Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00079
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 24/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZU4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 21 août 2024
DEMANDEURS :
Madame [I] [W] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BARON, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie BARON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau d'Auxerre
Madame [U] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GOGLU de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau d'Auxerre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 27 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 18 décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [R] et Mme [I] [W], son épouse (ci-après les époux [R]) ont acheté à M. [P] [L], sur le territoire de la commune de [Localité 5] (76) la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4], issue d'une parcelle plus grande cadastrée section B n°[Cadastre 3].
Les époux [R] ont procédé à cette acquisition par acte authentique du 26 février 2015, lequel a été précédé d'un avant-contrat conclu par acte sous seing privé le 22 novembre 2014 avec le même notaire.
Sur la parcelle acquise par les époux [R] est prévue une servitude passage au profit de la parcelle voisine cadastrée section B n°[Cadastre 2], qui a été achetée par
M. [J] [E] et Mme [U] [S], son épouse (ci-après les époux [E]) suivant acte authentique du 15 février 2015, M. [P] [L] en étant le vendeur. Cette parcelle comporte un bâtiment type grange pouvant être réhabilité en immeuble d'habitation.
Un différend est apparu entre les époux [R] et les époux [E] concernant l'étendue de la servitude.
Une instance en référé a été engagée par les époux [E] devant le président du tribunal judiciaire de Dieppe, qui, après avoir ordonné le 3 mars 2021 une expertise confiée à M. [V], dont le rapport a été déposé le 2 novembre 2023, a décidé notamment et principalement par ordonnance du 21 août 2024 de :
- condamné les époux [R] à retirer tout bâtiment et objet entravant la servitude de passage sur toute la longueur, telle que décrite par l'expert judiciaire dans son rapport du 2 novembre 2023, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
- dit qu'à défaut les époux [E] seront autorisés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à faire retirer par eux-mêmes tout bâtiment ou objet entravant la servitude de passage aux frais des époux [R],
- interdit aux époux [R] tout stationnement de véhicule, dépôt de matériel ou installation quelconque entravant l'objet de la servitude de passage, sous astreinte de 500 euros par jour de manquement constaté,
- condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de
15 000 euros à titre de provision pour préjudice moral,
- condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de
28 443,37 euros à titre de provision pour préjudices financiers subis du fait de l'entrave apportée à leurs droits sur la servitude de passage susmentionnée,
- condamné solidairement les époux [R] au paiement de la somme de
10 000 euros à titre de provision au titre de l'absence de jouissance de la grange sise sur la parcelle du fait des agissements fautifs des époux [R],
- condamné solidairement les époux [R] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier pour un montant de 822,27 euros.
Par déclaration au greffe reçue le 19 septembre 2024, les époux [R] ont formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 24 octobre 2024, les époux [R], représentés par leur conseil, ont fait assigner en référé les époux [E] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin principalement d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe.
A l'audience du 27 novembre 2024, les époux [R], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions transmises le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée le 21 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe ;
- dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner les époux [E] à les supporter ;
- condamner solidairement les époux [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
De leur côté, les époux [E], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions transmises le 12 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
- déclarer les demandes des époux [R] irrecevables ;
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [R] à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [R] aux dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE
Sur les moyens d'irrecevabilité des demandes
L'article 514-1 aliéna 3 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge ne peut pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
En cas d'appel d'une décision de référé l'article 514-3 aliéna 1er du code de procédure civile permet au premier président, spécialement saisi dans le cadre d'une procédure en référé, d'arrêter l'exécution provisoire d'une telle décision.
Ainsi, le premier moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux [E], tiré de l'impossibilité de faire arrêter l'exécution provisoire des décisions de référé, sera rejeté.
Concernant le second moyen d'irrecevabilité invoqué pour les époux [E], reposant sur un commencement d'exécution qu'a reçu l'ordonnance de référé du
21 août 2024, avec le déplacement par les époux [R] d'une clôture séparant les fonds, il convient également de le rejeter, dès lors que l'action aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur la décision d'une juridiction de premier degré frappée d'appel, ce qui est le cas en l'espèce, peu importe qu'elle ait commencé à recevoir exécution.
En conséquence de ce qui précède l'action des époux [R] doit être déclarée recevable.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été relevé précédemment.
Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe, les époux [R] font notamment valoir que cette juridiction ne pouvait pas au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile se prononcer dans la mesure où il existait une contestation sérieuse sur l'étendue de la servitude.
En l'espèce, par contrat du 22 novembre 2024, dénommé « compromis de vente », conclu sous seing privé par devant maître [B] notaire, les époux [R] ont acquis de M. [P] [L] une parcelle de 3 500 m² comprenant une maison d'habitation, à prendre après division dans un immeuble de plus grande contenance (33 928 m²), la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3].
Ce contrat précisait que « le vendeur déclare que ledit immeuble n'est à sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme. » (pièce n° 16 des époux [E]). Quant au plan de propriété dressé le 8 février 2013 par M. [K], géomètre du cabinet EUCLYD-EUROTOP, auquel se réfère le contrat du 22 novembre 2014 (pièce n°2 des époux [R]), il fait état d'une servitude de passage (matérialisée par des hachures vertes légendées) en partie nord/est de la parcelle, qui allait être extraite pour la vente et devenir la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] par suite de division cadastrale du 19 février 2015.
Par ailleurs, selon acte authentique du 16 février 2015, non précédé d'un avant-contrat, M. [P] [L] a vendu aux époux [E] la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] au profit de laquelle est prévue une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], pour laquelle il est écrit qu'elle « s'exercera sur une bande de terrain dont l'emprise figure sous hachuré vert sur le plan de division dressé par le cabinet EUCLYD-EUROTOP, le 8 février 2013, ci-annexé, approuvé par les parties ». Le plan annexé en question correspond à celui susmentionné établi par
M. [K], géomètre le 8 février 2013, mais dont les hachures vertes ont été prolongées manuellement sur toute la longueur (axe nord/sud) de la parcelle acquise par les époux [R].
Quant à l'acte authentique de vente conclu par M. [P] [L] et les époux [R] le 26 février 2015, il diffère du contrat initial conclu le 22 novembre 2014 pour y faire apparaître désormais la servitude prévue avec le fonds voisin (vente du
16 février 2015 au profit des époux [E]). Pour cette servitude il est écrit dans l'acte qu'elle « s'exercera sur une bande de terrain dont l'emprise figure sous hachuré vert sur le plan de division dressé par le cabinet EUCLYD-EUROTOP, le 8 février 2013, ci-annexé, approuvé par les parties. » Comme les époux [R] avaient pu le souligner lors des débats devant le juge des référés lorsqu'il avait ordonné l'expertise confiée à M. [V] (pièce n°14 des époux [E]), ce plan n'est pas annexé dans l'acte authentique du 25 février 2015 (voir la pièce n°6 des époux [R] - acte authentique de 132 pages).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les différences dans les actes conclus entre M. [P] [L] et les époux [R] les 22 novembre 2014 et
26 février 2015, ainsi que l'absence de complétude de ce dernier acte ou encore la modification manuelle figurant sur le plan annexé à l'acte de vente de la parcelle acquise par les époux [E], font apparaître un problème d'interprétation quant à l'étendue de la servitude susceptible de caractériser une difficulté sérieuse de nature à empêcher le juge des référés de pouvoir se prononcer, ce qui, dans le cadre de la présente instance permet d'établir un moyen sérieux de réformation.
La première condition est donc remplie.
Les conséquences manifestement excessives
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire s'apprécie pour les condamnations pécuniaires en particulier par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu'à celles du créancier, en cas d'infirmation de la décision.
Dans la mesure où les seules condamnations pécuniaires ordonnées représentent un montant total de plus de 53 000 euros, hors frais de procédure et éventuelles astreintes, que les époux [R] disposent actuellement de revenus sociaux limités (environ 1 150 euros par mois d'indemnités chômage pour M. [R] et des indemnités journalières maladie pour Mme [R] d'environ 600 euros par mois), que leur patrimoine n'est pas immédiatement liquide (maison objet du litige et automobile), mais aussi que les époux [E] ont connu une évolution défavorable de situation (chômage de M. [E]), pouvant aussi faire craindre une problématique de remboursement en cas d'infirmation de la décision du premier juge, la condition de conséquences manifestement excessives se trouve donc remplie.
En conséquence de tout ce qui précède l'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a pu engager au titre de la procédure de référé premier président, ainsi que les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'action de M. [D] [R] et Mme [I] [W] épouse [R],
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dieppe (RG 24/00069) ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais au titre des dépens qu'elle a pu engager, ainsi que ceux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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