Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-80.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.393
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daoud, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 novembre 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Katako MULENDA du chef d'escroquerie;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal (405 ancien Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué à renvoyé Katako A... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie;
"aux motifs "qu'en ce qui concerne l'intervention d'un avocat, elle a été considérée à tort par le tribunal comme constituant une manoeuvre frauduleuse; qu'il appert des pièces du dossier (...) qu'une seule entrevue entre, Katako A..., Daoud X... et un avocat, Me Z..., a eu lieu du cabinet de ce dernier, fin avril selon Daoud X... ou le 7 mai 1991, selon cet avocat; Daoud X... a reconnu, lors de son audition par les services de police que Me Z... qui lui avait été présenté comme "désigné" par les vendeurs du cuivre, ne lui avait produit, au cours de cette rencontre, et cela malgré sa demande, aucun document susceptible de confirmer la réalité de l'opération prévue; Me Z... a affirmé que son rôle s'est limité à "trouver la meilleure manière de garantir Katako A... de son commissionnement" pour la transaction; il est établi que cet avocat n'est pas intervenu dans l'octroi du crédit documentaire de 21 millions de francs par le Crédit Lyonnais (...) le 21 mai 1991, Daoud X... a remis à Katako A..., à la demande de ce dernier, le chèque litigieux à titre de règlement à sa commission (...); qu'en l'état de ces éléments, il est établi que l'intervention de l'avocat n'a pu avoir pour but de garantir l'existence du cuivre commandé et n'a pas été déterminante de la remise du chèque qui n'a eu lieu qu'un mois après";
"alors qu'il résultait de l'information que Katako A... s'était fait remettre par Daoud X..., gérant de la société SDEI, un chèque d'un montant de 3 millions de francs qui devait correspondre à une avance sur sa rémunération pour son intervention dans la livraison de 2 000 tonnes de cuivre zaïrois au client qui lui avait trouvé la société SDEI; qu'il apparaîtra par la suite qu'il s'agissait là d'un véritable "marché de dupes" puisque la marchandise n'a jamais été livrée et ne pouvait pas l'être, Katako A... n'ayant jamais entrepris la moindre démarche auprès de la GECAMINE, titulaire du monopole de la vente du cuivre au Zaïre que, cependant, Katako A..., qui se faisait passer pour un ami du président Mobutu et prétendait être mandaté pour réaliser l'opération dont s'agit, a, pour donner force et crédit à ses allégations, et surtout, pour obtenir le règlement anticipé d'une somme très importante (3 millions de francs) à son profit, eu notamment recours à une mise en scène faisant intervenir un avocat ; qu'en cet état, indépendamment même du fait que Daoud X... n'ait pu obtenir de cet avocat aucun document et que la bonne foi de ce dernier ne semble pas mise en cause, la cour d'appel aurait dû rechercher si la seule présence d'un homme de loi et la circonstance qu'une réunion se soit déroulée à son cabinet pour discuter précisément de la commission due à Katako A..., n'avaient pu conforter la tromperie et imprimer aux mensonges du prévenu et au rôle qu'il prétendait jouer, une apparence de sérieux et de sincérité ayant déterminé Daoud X... à remettre à Katako A... le chèque de 3 millions de francs litigieux au titre de sa commission";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a estimé que le délit reproché n'était pas constitué à la charge du prévenu, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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