Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-42.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.167
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angela X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée RTS Immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Floralies Berriat", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée, le 1er juin 1979, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Floralies, en qualité d'employée d'immeuble, a été licenciée par lettre du 21 mai 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; que, pour débouter de sa demande de dommages et intérêts Mme X..., employée d'immeuble dans lequel elle était copropriétaire avec son mari, la cour d'appel a retenu l'existence d'un climat de mésentente au sein de la copropriété résultant de la présence de M. X... au conseil syndical et des relations conflictuelles entretenues entre ce dernier et le syndic dont il critiquait la gestion de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la qualité du travail de Mme X... n'était pas en cause, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de son contrat de travail, Mme X... acceptait d'assurer un certain nombre de travaux et tâches matérielles strictement définies, tenant toutes au nettoyage et à l'entretien de l'immeuble ; qu'en imposant, en outre, à la salariée de maintenir un climat d'harmonie entre les diverses factions de copropriétaires, pour déclarer le licenciement justifié par le climat de tension constaté au sein de l'immeuble, la cour d'appel a ajouté au contrat de travail une obligation qu'il ne comportait pas et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne faisait pas le partage entre ses obligations de neutralité et de pondération d'employée d'immeuble et ses droits de copropriétaires ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par des motifs adoptés du jugement que "la société RTS immobilier, dans ses interventions, confonfait souvent Mme et M. X..., reprochant à l'un ce qui devait l'être à l'autre et vice-versa", ce dont il résultait que ce comportement était imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la salariée remettait en cause les décisions du syndic ou du conseil, était insolente envers le syndic et refusait de se rendre à une réunion de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 S du Code civil et 21 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que, suivant l'annexe de son contrat de travail et conformément à la convention collective, les différents travaux que la salariée devait assumer ont été évalués à 8 700 unités de valeur correspondant à un emploi rémunéré à 87 % du SMIC ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979, la rémunération, en tenant compte des unités de valeurs, est prévue pour le personnel de catégorie B ;
Et attendu qu'il résulte du contrat de travail de Mme X... du 10 décembre 1982 et de l'annexe audit contrat du 22 février 1984 que la salariée était engagée en qualité de gardien-concierge coefficient 120, catégorie A, rémunérée au SMIC pour 169 heures de travail par mois ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 17 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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