Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.R.L. MAKE MY MAG
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Boizet
Me Kokorian
CB/MR/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03445 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQF2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 15 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F20/00141)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Concluant par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MAKE MY MAG agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
La société Make my mag a une activité d'imprimerie en sous-traitance, d'opérations de presse et d'information, d'édition de journaux et périodiques et d'opérations d'édition, de production et de distribution relatives à internet et au multi-média.
La société Angy communication a une activité de commercialisation d'espaces publicitaires dans la presse, la radio ; internet et autres supports, vente d'espaces publicitaires dans diverses manifestations, commercialisation de services d'impression, de création, de mise en page.
En avril 2019, la société Off roads a cessé d'éditer le magazine « Séries Ciné Saga » et « Ciné Saga », qui a été repris par la société Make my mag ci-après dénommée la société ou l'employeur, fondée par M. [D] [X] qui est aussi le dirigeant de la société Angy communication.
La société Off roads a donné son fonds en location-gérance à la société Make my mag qui a fait l'objet d'une mesure de publicité le 6 novembre 2019.
Souhaitant la requalification de sa collaboration en un contrat de travail à durée indéterminée et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de la relation de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 9 juillet 2020.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil a :
- débouté la société Make my mag et Angy communication de sa demande de jonction ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de sa collaboration en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes ;
- débouté Mme [Y] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
- 684 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
- 570 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 57 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 235 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 411,66 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 41,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 337,90 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 440 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Make my mag et Angy communication et Mme [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement.
Statuant à nouveau de,
- requalifier sa collaboration pour le compte de la société Make my mag en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré de la société Off roads à la société Make my mag, avec toutes les conséquences légales attachées à un tel transfert ;
- fixer son salaire brut mensuel de référence à la somme de 265,41 euros ;
- requalifier la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ' bulletin de solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamner la société Make my mag à lui verser les sommes suivantes :
- 882 euros brut à titre de rappel d'indemnités de congés payés ;
- 735 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois et la somme de 73,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 592,50 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
- 530,82 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 53,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 817,46 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 060 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 5 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens éventuels ;
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal.
La société Make my mag, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2023, demandent à la cour de :
- confirmer en intégralité le jugement ;
- condamner Mme [Y] à payer à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 2 novembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que si la première page des conclusions de la société Make my mag indique « en présence de la société Angy communication » le dispositif de ces mêmes conclusions ne reprennent pas une quelconque demande d'intervention volontaire. Or la cour n'est saisie, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif. Dès lors la cour n'examinera pas une demande d'intervention volontaire de la société Angy communication.
Sur la qualification de la relation de travail
Mme [Y] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, soutient que, par l'entremise de M. [Z], il a collaboré à compter de novembre 2016 à la publication des magazines « Séries cinés saga » et « Ciné saga » éditées par la société Off roads, signant ses articles sous son nom ou sous un pseudonyme de nombreux articles et pour une publication d'un numéro du magazine Foot libéro. Il précise que la société Off roads a été mise en location gérance à la société Make my mag et qu'il a travaillé pour cette dernière dans des conditions rigoureusement identiques sans plus signer de contrat de travail, n'étant rémunéré que par des notes de frais fictives, soit une somme totale de 5136 euros sur la période comprise entre novembre 2016 et décembre 2019. Il relate que les relations avec M. [X] se sont dégradées à compter de la fin de l'année 2019 qui a mis brutalement fin à la collaboration par le retrait le 11 décembre 2019 du rôle d'administrateur de M. [Z], de la page facebook du magazine « séries ciné saga ».
Elle fait valoir que la présomption de salariat s'applique dès qu'il est passé commande de la rédaction d'articles de presse, qu'elle justifie être titulaire d'une carte de presse, qu'elle occupait au moment de la rédaction des articles pour les magazines de la société Make my mag des emplois de journaliste auprès d'autres sociétés de presse et en tirait l'intégralité de ses revenus ce dont elle justifie.
Elle argue que la société ne renverse pas la présomption de salariat, que M. [Z] était le rédacteur en chef des magazines et lui avait confié la rédaction d'articles sur des sujets donnés relatifs aux domaines traités par les magazines suite à des demandes du directeur de publication, que les sociétés étaient à l'initiative d'un système frauduleux pour se soustraire à leurs obligations sociales et ne pouvaient ignorer qu'elle était la journaliste auteure des articles signés de son nom et que son nom était mentionné dans l'ours de toutes les publications auxquelles elle a collaboré, que la société Make my mag se garde de donner une qualification à la relation contractuelle qui les unissait.
La société Make my mag s'est opposée à cette demande de requalification répliquant que la présomption de salariat ne s'applique qu'aux journalistes professionnels, que le statut de pigiste occasionnel est exclusif de toute subordination avec une rémunération à la tâche, qu'il faut rechercher la situation de fait pour qualifier la nature du lien contractuels, que Mme [Y] ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination, alors qu'elle précise que c'est M. [Z] qui lui aurait réglé diverses sommes, qu'il n'est pas établi qu'elles soient effectivement intervenues .
Elle rétorque que de l'aveu de Mme [Y], c'est M. [Z] qui l'avait régulièrement sollicité en lui confiant de nombreux articles à rédiger.
Sur ce
L'article L 7112-1 du code du travail dispose que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
L'article L 7112-3 du même code précise que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. »
En application de l'article L 7112-1 du code du travail toute collaboration avec un journaliste s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail, il existe ainsi une présomption de salariat quand bien même il serait pigiste. Elle ne peut être renversée que si la société rapporte la preuve que le journaliste travaille en toute indépendance, sans recevoir d'ordre, de directive, d'orientation et de respect des délais, c'est-à-dire en démontrant l'absence de lien de subordination entre le collaborateur et l'entreprise
Au regard des textes précités, l'existence d'une convention écrite entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel n'est pas érigée en condition de fond permettant l'application de la présomption. Dès lors, le salarié peut invoquer dans son principe le bénéfice de la présomption s'il établit que les conditions sont réunies, nonobstant l'absence de convention écrite. La cour rappelle au surplus que l'absence de contrat écrit n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail.
Cette présomption s'applique même en cas de collaboration occasionnelle. Le fait que la collaboration soit irrégulière ne suffit pas à démontrer l'absence de contrat de travail.
Il convient de rechercher dans un premier temps si Mme [Y] bénéficie du statut de journaliste professionnel en application de l'article L 7112-3 du code du travail et ce pour déterminer Si elle peut bénéficier de la présomption de salariat.
Il est constant que la société Make my mag, qui a pour activité principale l'édition de magazines de presse, est une société de presse.
La société Make my mag s'est assurée du concours de Mme. [Y] pour la rédaction de plusieurs articles pour deux magazines ciné ainsi que le prouve les différents jours de ces parutions sur lesquels son nom est mentionné entre novembre 2016 et décembre 2019 et sur des articles tirés de ces magazines qu'elle a signés.
Si elle justifie être titulaire d'une carte de presse, celle-ci est datée de l'année 2021 alors que la relation de travail aurait pris fin en décembre 2019 sans qu'elle ne produise une carte professionnelle antérieure ; Si être titulaire d'une carte de presse ne constitue pas la preuve de la qualité de journaliste professionnel, elle est l'un des éléments pouvant être retenu au titre de la présomption.
Elle produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée pour le groupe de presse Lagardère digital France du 14 novembre 2016 au 14 octobre 2017 en qualité de rédacteur puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de journaliste stagiaire. Les salaires stipulés étaient fixés à 1430 euros mensuels dans les deux cas.
Elle verse en outre ses avis d'imposition pour les années concernées qui révèlent que ces salaires constituaient l'intégralité de ses revenus.
Mme [Y] rapporte ainsi les éléments de preuve établissant qu'elle exerçait à titre principal, régulier et rémunéré la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tirait le principal de ses ressources sur la période de travail revendiquée avec la société Make my mag ; elle peut légitimement se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel en application de l'article L 7112-3 du code du travail et peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat.
Le fait qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé entre les parties, n'exclut pas pour autant l'existence d'un tel contrat. Par ailleurs la qualité de journaliste pigiste n'exclut pas celle de journaliste professionnel, ce qu'est indubitablement Mme [Y] puisqu'elle justifie exercer cette profession pour plusieurs sociétés de presse et en tirer ses revenus comme le prouve par ailleurs les déclarations annuelles de revenus pour les années concernées.
Il appartient à la société Make my mag de renverser la présomption de salariat de Mme [Y] en démontrant qu'elle agissait en toute indépendance en choisissant ses sujets, en ne recevant aucune consigne de sa part.
Celle-ci soutient que l'appelante était pigiste payée uniquement pour chaque pige, travaillait à son domicile, qu'elle ne produit pas d'échanges avec les directeurs de publication lui donnant des ordres ou des consignes, n'avait pas une activité régulière mais occasionnelle.
Or le statut de pigiste sous tend à une présomption de salariat en contrat de travail à durée indéterminée et bénéficiant d'une présomption de salariat ce n'est pas à Mme [Y] de prouver le lien de subordination mais à la société de renverser cette présomption.
La société ne produit pas d'élément sur l'indépendance totale de Mme [Y] dans la rédaction des articles qu'elle a signés pour ses parutions c'est-à-dire en choisissant les sujets à traiter et ne recevant aucune directive de sa part ni de commande spécifique avec liberté de restitution des articles.
Faute pour la société Make my mag de rapporter les éléments d'indépendance de Mme [Y] à son égard la cour retient que les parties étaient liées par un contrat de travail ayant débuté avec la première parution d'un article signé par elle soit en novembre 2016.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le travail dissimulé
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Make my mag au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé soutenant qu'elle s'est abstenue sciemment de régulariser une déclaration d'embauche et de payer les cotisations sociales correspondantes à son travail, que la société avait organisé un système général de fraude pour dissimuler l'activité des journalistes qu'elle employait.
La société Make my mag s'y oppose répliquant que faute d'établir l'existence d'un contrat de travail, il ne peut être réclamé une indemnité au titre du travail dissimulé, que de surcroît l'élément intentionnel n'est pas rapporté puisque le courriel du 16 août 2019 de M. [Z] à M. [X] prouve que c'est lui qui assurait le paiement des piges aux collaborateurs.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, la cour a dit que Mme [Y] était salariée de la société Make my mag depuis novembre 2016. Or il n'est pas justifié de délivrance de fiche de paie ni de preuve d'une déclaration préalable à l'embauche. Aucun élément ne permet de prouver que pendant les 3 années de la relation de travail la société a assumé le paiement de cotisations sociales.
En outre la cour relève que le système mis en place par la société Off roads s'est poursuivi dans les mêmes conditions par la société Make my mag, à savoir le recours à des personnes journalistes professionnels ou non pour la rédaction d'articles de presse pour l'édition de ses magazines sans délivrance de fiche de paie et par la même de paiement de cotisations, cette modalité était clairement intentionnelle, ce d'autant qu'elle a perduré plusieurs années et que plusieurs journalistes ont engagé une action prud'homale dans les mêmes conditions.
Le fait que M. [Z], considéré comme le rédacteur en chef ait réglé des sommes à l'appelante n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société puisqu'il a aussi engagé une procédure devant la juridiction prud'homale pour voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. En outre les échanges de courriels entre eux démontrent que M. [Z] réclamait au directeur de publication de lui payer les sommes qu'il avait dû avancer pour la société pour régler les piges des journalistes.
Le travail dissimulé est caractérisé et la cour infirmera le jugement sur ce point en condamnant la société à payer à Mme [Y] la somme de 1592,50 euros montant non spécifiquement contesté.
Sur le transfert du contrat de travail de la société Off roads à la société Make my mag
Mme [Y] soutient sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'initialement embauché par la société Off roads en novembre 2016, qu'elle a ainsi collaboré avec elle pour se poursuivre avec la société Make my mag devenue preneuse en location gérance de la société Off roads ; elle précise qu'elle forme cette demande à titre personnel et non pour ses collègues.
La société Make my mag s'oppose à cette demande rétorquant que Mme [Y] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail les liant.
Sur ce
L'article L 1224-1 du code du travail dispose « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
L'article L 1224-2 du même code ajoute que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
L'extrait K bis de la société Off roads précise que le fonds était mis en location gérance au profit de la société Make my mag. Cette location-gérance a été publiée au Bodacc du 6 novembre 2019 et donc opposable aux tiers.
La cour a requalifié la relation de travail entre Mme [Y] et la société Make my mag à effet de novembre 2016 à un moment où la société Off roads éditait des magazines.
La requalification du contrat de travail à durée indéterminée a d'abord concerné la société Off roads puis suite à la location gérance en application des article L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail la société Make my mag est devenue le nouvel employeur de Mme [Y].
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le salaire de référence et le rappel de salaire
Mme [Y] sollicite que soit fixé son salaire de référence sur la base à la somme de 265,41euros en arguant qu'elle a repris les montants qui lui ont été versés sur toute la période de travail et qu'elle a ensuite fait une moyenne de ces 20 virements sur les 25 mois de relation de travail ; qu'elle sollicite en outre les congés payés afférents et la prime de 13eme mois prévue par la convention collective des journalistes.
La société Make my mag conteste cette demande sans développement particulier.
Sur ce
En l'absence de contrat de travail écrit, il y a lieu de rechercher le montant du salaire moyen de référence.
Il n'est pas produit de pièces financières puisque qu'aucune fiche de paie n'a été délivrée. Il est acquis que les piges ont dû être rémunérées et la société ne produit pas d'élément permettant de contredire le calcul de Mme [Y] qui est raisonnable au regard de la somme qu'elle affirme avoir reçu, soit 5016,58 euros sur la durée de la relation de travail.
La cour retiendra donc ce montant non spécifiquement contesté.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée elle devait percevoir des congés payés et en application de l'article 25 de la convention collective un rappel de 13eme mois pour les trois années non couvertes par la prescription.
Faute de fiche de paie, même au titre de la pige permettant de contester les affirmations de Mme [Y] la cour condamnera la société Make my mag à lui verser les sommes reprises au dispositif au titre du rappel de salaire pour la période non prescrite tant sur les congés payés que sur le rappel du 13eme mois.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Make my mag à indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a subi du fait de la rupture brutale de la collaboration avec elle à compter de décembre 2019, que la rupture avec elle est intervenue dans le contexte de la rupture de M. [Z] avec la société Make my mag, notamment pour non-paiement des salaires dus et qui s'est matérialisée par le retrait de son rôle d'administrateur de la page facebook du magazine « séries ciné saga » . Elle argue que la collaboration était alors régulière et stable compte tenu du nombre d'articles rédigés et que la rupture n'a pas respecté la procédure ni même été motivée, qu'elle est donc bien-fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spécifique de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire.
La société Make my mag réplique que Mme [Y] n'était pas salariée.
Sur ce
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié.
En dehors de toute faute, l'employeur peut décider de rompre le contrat de travail d'un salarié dans l'intérêt de l'entreprise, à condition d'invoquer une cause réelle et sérieuse et de respecter la procédure de licenciement de droit commun.
Mme [Y] étant sa salariée, la société Make my mag avait l'obligation de lui fournir du travail régulièrement en sa qualité de pigiste sauf à défaut à engager une procédure de licenciement.
La cour relève que la société Make my mag, qui s'est abstenue sans motif légitime de fournir du travail au salarié, est à l'origine de la rupture et n'a pas respecté la procédure de licenciement, la rupture sans motif justifié est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L 7112-2 du code du travail « Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. »
Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1.
Le salaire de référence a été retenu précédemment à la somme de 265,41 euros.
Les créances salariales nées de la requalification du contrat de travail d'un salarié intervenue parallèlement au transfert d'entreprise sont à la charge exclusive du nouvel employeur.
L'ancienneté retenue doit être fixée à compter de novembre 2016 date du premier article rédigé par Mme [Y].
Au moment de la rupture Mme [Y] avait donc 3 ans d'ancienneté. Il lui est donc dû une somme de 530,82 euros correspondant à un mois de salaire outre 53,08 euros de congés payés afférents.
Le jugement étant infirmé.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L 7112-3 du code du travail précise que « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ».
Mme [Y] ayant 3 ans et un mois d'ancienneté elle est donc légitime à revendiquer, par infirmation du jugement, le paiement d'une somme de 817,46 euros à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant que l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d'indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum d'un mois de salaire et un montant maximum à quatre mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 796,23 euros soit l'équivalent de trois mois de salaire brut.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des indemnités de rupture.
Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la société Make my mag de délivrer à Mme [Y] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant en cause d'appel, la société Make my mag sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Y] une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros pour l'ensemble de la procédure
Partie perdante, la société Make my mag sera condamnée aux dépens de l'ensemble de la procédure et sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
- Dit que la collaboration de Mme [O] [Y] avec la société Make my mag est requalifiée en contrat de travail ;
- Dit que le contrat de travail de Mme [O] [Y] avec la société Off roads a été transféré à la société Make my mag en novembre 2019;
- Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [O] [Y] à la somme de 265,41euros ;
- Dit que Mme [O] [Y] a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Make my mag à payer à Mme [O] [Y] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
- 882 euros à titre de rappel de congés payés,
- 735 euros à titre de rappel de 13ème mois,
- 530,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 53,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 817,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1592,50 euros au titre du travail dissimulé ;
- Condamne la société Make my mag à payer à Mme [O] [Y] la somme de 796,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Ordonne à la société société Make my mag de remettre à Mme [O] [Y] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
- Déboute Mme [O] [Y] de sa demande d'astreinte ;
- Condamne la société société Make my mag à payer à Mme [O] [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
- Condamne la société société Make my mag aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.