Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; qu'en application du deuxième, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été victime le 5 janvier 2001, la société Areas dommages, venue aux droits de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (l'assureur), assureur du véhicule impliqué, a été condamné à indemniser la victime ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... le double des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001 et jusqu'à la date de son prononcé, l'arrêt retient qu'il est indifférent que l'assureur ait fait une offre dans les cinq mois de la date à laquelle il avait eu connaissance de la consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assureur avait fait une offre le 8 novembre 2004, soit dans les cinq mois à compter de sa connaissance de la date de la consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Areas dommages à payer le double des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2001 jusqu'à son prononcé sur les sommes allouées, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Areas dommages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur X... le double des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001 sur les sommes allouées ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.211-13 du Code des assurances « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour ou de l'offre du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur » ; que l'article L.211-9 du même Code précise « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'a pas été contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de la victime L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation » ; qu'alors que l'accident est survenu le 5 janvier 2001 aucune offre d'indemnisation n'était intervenue dans le délai de huit mois, soit au 5 septembre 2001 ; que s'il est constant que Sébastien X... n'était pas consolidé dans les trois mois de l'accident, l'assureur n'avait pas davantage fait d'offre à caractère provisionnel dans le délai ; qu'il n'est pas à cet égard fondé à invoquer le versement tardif le 18 mars 2002 d'une somme globale de 14.237,75 € à titre de provision qui ne saurait valoir offre provisionnelle en application du texte ci-dessus rappelé pour ne pas comporter tous les éléments indemnisables du préjudice conformément à son alinéa 2 ; qu'il est ainsi indifférent que l'assureur ait fait une offre dans les cinq mois de la date à laquelle il avait eu connaissance de la consolidation le 8 novembre 2004 ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AREAS DOMMAGES à payer le double des intérêts légaux mais non pas du 22 novembre 2004 mais du 5 novembre 2001, date à laquelle l'assureur aurait dû faire une offre provisionnelle, le jugement étant réformé de ce chef » ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'offre de l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en condamnant toutefois la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur X... le double des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001 et jusqu'à sa décision, tout en constatant que l'assureur avait fait une offre le 8 novembre 2004, dans les cinq mois à compter de sa connaissance de la date de la consolidation, la Cour d'appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'offre de l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en condamnant toutefois la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur X... le double des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2001 sur les sommes allouées, tout en constatant que l'assureur avait fait une offre dans les cinq mois à compter de sa connaissance de la date de la consolidation, la Cour d'appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.
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