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Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 2022. 22PA04813

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04813

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maire de Paris a refusé d'indemniser le préjudice qu'elle a subi pour avoir dressé à son encontre 220 contraventions et de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 200 000 euros, 30 518 euros et 50 000 euros en réparation des divers préjudices subis. Par une ordonnance n° 2210160/4-2 du 1er septembre 2022, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Durand Fontanel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210160/4-2 du 1er septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Ville de Paris ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser des indemnités en réparation des divers préjudices subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 de ce même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". 3. En demandant que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis en raison des amendes qu'elle a reçues, Mme A doit être regardée comme contestant la régularité des contraventions émises à son encontre. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'administration encourt du fait des irrégularités entachant les contraventions. Dès lors, le litige soulevé par la requête relève de la compétence de la juridiction judiciaire ainsi que l'a jugé le tribunal par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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