que le raccordement a été effectué le 5 octobre 2016, que le contrat de rachat d'électricité a été signé le 9 février 2017 et a permis l'achat de la production à partir du raccordement du 5 octobre 2016 ainsi qu'il résulte de la facture que les époux [G] produisent.
Ces derniers ne démontrent donc pas avoir subi de préjudice pouvant être mis en lien avec ce qu'ils reprochent à la banque, étant observé que le déplacement de certains éléments après autorisation de la mairie ne peut être imputé à la banque.
M. et Mme [G] doivent donc être déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande en paiement de la banque et la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucun moyen n'est soulevé par les époux [G] à l'appui de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle doit donc être rejetée.
La société Financo se borne à demander la condamnation solidaire des époux [G] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et à lui rembourser l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir. Il résulte de l'historique de compte que les époux [G] ont réglé les échéances jusqu'au mois de janvier 2021 inclus. Ces derniers ne produisent aucune pièce contraire.
Il y a lieu d'y faire droit selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les autres demandes
Le déplacement de l'onduleur est lié à une information de la mairie postérieure à l'autorisation et dès lors cette somme ne saurait être mise à la charge ni de la société EDF ENR ni de la banque.
Les époux [G] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel et il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par les sociétés EDF ENR et Financo à hauteur de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du jugement annulés doivent être mis à la charge du trésor public.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement ;
Statuant à nouveau,
Rappelle que suite à l'ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022, M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] sont irrecevables en leur prétention tendant à voir condamner EDF ENR à rembourser à la société Financo la somme de 38 676 euros correspondant au prix de l'installation ;
Dit n'y avoir lieu à annulation des contrats de vente et de crédit ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Financo ;
Déboute M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] de toutes leurs demandes sauf celle visant à reprendre les mensualités du crédit ;
Condamne solidairement M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] à payer à la société Financo les mensualités échues et impayées du mois de février 2021 au jour de l'arrêt et à en reprendre le règlement des mensualités conformément aux stipulations contractuelles à compter du mois de décembre 2023 ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est annulé ;
Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [O] [X] épouse [G] à verser à la société EDF ENR et à la société Financo chacune la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance à la charge du trésor public ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente