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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/01555

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01555

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 22/01555 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUB S.E.L.A.R.L. [I] C/ [V] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 Chambre commerciale Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2022 rg n°: 2021F184 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [I] - La SELARL Louis et [S] [I], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de Maître [S] [I], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] ([4]), société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 511 548 182, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [U] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur général. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  27 novembre 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [V] [4] ([4]) et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er septembre 2019. Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par acte d'huissier du 12 mars 2021, la Selarl [S] [I], prise en la personne de Maître [I], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la société [V] [4] ([4]) a fait assigner M. [U] [V], co-gérant de la société, afin de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans et subsidiairement, à une interdiction de gérer de même durée. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - débouté la Selarl [S] [I], prise en la personne de Maître [S] [I], de ses demandes ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de la Selarl [I], prise en la personne de Maître [S] [I] ; - condamné la Selarl [I] ès qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice du défendeur ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal a considéré que l'activité de la société commerciale était intriquée dans une série d'autres sociétés dont certaines avaient bénéficié d'un plan de continuation et qu'il n'était pas possible d'isoler une faute de M. [V] dans la poursuite de l'activité de la société, laquelle n'apparaissait pas abusive. Par déclaration du 26 octobre 2022, la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [V] [4] ([4]) a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été orientée à bref délai par avis du 15 décembre 2022 et appelée à l'audience du 15 mars 2023. La déclaration d'appel et des conclusions ont été signifiées par l'appelante à M. [V] par actes d'huissier du 23 décembre 2022. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 18 décembre 2022 et l'intimé le 23 janvier 2023. Par arrêt avant dire droit du 21 février 2024, la présente cour d'appel a : - révoqué l'ordonnance de clôture ; - ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier de la notification de jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion à la Selarl [I], prise en la personne de Maître [S] [I], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SARL [V] [4] ([4]) ; - ordonné au greffe de la cour de solliciter à nouveau l'envoi du dossier de première instance au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ; - renvoyé à l'audience de circuit court du 17 avril 2024 à 9 heures ; - réservé les dépens. L'affaire a été communiquée au ministère public qui par avis du 18 avril 2023, transmis aux parties par voie électronique le 24 avril 2023, et par nouvel avis notifié le 28 août 2024, a indiqué adhérer pleinement aux conclusions développées par le mandataire judiciaire. Par ordonnance du 17 avril 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 11 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - rejeter la demande de radiation de l'affaire laquelle est mal dirigée et subsidiairement totalement infondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de : - prononcer la faillite personnelle de M. [U] [V] pour une durée de quinze ans, A titre subsidiaire, - prononcer à l'encontre de M. [U] [V] l'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans, En tout état de cause, - condamner M. [U] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification et d'enrôlement de l'assignation primitive ainsi que le droit de timbre pour 225 euros ; - débouter l'intimé de toutes ses demandes. L'appelante fait valoir que : - l'appel est recevable au regard de la date de notification de la décision au mandataire judiciaire le 18 octobre 2022 ; - l'appel a été correctement dirigé à l'encontre de M. [V] ès qualités de dirigeant de la personne morale en application des dispositions de l'article L653-4 du code de commerce prévoyant les cas d'ouverture de la faillite personnelle ; - le premier juge n'a pas tiré les conséquences des fautes de gestion clairement objectivées à l'égard du dirigeant de la société qui s'est abstenu de remettre une comptabilité complète et régulière en dépit des demandes du liquidateur sans que ne soit exigée la preuve de la volonté délibérée du dirigeant et il est établi que ce dernier n'a pas collaboré avec les organes de la procédure ; - la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est également établie au regard d'un état de cessation des paiements ancien et d'un intérêt personnel du dirigeant dans la mesure où la SCI [9] animée par les époux [V] encaissait des loyers d'un montant mensuel de 6 000 euros hors taxes au titre d'un bail commercial, tout comme la centrale d'achat qui encaissait des loyers de 908,63 euros HT pour la location de matériels et alors qu'une gestion en espèces était constatée ; - à défaut de prononcé de la faillite personnelle, une interdiction de gérer se justifie au regard des éléments de l'espèce. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel de la Selarl [I], A titre subsidiaire, - prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, Sur le fond, - déclarer l'appel de la Selarl [I] mal fondé, - constater que le passif de la société [V] [4] s'élève à la somme de 49 000 euros, - constater que cette société aurait dû bénéficier comme les autre sociétés de M. [V] d'un plan de continuation, - constater l'absence de faute de gestion de la part de M. [V], - constater l'absence de preuve en faveur de fautes de gestion à l'encontre de M. [V], - confirmer la décision querellée, En tout état de cause, - condamner la Selarl [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civle ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que : - l'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté pour voir été régularisé au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article R661-1 du code de commerce au regard de la date du jugement déféré le 28 septembre 2022 ; - l'appel a été diligenté à l'égard de M. [V] ès qualités de gérant de la société [V] [4] alors que le jugement a été rendu à l'égard de M. [V] en personne ; - l'affaire doit être radiée du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en raison du non paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que le liquidateur a été condamné à lui payer ès qualités ; - la demande de sanction n'est pas justifiée en l'absence de preuve des fautes alléguées et le seul passif de la société aurait permis d'envisager un plan de continuation car l'abandon des dettes inter-groupe ramène le passif à la somme de 49 063,17 euros. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Sur l'irrecevabilité de l'appel : - sur la tardiveté de l'appel Aux termes de l'article R661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L653-8. Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. En l'espèce, le jugement déféré a été rendu sur une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer introduite par le mandataire liquidateur de sorte que le délai d'appel ne court pas à compter du prononcé de la décision le 28 septembre 2022 comme le soutient l'intimé mais de sa notification effectuée par le greffe le 18 octobre 2022 auprès de la Selarl [I] ès qualités. L'appel interjeté le 26 octobre 2022 dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision n'encourt ainsi aucune irrecevabilité et sera déclaré recevable. - sur la qualité de l'intimé L'article L653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits précisément listés par ce texte. L'intimé excipe de l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été mal dirigé car visant M. [V] ès qualités de co-gérant de la société commerciale [V] [4] alors qu'il n'est plus à même de représenter la société en raison du dessaisissement de ses droits par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire en application de l'article L641-9 du code de commerce et qu'une sanction ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne physique et non d'une personne morale, le jugement concernant d'ailleurs M. [V] à titre personnel. Il se prévaut ainsi de l'irrégularité de la déclaration d'appel de nature à en affecter la recevabilité. La déclaration d'appel est dirigée à l'encontre de M. [V] personne physique avec la précision, en complément d'information, qu'il est visé en qualité de co-gérant de la société commerciale [V] [4]. La déclaration d'appel n'a donc pas été régularisée à l'encontre de la personne morale comme le prétend l'appelant. Il est exact que les sanctions prévues par le code de commerce sous forme de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de personnes physiques à la condition que celles-ci aient exercé les fonctions de dirigeant d'une personne morale. Tant l'assignation que la déclaration d'appel ont été dirigées par le liquidateur judiciaire à l'encontre de M. [V] en sa qualité de co-gérant de la société commerciale [V] [4], cette précision n'étant pas de nature à entraîner une quelconque ambiguïté sur l'identification du défendeur et de l'intimé, personne physique ayant exercé les fonctions de dirigeant de la société commerciale. Le jugement déféré a d'ailleurs été rendu à l'égard de M. [V] personne physique. La déclaration d'appel n'est ainsi entachée d'aucune irrégularité et le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera également rejeté. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelant sollicite la radiation de l'appel en raison de l'absence de paiement par le liquidateur judiciaire de la somme de 3 000 euros allouée à son profit par le premier juge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'orientation de la procédure à bref délai, cette demande relevait de la seule compétence du premier président et sera déclarée irrecevable. Sur la demande de sanction fondée sur les fautes du dirigeant : Conformément aux dispositions de l'article L653-1 I 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. L'article L653-4 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant pour : 1°avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres; 2°sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans son intérêt personnel ; 3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser un autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4°avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5°avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Aux termes de l'article L653-5 de ce même code, la faillite personnelle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été notamment relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ou d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Aux termes de l'article L 653-8 du même code, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.  En l'espèce, le liquidateur judiciaire invoque précisément trois fautes de nature à justifier la demande de sanction personnelle, lesquelles seront successivement examinées. - absence de remise d'une comptabilité complète et sincère L'appelante expose que malgré les demandes expresses et renouvelées du liquidateur judiciaire, toutes les pièces comptables réclamées ne lui ont pas été adressées par M. [V] qui a produit les bilans et comptes de résultat 2009, 2014, 2015, 2017 et 2018 ainsi qu'une situation arrêtée au 30 juin 2019 et excipe de l'absence de remise des bilans et comptes de résultat 2016 et 2019 alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 janvier 2020 et que ni les balances générales et auxiliaires, ni les grands livres généraux, ni les journaux détaillés, ni les attestations de présentation des comptes de l'expert comptable, ni les fichiers des écritures comptables n'ont été fournis sur la période de 2014 à 2019. L'intimé oppose que les pièces nécessaires ont été communiquées à l'administrateur judiciaire désigné qui les a d'ailleurs utilisées dans son rapport sur la situation économique de la société de sorte que le grief n'est pas caractérisé, étant précisé que la comptabilité était tenue par un expert-comptable. L'appelante produit la liste des pièces réclamées à M. [V] suivant document signé par les soins de ce dernier le 17 janvier 2020 mais ne fournit aucun autre élément afférent à un quelconque rappel de nature à caractériser l'abstention reprochée au dirigeant de la société. Il découle du rapport produit par la Selarl Baronnie-Langet désignée ès qualités d'administrateur provisoire par ordonnance du 6 mai et du 6 juin 2019, soit avant même l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2019, que celle-ci s'est vu confier l'administration judiciaire de la société [V] [4] de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [V] une carence dans la transmission des éléments comptables de l'année 2019 dont il a été déchargé à partir du mois de juin. S'agissant de la tenue de la comptabilité, le rapport indique en page 77 qu'ont été transmis les comptes annuels clos au 31 décembre 2016, 2017, 2018 et une situation d'exploitation au 30 juin 2019 de sorte que le grief tiré de l'absence de tenue d'une comptabilité pour l'année 2016 n'est pas établi. L'administrateur provisoire a opéré en page 82 du rapport une analyse de la situation économique de la société à partir des bilans des exercices de la société sur la période 2014 à 2018 et l'administrateur s'est livré à une analyse du résultat d'exploitation à partir des données chiffrées établissant que la comptabilité de la société avait été tenue sur l'ensemble de la période concernée. L'appelante excipe en outre de l'absence de sincérité de la comptabilité en raison de l'absence d'un contrôle des stocks et de l'absence d'utilisation d'un logiciel de caisse. L'administrateur judiciaire a relevé en page 77 de son rapport 'de nombreuses anomalies comptables et de gestion des flux de trésorerie entre les sociétés, qui conduisent à la conclusion d'une nécessaire restructuration du service comptable de la société [5]'. Au regard de ces constatations parfaitement claires, l'intimé ne peut se dédouaner de toute responsabilité dans les carences relevées au moyen de ce que la comptabilité était tenue par un expert-comptable alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de dirigeant, de mettre en oeuvre les diligences de nature à assurer la sincérité de la comptabilité de la société. L'expert-comptable a d'ailleurs précisément relevé en annexe du compte rendu de ses travaux pour les exercices clos du 31 décembre 2014, du 31 décembre 2015 et du 31 décembre 2017 que les documents avaient été établis à partir des pièces fournies par l'entreprise conformément à la réglementation en vigueur à l'exception des règles suivantes : '- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks en cours ; - contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisés avec les règles en vigueur ; - vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves; - établissement du tableau de financement ; - contrôle des existants en caisse'. Les carences du dirigeant à l'égard de ses obligations légales en matière de tenue de comptabilité avaient ainsi été pointées par l'expert-comptable et les griefs allégués par le liquidateur judiciaire sont sur ce point parfaitement établis. La preuve de la faute imputée à M. [V] constituée par la tenue d'une comptabilité non sincère est par conséquent établie, contrairement à la décision du premier juge. - absence de collaboration avec les organes de la procédure L'appelante impute à M. [V] un défaut de collaboration avec les organes de la procédure de nature à faire obstacle à son bon déroulement constitué par l'obstacle à la mise en oeuvre des recouvrements de créances clients et par l'obstacle à la réalisation des actifs mobiliers. Elle excipe sur ce point de la mention d'un compte client pour 190 387 euros pour le recouvrement duquel aucun élément n'a été communiqué par le dirigeant, les seuls dossiers de recouvrement transmis concernant le poste 'autres créances' détenues par les consorts [V] pour un montant de 75 678 euros. L'intimé ne fournit aucune explication sur ce point. Ces éléments ne sont cependant pas suffisamment étayés par l'appelante et ne sauraient caractériser la faute reprochée. L'appelante soutient également que l'huissier instrumentaire a été placé dans l'impossibilité d'effectuer le contrôle des stocks et que leur prisée a été effectuée pour 5 175 euros alors que leur coût s'élevait à 36 184,54 euros suivant l'état du stock au 17 janvier 2020 et que leur valorisation s'élevait à 30 000 euros pendant le redressement judiciaire. L'intimé oppose qu'il ne saurait être tenu pour responsable des évaluations effectuées de manière unilatérale par l'huissier, lequel a conduit à la diminution injustifiée de la valorisation des stocks sans qu'aucune faute ne lui soit imputable sur ce point. Il découle du procès-verbal d'inventaire avec prisée établi le 2 décembre 2019 par l'huissier instrumentaire que le stock a été évalué à 30 000 euros avec la précision de la mention suivante: 'stock divers pour 45 396,62 euros coût net selon inventaire fourni par M. [V] et contrôlé par sondage. Annotation sur inventaire en annexe - pas d'erreur notée'. Le procès-verbal d'inventaire avec prisée dressé le 13 juillet 2020 fait état d'une évaluation du stock à hauteur de 5 175 euros avec la mention suivante: 'RJ stock divers pour 45 396,62 euros coût net selon inventaire fourni par M. [V] et contrôlé par sondage. Annotation sur inventaire en annexe- pas d'erreur notée LJ stock divers pour 36 184,54 euros coût net selon état du stock émis le 17 janvier 2020 contrôle impossible car biens déplacés, regroupés en tas et plus repérables facilement. Apparemment le stock comptabiliserait 214 pneus neufs et il en a été comptabilisé 230 sur site'. Cette pièce fait apparaître une incohérence car la valorisation du stock a été minorée alors que le nombre de pneus inventoriés sur site était plus important que celui mentionné dans le stock et s'agissant des autres éléments de stocks hors pneus, aucun élément ne permet de les identifier en l'absence de production de l'annexe à l'inventaire du procès-verbal litigieux et d'explications fournies par l'huissier sur la diminution successive de valorisation ayant successivement porté le stock de 45 396,62 euros aux sommes de 30 000 euros en redressement judiciaire, puis 36 184,54 euros en liquidation judiciaire et 5 175 euros dans le dernier état de l'inventaire avec prisée, sans que ces éléments ne puissent être imputés aux agissements de M. [V]. La faute afférente à l'absence de collaboration avec les organes de la procédure n'est donc pas établie. - poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements Il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire et des pièces comptables produites par le liquidateur judiciaire que la société commerciale [V] [4] ([Localité 8]) avait des résultats d'exploitation négatifs sans discontinuer depuis 2014 associés à une insuffisance de capitaux propres qui n'a fait que se creuser au cours de la même période, passant de -94 883 euros en 2014 à - 105 227 euros en 2015, - 126 022 euros en 2016, - 271 022 euros en 2017 et - 438 751 euros en 2018 tandis que les dettes totales ont été portées de 312 915 euros en 2014 à 444 123 euros en 2015, 455 991 euros en 2016, 658 093 euros en 2017 et 827 486 euros en 2018. Ces éléments chiffrés objectifs établissent l'existence d'une activité structurellement déficitaire depuis 2014 avec une aggravation progressive de la situation financière de la société particulièrement marquée à partir de 2016, l'état d'endettement de la société ayant quasiment doublé au cours des trois dernières années ayant précédé l'ouverture du redressement judiciaire sollicité par l'administrateur provisoire désigné. L'appelante rapporte la preuve de l'intérêt personnel de M. [V] à la poursuite de l'activité commerciale de la société [V] [4] ([4]) laquelle était débitrice d'un loyer commercial d'un montant mensuel net de 6 000 euros hors taxe auprès de la SCI [9], détenue et animée par les époux [V] suivant bail commercial signé le 28 janvier 2013. Aucune créance n'a été déclarée à ce titre par la SCI [9] au sein de la procédure collective de la société [V] [4] ([4]), ce qui atteste que les loyers ont bien été réglés par la société commerciale et au contraire, la SCI [9] avait précisément une dette d'un montant de 20 817,75 euros à l'égard de la société commerciale comme en atteste la liste des recouvrements versée aux débats. Il est également produit un contrat de location de matériel signé le 16 décembre 2015 entre la société [4] [V] et la société [V] [4] aux termes duquel la seconde était redevable d'un loyer mensuel hors taxes de 908,63 euros au profit de la première également détenue et animée par les époux [V]. La faute imputée à M. [V] est ainsi constituée contrairement à l'analyse retenue par le premier juge. Sur le choix de la sanction : Deux fautes correspondant chacune à des faits expressément listés par la loi comme pouvant donner lieu à la sanction de faillite personnelle sont ainsi établies à l'égard de M. [V] à savoir, la tenue d'une comptabilité non sincère et la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel. Ces fautes s'inscrivent dans un mode de gestion durablement préjudiciable à la société, contrairement à l'argumentation de l'intimé qui est mal fondé à exciper d'un passif s'élevant à la somme de 49 000 euros alors que le passif déclaré a été chiffré à la somme globale de 830 029,11 euros et il est indifférent que ce passif ait été principalement généré par des dettes inter-sociétés pour un montant total de 773 470,94 euros (au regard d'une dette de 752 405,05 euros à l'égard de la société [4] [V] et de 21 065,89 euros de la société [V] [6]) dans la mesure où il n'est aucunement justifié d'un abandon des dettes inter-groupes. C'est également à tort que M. [V] soutient que cette société aurait pu faire l'objet d'un plan de continuation comme les autres sociétés de M. [V] alors qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement définitif du 15 janvier 2020, de sorte que l'action engagée par le liquidateur judiciaire à l'égard de l'intimé était fondée. Ces éléments justifient d'écarter durablement M. [V] de la vie des affaires en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit ans, au regard de l'âge de l'intéressé de 67 ans, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. [V] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande également de le condamner à payer à la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] [4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe et la décision déférée lui ayant alloué 3 000 euros à ce titre sera infirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Déclare irrecevable la demande de radiation de l'appel ; Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Prononce la faillite personnelle de M. [U] [V] pour une durée de huit ans ; Dit qu'en application de l'article R653-3 alinéa 2 du code du commerce, la présente décision sera signifiée à M. [U] [V] dans les 15 jours de sa date à la diligence du greffe de la cour d'appel ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [V] [4] ([Localité 8]), au ministère public, au directeur départemental des Finances Publiques de la Réunion, conformément aux dispositions de l'article R621-7 du code de commerce ; Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues aux articles R621-8 et R123-124 du code du commerce ; Condamne M. [U] [V] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne M. [U] [V] à payer la somme de 3 000 euros à la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [V] [4] ([Localité 8]) ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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