Cour de cassation, 29 août 2019. 18-12.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.772
Date de décision :
29 août 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 août 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1103 F-D
Pourvoi n° E 18-12.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cristal fenêtres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... M..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cristal fenêtres, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme M..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 2017), qu'en novembre 2010, Mme M... a passé commande de travaux de menuiserie auprès de la société Cristal fenêtres (la société) et a remis ensuite à M. Y..., représentant de la société, plusieurs chèques pour un montant total de 31 498 euros, que celui-ci a détournés en les encaissant ; que Mme M... a assigné la société aux fins de la voir déclarée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, responsable du dommage causé par M. Y..., son préposé, et de la voir condamnée à l'indemniser de son préjudice ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer et de la condamner à payer la somme de 31 498 euros, alors, selon le moyen, que le juge qui s'estime insuffisamment informé doit ordonner toute mesure d'instruction nécessaire, que tel est le cas notamment lorsqu'il est invoqué devant lui l'existence d'une décision pénale dont l'autorité joue erga omnes et notamment sur le juge civil ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer et en statuant au fond sans exiger la production de la décision pénale alléguée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'instance dont elle était saisie n'était pas dirigée contre la personne poursuivie devant le juge pénal mais tendait à voir juger son employeur responsable du fait de son préposé, c'est sans encourir la critique du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer sur celle-ci, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production du jugement invoqué par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cristal fenêtres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristal fenêtres et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cristal fenêtres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, ET D'AVOIR condamné la société Cristal Fenêtres à payer à Mme M... la somme de 31.498 €,
AUX MOTIFS QUE la personne morale appelante sollicite à titre principal de la cour qu'elle sursoie à statuer sur les prétentions de la demanderesse dès lors que le tribunal correctionnel de Lille a rendu le 29 septembre 2016 une décision par laquelle il a déclaré M. Y... coupable d'escroqueries et reçu Mme M... en sa constitution de partie civile, cette dernière ayant été indemnisée à ses dires par la juridiction répressive; que si l'article 4 du code de procédure pénale énonce en son deuxième alinéa qu'"il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction et exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique exercée tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement", force est de constater que ni la société Cristal Fenêtres ni même Mme M..., qui conteste toute indemnisation par la juridiction pénale, ne communiquent aux débats la décision pénale signalée ; qu'il s'avère en cela impossible pour la cour de connaître la qualification pénale qui aurait été retenue contre M. Y... ni les victimes qui se sont effectivement constituées partie civile, ni moins encore ce que le juge répressif aurait arrêté au titre indemnitaire, le recours allégué contre cette décision de la part du prévenu n'étant pas davantage justifié aux débats; Qu'en outre, l'action civile dont il est question dans la présente cause n'est pas dirigée contre M. Y... décrit comme mis en cause à titre pénal mais bien contre l'employeur de celui-ci du chef de la responsabilité du commettant du fait de son préposé; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer de la société appelante, ce qui ne pourrait en toute hypothèse être prononcé que dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale, ce dont la cour n'est pas utilement informée ;
ALORS QUE le juge qui s'estime insuffisamment informé doit ordonner toute mesure d'instruction nécessaire ; que tel est le cas notamment lorsqu'il est invoqué devant lui l'existence d'une décision pénale dont l'autorité joue erga omnes et notamment sur le juge civil ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer et en statuant au fond sans exiger la production de la décision pénale alléguée, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et a violé l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Cristal Fenêtres à verser à Mme M... la somme de 31.498 €,
AUX MOTIFS QUE Mme M... entend, à l'occasion du chantier de menuiseries extérieures exécuté à son domicile, engager la responsabilité de la SARL Cristal Fenêtres en qualité de commettant du fait de M. Y... son préposé, alors représentant commercial au sein de cette société, ce dernier s'étant fait remettre huit chèques qu'il a conservés par devers lui et encaissés sur son compte personnel alors qu'il s'agissait d'acomptes destinés à l'entreprise prestataire dans le cadre des deux bons de commande signés par ses soins; Que le moyen d'irrecevabilité tiré du cumul de responsabilité opposé par la société Cristal Fenêtres n'est en cela pas pertinent et doit être écarté; Attendu que Mme M... justifie par les copies de chèques du Crédit Mutuel tirés sur son compte joint et qu'elle communique aux débats des sommes dont a pu bénéficier M. Y..., à savoir :
* chèque n°[...] du 26 février 2011 : 7 500 € au bénéfice de B... Y...,
* chèque n°[...] du 30 novembre 2010 : 6249 € au bénéfice de F... Y...,
* chèque n°[...] du 31 mai 2011 : 1000 € au bénéfice de B... Y..., * chèque n°[...] du 31 mai 2011 : 1 000 € au bénéfice de B... Y..., * chèque n°[...] du 31 mai 2011 : 1 000 € au bénéfice de B... Y..., * chèque n°[...] du 31 mai 2011 : 1 000 € au bénéfice de B... Y... ;
que Mme M... verse encore un autre chèque du 30 novembre 2010 en copie et numéroté [...] d'un montant de 6249 € libellé au nom de M. et Mme I... ainsi qu'un chèque [...] de 7 500 € du 26 juillet 2011 libellé au de Mme E. I... ;Qu'enfin, la demanderesse produit la photocopie des précédents chèques [...] et [...] de 6249 € chacun avec mention de Cristal Fenêtres comme bénéficiaire, M. Y... ayant porté de sa main sur ce document que ces chèques étaient reçus à titre d'acomptes, l'intéressé ayant aussi apposé sa signature suite à cette mention; Qu'il s'ensuit que ces deux derniers chèques ont manifestement été falsifiés à moins que la mention "Cristal Fenêtres" n'ait initialement été écrite qu'au crayon de bois, ce que la photocopie ne permet cependant pas de confirmer ; Qu'il faut ainsi considérer que tous ces chèques ont bien été remis à M. Y... dans le cadre du chantier en cours au domicile de Mme M..., ces effets ayant donné lieu à encaissement comme cela est dûment mentionné sur le relevé de compte bancaire produit par l'intéressée; Que si la société Cristal Fenêtres n'a pas manqué de faire part à sa cliente de ce qu'aucun de ces chèques n'avait donné lieu à paiement en sa faveur, ce qui traduit bien le fait que la personne morale défenderesse ne conteste pas le fait que ces effets repris par les premiers juges aient été remis à son préposé, M. Y..., il faut considérer que ce dernier les a encaissés ou remis de son chef à des tiers envers lesquels il aurait pu être tenu d'une dette ; Que M. Y... a incontestablement détourné ces chèques d'acompte établis par Mme M..., documents qui devaient être remis à la société Cristal Fenêtres, M. Y... ayant manifestement agi en sa qualité de représentant commercial, c'est-à-dire de préposé de la société Cristal Fenêtres et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de cette entreprise, ce qui permet d'engager la responsabilité de cette dernière envers Mme M... ; [...] ; Qu'en outre, la circonstance que le préposé, M. Y..., ait sciemment détourné des fonds destinés à la SARL Cristal Fenêtres, sans qu'aucune qualification pénale puisse du reste être retenue compte tenu du manque d'information à ce titre comme il a déjà été précédemment développé, ce comportement du préposé ne caractérise en rien des actes détachables des fonctions de l'intéressé, ces actes engageant assurément la responsabilité du commettant envers le tiers victime ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de protéger une victime cocontractante, la jurisprudence décide que la responsabilité du commettant est engagée dès lors que les circonstances permettaient à cette victime de croire légitimement que le préposé agissait dans le cadre du contrat de fourniture ou de livraison ; qu'en l'espèce il est établi par les pièces produites que Mme M..., a rencontré deux représentants de la société Cristal Fenêtres dont M. B... Y... qui lui ont fait signé deux bons de commandes en date des 6 et 13 novembre 2010 pour des montants respectifs de 8.000,00 € et 60,000,00 € TTC ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a ensuite remis successivement entre décembre 2010 et juin 2011 8 chèques à M. Y... pour un montant total de 31.498,00 €, lequel a détourné les fonds remis à son profit ; qu'il est constant que M. B... Y..., VRP salarié de la société Cristal Fenêtres, était habilité à prospecter la clientèle aux fins de vendre des menuiseries ; que c'est bien dans le cadre de ces fonctions qu'ont été effectuées les remises de chèques litigieuses et il ne peut être mis à la charge du client l'obligation de. veiller systématiquement au pouvoir du salarié représentant la société d'encaisser des chèques, en l'absence d'anomalie apparente ; que, de même la mention figurant en annexe A du bon de commande et au terme de laquelle seuls sont habilités à recevoir un paiement le métreur le le chef d'équipe-de pose ne saurait exonérer la défenderesse de sa responsabilité résultant de l'application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil dès lors que la qualité de M. B... Y..., représentant la société Cristal Fenêtres n'était pas spécifiée sur le bon de commande ; que la responsabilité de la SARL Cristal Fenêtres est au vu de ces éléments engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil à raison des agissements de son salarié et il y a lieu en conséquence : de la condamner à payer à Mme M... la somme.de 31.498 € correspondant au montant total des huit chèques détournés outre les intérêts à compter de la présente décision ;
1°) ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois ; que le jugement du tribunal correctionnel du 29 septembre 2016, sur l'existence duquel les parties s'entendaient, a condamné M. Y... à rembourser à Mme M... la somme de 31.498 € correspondant au montant des chèques d'acompte ; qu'en condamnant la société Cristal Fenêtres à verser à Mme M... cette même somme, la cour d'appel a indemnisé une seconde fois son préjudice ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit et l'article 1382 § 5 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'agit en dehors de ses fonctions le représentant commercial qui fait signer à son ordre personnel ou à celui d'un tiers et non à l'ordre de la société qu'il représente des chèques prétendus d'acompte sur la prestation due par cette société ; qu'en affirmant que M. Y..., dont il n'était pas contesté qu'il avait bénéficié de chèques « d'acompte » établis à son ordre personnel et non à celui de la société qu'il représentait, avait agi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE la personne qui signe des chèques d'acompte à un autre ordre que celui de l'entreprise avec laquelle elle a contracté ne peut prétendre avoir légitimement cru que le préposé à l'ordre duquel elle a établi les chèques agissait dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cristal Fenêtres, quand Mme M... ne pouvait légitimement ignorer que le préposé de cette société s'était placé en dehors de ses fonctions en lui faisant signer des chèques à un autre ordre que celui de son cocontractant chargé d'effectuer les travaux commandés, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du code civil applicable au litige ;
4°) ALORS QUE commet une faute exclusive de la responsabilité du commettant la cliente qui signe, à la demande du préposé, des chèques d'acompte à un autre ordre que celui du commettant avec lequel elle a seul contracté ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cristal Fenêtres, quand Mme M... a signé des chèques à l'ordre de tiers et du commercial de la société, au lieu de les rédiger à l'ordre de son cocontractant chargé d'effectuer les travaux commandés, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du code civil applicable au litige ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique