Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.357
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° R 15-14.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [A], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de [Localité 20] (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [A], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. [K] [A], pour l'emprise partielle de 1 303 m2 affectant la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 2], dont il est propriétaire à [Localité 9], lieudit [Localité 13], et dont le reliquat est de 5 912 m2, une indemnité globale de dépossession de 5 005 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il fixe au 12 mars 2009 la date à retenir pour l'appréciation de l'usage effectif de l'emprise expropriée sur la parcelle BP n° [Cadastre 2], comprise au PLU de [Localité 9] dans un emplacement réservé pour le doublement de l'A 9, par application de l'article L. 13-15 II (4°) du code de l'expropriation, et qui correspond à la date d'opposabilité aux tiers de la délibération du conseil municipal de [Localité 9] approuvant le PLU délimitant notamment la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; qu'à cette date, la parcelle en litige est classée en zone A correspondant à la zone agricole de la commune de [Localité 9], qui correspond aux coupures d'urbanisation définies dans le SCOT de l'agglomération de [Localité 20] et est réservée aux exploitations agricoles et aux bâtiments qui leur sont nécessaires ; qu'elle se caractérise par une constructibilité limitée à la réalisation de constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et de constructions, installations et équipements nécessaires à l'exploitation agricole à condition d'être situés en continuité d'un bâtiment d'exploitation existant ou en continuité de [Localité 9]-centre, Maurin, Boirargues ; qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2013, la parcelle est en nature de terre à usage de culture maraîchère de plein champ et est occupée par le Gaec Les Saveurs de [Localité 9], qui en assure l'exploitation ; qu'irriguée au moyen d'un forage, elle est de forme rectangulaire et est située à l'angle d'un chemin rural ([Adresse 3]) et de la RD n° 132 ; que les pièces produites ne permettent de se convaincre que les réseaux d'eau potable et d'assainissement se trouvent à proximité immédiate, à la différence du réseau électrique, qui borde la RD n° 132 ; que tenant son classement en zone A, dotée d'une constructibilité limitée, la parcelle BP n° [Cadastre 2] ne peut être considérée comme située dans un secteur désigné comme constructible au PLU au sens de l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation et recevoir ainsi la qualification de terrain à bâtir ; que la partie expropriée de la parcelle doit donc être évaluée en tenant compte de son usage effectif, qui est celui d'un terrain agricole classé en zone A, mais qui, incluse dans la première couronne de l'agglomération montpelliéraine, bénéficie néanmoins d'une plus-value de situation en raison de la présence non contestée du réseau électrique et de la desserte de la parcelle par deux voies carrossables ; qu'il doit également être pris en compte sa consistance à la date de l'ordonnance d'expropriation, qui est celle d'un terrain occupé, affecté à des cultures maraîchères ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de s'attacher au fait que le terrain est inclus, depuis 2006, dans une zone d'extension d'intensité A dans le SCOT de l'agglomération de [Localité 20] et dans un espace à dominante économique dans le PLU de [Localité 9], alors que les perspectives d'extension de l'urbanisation en résultant découlent précisément de la réalisation de l'autoroute A 9b et de la ligne TGV, au sud de [Localité 20] et au nord de [Localité 9], et qu'en toute hypothèse, l'usage futur du terrain exproprié n'a pas à être pris en considération, conformément à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; que la société des Autoroutes du Sud de la France se prévaut de divers accords amiables réalisés dans le cadre des opérations faisant l'objet de la DUP, relativement à des terrains situés à [Localité 9] et classés en zone A du PLU ; sur les sept accords évoqués, conclus majoritairement sur la base d'un prix de 4 € le m2, sont notamment produits un acte du 20 août 2012 (chambre d'agriculture de l'Hérault / ASF), qui concerne un terrain de 217 m2 à détacher de la parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 26] », section BS n° [Cadastre 17], évalué 4 € le m2, ainsi qu'un acte du 1er mars 2012 ([T]-[F] / société des Autoroutes du Sud de la France) conclu au prix de 25 € le m2, mais qui porte sur une parcelle de 3821 m2 en nature de terre, cadastrée au lieu-dit « [Localité 23] », section CV n° [Cadastre 15], anciennement classée en zone IVNA du POS de [Localité 9] et désormais classée en zone A du PLU ; qu'elle communique, par ailleurs, divers actes se rapportant à des ventes de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de [Localité 9], intervenues entre septembre 2008 et décembre 2011, à des prix variant de 3,50 à 5,50 € le m2; certains sont relatifs à des ventes entre particuliers de parcelles situées à proximité et bénéficiant d'une plus-value de situation comparable, comme la vente ([S] / GFA JJM ) du 19 septembre 2008 de la parcelle de terre cadastrée au lieu-dit « [Localité 13] », section BP n° [Cadastre 7], d'une surface de 7477 m2, classée en zone NC, au prix de 3,61 € le m2 et la vente ([Y] / GFA JJM) du 19 août 2010 de la parcelle de terre cadastrée au même lieu-dit, section BP n° [Cadastre 9], d'une surface de 7585 m2, classée en zone A, au prix de 4 € le m2; ces deux terrains sont situés à proximité du mas de [Localité 13] et de deux maisons d'habitation, non loin de la route de [Localité 25] (le CD n° [Cadastre 6]) ; que parmi ces actes, figure aussi une vente (BRL / communauté d'agglomération de [Localité 20]) du 7 juillet 2010 de plusieurs parcelles, totalisant 71 929 m2, cadastrées à [Localité 9] section BN « [Localité 17] », section BO « [Localité 6] », section BP « [Localité 13] » et section BS « [Localité 26] » au prix de 399 000 €, soit 5,54 € le m2 ; que le prix n'est pas cependant ventilé, alors qu'une partie des terrains vendus est classée en zone AU0 du PLU ; qu'enfin, la société des Autoroutes du Sud de la France invoque plusieurs décisions de justice, qui retiennent un prix de 4 € le m2 pour l'évaluation de terrains classés en zone A ou N du PLU de [Localité 9], dans le cadre du doublement de l'A 9, dont deux jugements de donné acte, entérinant des accords d'indemnisation intervenus avec des propriétaires de terrains expropriés, cadastrés au lieu-dit « [Localité 13] » (jugement du 23 janvier 2013, ASF c/ M. et Mme [N] ; jugement du 13 mars 2013, ASF c/ M. et Mme [I]) et trois arrêts de cette cour en date du 18 juin 2013, le premier (ASF c/ CRAMA) fixant à 4 € le m2 en valeur septembre 2012 l'indemnité due pour une emprise de 36 440 m2 sur diverses parcelles cadastrées à [Localité 9] aux lieux-dits « [Localité 26] » et « [Localité 12] », le deuxième (ASF c/ SCI Mas Desplans) confirmant un jugement du 10 octobre 2012 ayant retenu un prix de 4 € le m2pour l'évaluation d'une emprise de 7949 m2 sur une parcelle cadastrée au lieu-dit « [Localité 8] » et le troisième confirmant un jugement également rendu le 10 octobre 2012 ([O] c/ ASF) ayant fixé l'indemnité due pour une emprise de 1271 m2 sur la parcelle cadastrée lieu-dit du « [Localité 16] », section AO n° [Cadastre 19], sur la même base de 4 € le m2; que M. [A] se prévaut, pour sa part, de la vente en date du 28 janvier 2010 (GFA des Domaines Fabre / communauté d'agglomération de [Localité 20]) de diverses parcelles, situées, dans un tout autre secteur de la commune, en bordure du ruisseau « [Localité 7] », notamment classées en zone A du PLU de [Localité 9] et cadastrées au lieu-dit « [Localité 2] », section CB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 12], au lieu-dit « [Localité 15] », section CC n° [Cadastre 16], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et au lieu-dit « [Localité 18] », section CT n° [Cadastre 25], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], à des prix variant de 3 € à 14,25 € le m2 selon le caractère inondable ou pas des terres ; qu'il y a lieu de relever que les parcelles CT n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], classées en zone A, inondable, ont été évaluées 9 € le m2 dans l'acte, page 6, tandis que la parcelle CT n° [Cadastre 25], également classée en zone A, inondable, a été évaluée 3 € le m2, lesdites parcelles étant alors occupées par une SCEA des Domaines Fabre, titulaire d'un bail à métayage à long terme ; qu'il invoque ensuite diverses notifications « Safer » de ventes de terrains agricoles, dont trois sont situés sur le territoire de la commune de [Localité 9], la première du 18 novembre 2013 (RFF / [I]) portant sur une parcelle de 128 m2 cadastrée lieu-dit « [Localité 11] », section BH n° [Cadastre 24], au prix de 1244,40 €, la deuxième du 27 mars 2013 (SARL Fournier / communauté d'agglomération de [Localité 20]) portant sur deux parcelles de 168 m2 au total, cadastrées lieu-dit « [Localité 10] », section EC n° [Cadastre 18] et [Cadastre 20], au prix de 1512 € et la troisième du 14 novembre 2013 (département de l'Hérault / Crédit agricole) portant sur cinq parcelles de 2806 m2 au total, cadastrées lieu-dit « [Localité 5]», section EK n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], lieu-dit « [Localité 1] », section EM n° [Cadastre 23], et lieu-dit « [Localité 19] », section EL n° [Cadastre 13], au prix de 26 853,67 € ; que ces notifications faisant apparaître des prix au m2 compris entre 9 € et 9,72 € ne correspondent pas cependant à des ventes définitives et manquent de précision quant à la ventilation du prix et aux caractéristiques des biens vendus ; qu'ainsi, il est communiqué par la société des Autoroutes du Sud de la France la promesse de vente (RFF / [I]) de la parcelle cadastrée lieu-dit « [Localité 13] », section BP n° [Cadastre 24] intervenue dans le cadre du contournement ferroviaire de [Localité 21] et [Localité 20], dont il résulte que le prix de 1244,40 € s'entend indemnités comprises (indemnité de remploi, indemnité de dépréciation du surplus…), en sorte que le prix pratiqué pour le calcul de l'indemnité principale n'est pas de 9,72 €, mais de 4 € du m2 ; qu'enfin, M. [A] communique les éléments de référence suivants : -traité d'adhésion à ordonnance d'expropriation en date des 27 octobre et 6 novembre 2008 ([L] / communauté d'agglomération de [Localité 20]) relatif à l'indemnisation d'une parcelle en nature de terre cadastrée à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 14] », section CW n° [Cadastre 21], de 11 286 m2, expropriée en vue de la réalisation du projet d'aménagement et de protection contre les inondations de la basse vallée du Lez, à hauteur d'une indemnité principale de 191 862 €, soit 17 € du m2; que cet élément n'apparaît pas toutefois pertinent dès lors qu'il porte sur une parcelle classée en zone IV NA4 du POS de [Localité 9] alors applicable, dotée d'un COS de 0,80, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte, page 13 ; - jugement du juge de l'expropriation en date du 15 mai 2013 (ASF c/ [U]) fixant sur la base de 19 € le m2 l'indemnité due pour l'expropriation d'une emprise de 1520 m² sur la parcelle cadastrée à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 3], section AP n° [Cadastre 18], classée en zone A du PLU ; que l'emprise, qui est en nature de sol compacté, fait partie d'un ensemble foncier servant à l'exploitation de l'activité de pépiniériste - paysagiste de la SA Pousse-Clanet, puisqu'elle correspond à une zone de rempotage (présence de cassiers à terreaux) et d'entreposage des pots ; -vente du 5 mars 2012 ([C] / SCI Lettara) d'une parcelle de terre cadastrée à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 4] », section CL n° [Cadastre 14], d'une surface de 5713 m2, au prix de 19,25 € le m2; que cette parcelle jouxte une parcelle CL n° [Cadastre 10], appartenant également à l'acheteur, sur laquelle est exploité un camping, ce qui laisse supposer que celui-ci avait un intérêt personnel à l'achat et que le prix pratiqué est un prix de convenance ; -vente du 2 mai 2007 ([P] / SCI Les concordes) d'un terrain en friche avec un petit mazet et un puits, cadastré à [Localité 9], section BO n° [Cadastre 7], de 20 745 m2, au prix de 414 900 €, soit 20 € le m2; qu'alors classé en zone ND du POS, cette parcelle, localisée au nord-ouest du territoire communal et en bordure de l'A 9, a été acquise dans la perspective de la réalisation future d'un bâtiment à usage commercial, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'acte, page 9 ; que l'acquisition a donc été faite dans un but purement spéculatif ; -vente du 30 décembre 2011 ([W] / SCI Quarante) d'une parcelle cadastrée à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 24] », section BM n° [Cadastre 22], de 6500 m2, au prix de 24,61 € le m2; que cet élément de référence est relatif à un terrain situé le long du CD n° 986, mais qui était classé, avant l'approbation du PLU de mars 2009, en zone IVNA du POS ; -cession après DUP du 1er mars 2012 ([T]-[F] / ASF) d'une parcelle de terre cadastrée à [Localité 9], lieu-dit « [Localité 23] », section CV n° [Cadastre 15], de 3821 m2, moyennant le paiement d'une indemnité principale de 95 525 €, soit 25 € le m2 ; que cette parcelle était anciennement classée en zone IVNA du POS de [Localité 9] et a été « déclassée » en zone A du PLU de [Localité 9] approuvé en 2009, ce qui explique le prix ainsi pratiqué ; qu'eu égard aux caractéristiques matérielles et juridiques de l'emprise expropriée, son estimation a donc été valablement faite par le premier juge, en valeur octobre 2013, sur la base d'un prix de 4 € le m2, qui est la valeur dominante observée pour des terrains comparables situés dans le secteur de [Localité 13], bénéficiant d'une situation privilégiée ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé, compte tenu d'un abattement de 20% pour occupation, à 4169 € l'indemnité principale et à 833,80 € l'indemnité de remploi, soit une indemnité de dépossession de 5002,80 €, arrondie à 5005 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité de dépossession : qu'il convient de rappeler que l'emprise, si elle se situe dans le prolongement d'une emprise partielle précédente, objet de l'instance RG 12/00895 entre les mêmes parties, correspond à une bande de terre maraîchère, comportant un forage et le départ du réseau d'irrigation correspondant, dont l'indemnisation a été fixée, conformément à sa demande, en faveur du GAEC des Saveurs de [Localité 9], exploitant de la parcelle, dans le cadre de la décision rendue le 13 novembre 2013 dans le dossier n°RG 12/00835 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'indemniser le propriétaire du sol pour le préjudice résultant de la perte de cet équipement ; que le juge de l'expropriation, qui doit déterminer la valeur du terrain à la date de sa décision en fonction d'un usage effectif à la date de référence, ne peut le faire qu'en fonction de la qualification de la parcelle par le document d'urbanisme applicable ; qu'or, depuis le début de la présente opération, les terres agricoles de [Localité 9], en zone A, dont la situation privilégiée n'est pas discutée, sont couramment évaluées 4€/m2 quand elles sont sans particularité, ce qui est notamment le cas dans le secteur de [Localité 13], et la cour d'appel a confirmé cette évaluation par plusieurs arrêts ; que rien ne permet de considérer que la parcelle en cause pourrait avoir une valeur supérieure compte tenu de sa configuration et de son usage ; qu'en particulier, le marché immobilier étant cyclique et non indexé sur les prix de détail, il ne peut être utilement fait référence à des ventes anciennes de plus de 20 ans (acquisitions [B] et [Z] de 1990, vente Porter de 1992, vente [M] de 1993) d'autant qu'elles concernaient des terrains à usage de jardins familiaux, ou avaient été fixées en fonction du marché, et des termes de comparaison pertinents à cette époque-là ; que l'exproprié cite encore la vente du 28 janvier 2010 entre le GFA des Domaines Fabre et la Communauté d'Agglomération de [Localité 20], conclue au prix de 9 ou 14 €/m2 pour la part située en zone A ; qu'en fait, le prix moyen auquel a été conclue cette vente est de 5,50 €, et il masque de fortes disparités entre les évaluations des différentes parcelles concernées, dont certaines sont sises à [Localité 20], en zone AU ; que parmi les parcelles en zone A, certaines sont évaluées dans l'acte à 3 €, d'autres à 5, 8,90 voire 14,26 €/m2 ; qu'il est exact que ces évaluations tiennent compte de la présence d'un tiers exploitant, et l'usage est de pratiquer en pareil cas un abattement de 20% ; que toutefois, l'expropriant observe à juste titre que la ventilation dans l'acte d'un prix négocié de façon globale obéit à des considérations diverses, sans lien nécessaire avec les règles du marché ; que la vente du 26 février 2013 ([Localité 22]/[X]) est intervenue entre deux personnes expropriées dans le cadre de l'opération de dédoublement de l'autoroute A9, ce qui en fait une valeur de pure convenance, au regard de leur intérêt commun à alimenter le marché en valeurs élevées, et cette vente concerne en outre des jardins familiaux ; que la juridiction se voit aussi opposer une décision rendue par elle dans une instance où il s'agissait à la fois de tenir compte d'un accord amiable portant sur le même tènement immobilier et convenu avec Réseau Ferré de France (qui n'est pas un « particulier » comme l'écrit par ailleurs l'exproprié), et de l'affectation du terrain exproprié à une activité économique, situation qui n'est pas celle de l'espèce, aucune preuve de l'organisation de manifestations économiques sur l'emprise n'étant apportée au soutien de l'affirmation correspondante ; que le terrain agricole vendu le 30 décembre 2011 par les consorts [W] à la SCI Quarante était selon l'expropriant anciennement classé en zone IVNA, ce qui, dans le cadre de la présente opération, justifie de façon constante l'octroi d'une valeur de 25 €/m2 ; que cette situation n'est pas celle de l'emprise ; que de même, la vente de parcelles dans la section CK (vente [J]/CAM du 31 janvier 2012) concerne de petites parcelles en bordure de zone commerciale et de la route de Carnon, situation géographique bien différente de celle de l'emprise examinée ; que la vente du 5 mars 2012 par M. [C] à la SCI Lettara concerne un terrain bénéficiant de la même situation géographique que les parcelles [J], et l'expropriant justifie de l'intérêt, pour la société propriétaire du terrain voisin de 15 166 m2 en nature de sol, d'étendre grâce à cette acquisition [Localité 10] qui y est exploité ; que les conditions d'un prix de convenance sont réunies, et elles privent de pertinence la référence ; qu'enfin, les deux derniers actes cités ([V]/RFF, non produite ni datée, et [D]/[A] du 24 juin 1997) concernent tous deux des terrains en section BX, correspondant au quartier de la Céreirede, dont les caractéristiques sont différentes, avec notamment la présence de bâtis et de réseaux, et où de nombreuses parcelles étaient classées précédemment en zone IVNA, ce qui justifie de façon constante, dans le cadre de la présente opération, une évaluation conforme à ce classement, généralement comprise entre 20 et 25 €/m2 ; que la vente de 1997 ne correspond évidemment pas au marché à la date du présent jugement, rendu 16 ans plus tard ; qu'à l'inverse, il doit être rappelé que la GFA JJM, dans lequel l'exproprié a des intérêts, a lui-même acquis les 16 septembre 2008 et 19 août 2010 des parcelles proches, dont la parcelle toute proche cadastrée BP [Cadastre 7], au prix de 3,61 € et 3,96 €/m2, ce qui ne pourrait s'expliquer si la valeur des terres agricoles était bien celle qu'il prétend pour 2009, à savoir « plus de 80 000 € », puisque cela voudrait dire qu'il aurait lui-même procédé à des acquisitions à des prix inférieurs à la moitié du prix du marché… ; que dans ces conditions, il ne pourra être retenu qu'une valeur de 4 €/m2 conformément à l'offre, soit une indemnité principale de 1 303 x 4 = 5 212 € ; que l'abattement pour occupation par le GAEC Saveurs de [Localité 9] n'est pas discuté, il est de 20%, soit une valeur après abattement de 5 212 x 0,80 = 4 169 € ; que l'indemnité de remploi n'est pas discutée, elle sera donc calculée au taux habituel de 20%, applicable jusqu'à 5 000 €, soit ici un montant de : 4 169 x 0,20 = 833,80 € ; que l'indemnité globale de dépossession ressort ainsi à 5 002,80 €, arrondis à 5 005 € conformément à l'offre » ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour évaluer la parcelle BP [Cadastre 2] au prix de 4 € le m², qu'il s'agit de la valeur dominante observée pour des terrains comparables situés dans le secteur de [Localité 13] bénéficiant d'une situation privilégiée, ceci en se fondant notamment sur les ventes [Y]/GFA JJM du 19 août 2010 et [S]/GFA JJM du 16 (et non 19) septembre 2008, sans répondre aux conclusions de M. [K] [A] selon lesquelles d'une part, ces deux ventes ne portaient pas sur des terrains à usage effectif agricole mais sur des terrains incultes (lande et friche) qu'il avait fallu déboiser et dessoucher en partie avant de les fertiliser puis attendre plus d'une année pour les mettre en culture de sorte que le coût définitif de cette acquisition s'était en réalité élevé à 12 €/m² (cf. mémoire du 18 mars 2014 p. 19 § 2 3e tiret), et d'autre part, la parcelle BP [Cadastre 7] objet de la seconde de ces ventes était située en partie dans un secteur inondable, élément incontestable de moins-value (cf. mémoire en réplique du 6 novembre 2014 p. 9 n° 36 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour évaluer la parcelle BP [Cadastre 2] au prix de 4 € le m2, qu'il s'agit de la valeur dominante observée pour des terrains comparables situés dans le secteur de [Localité 13] bénéficiant d'une situation privilégiée, ceci en se fondant notamment sur un jugement de donné acte du 13 mars 2013 (ASF/[I]) dont elle a relevé qu'entérinant un accord intervenu avec les propriétaires expropriés, il avait retenu un prix de 4 € le m2 pour des terrains en zone A ou N du PLU de [Localité 9] quand ledit jugement ne permettait pas d'identifier le montant de la transaction pas plus que le classement de la parcelle concernée, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge de l'expropriation, qui doit assurer la réparation intégrale du préjudice causé par l'expropriation, est tenu d'évaluer les biens expropriés, dont il a retenu qu'ils bénéficiaient d'une situation privilégiée, au regard de biens placés dans la même situation ou à un prix majoré par rapport à celui de ces derniers ; qu'en se bornant, pour évaluer la parcelle BP [Cadastre 2] au prix de 4 € le m2, à relever qu'il s'agit de la valeur dominante observée pour des terrains comparables situés dans le secteur de [Localité 13] bénéficiant d'une situation privilégiée, sans rechercher si lesdits terrains disposaient – à l'instar de la parcelle expropriée – d'une plus-value de situation en raison de la présence du réseau électrique et de leur desserte par deux voies carrossables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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