Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3PE
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant 94 Rue Bergson - BP 524 - 42007 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [W], demeurant 66 rue de l’Ondaine - 42000 SAINT-ETIENNE
comparant, assisté de Me Marie-Christine BUFFARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [U] [M] épouse [W], demeurant 66 rue de l’Ondaine - 42000 SAINT-ETIENNE
comparante, assistée de Me Solange VILLARD-VALEZY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ONEY BANK, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant, ni représenté
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE
non comparant, ni représenté
FLOA, demeurant Chez CCS - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - 59865 LILLE CEDEX 9
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE
non comparant, ni représenté
BPCE FINANCEMENT, demeurant Chez EOS FRANCE Secteur Surendettement - 19 allée du Chateau Blanc CS 80215 - 59290 WASQHEHAL
non comparant, ni représenté
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, demeurant 13 Rue Crépet - CS 70402 - 69464 LYON CEDEX 07
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17 mai 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 31 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE-LOIRE a contesté la décision de la commission aux motifs qu'au regard de l'âge et de la possibilité d’une formation, la situation des débiteurs ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place d'un moratoire sur 24 mois permettant un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 27 novembre 2023, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 12 février et 8 avril 2024 ;
A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Il a maintenu les termes de son recours ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de la CAF de la LOIRE, de Pôle Emploi et de FLOA BANK qui ont actualisé leur créance ;
Monsieur [F] [W], comparant en personne et assisté de son conseil Me Marie-Christine BUFFARD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, et Madame [U] [M] épouse [W], comparante en personne, et assistée de son conseil Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, ont précisé être actuellement en instance de divorce, sans toutefois être encore séparés, de sorte que leurs futures charges seront aggravées ;
Par ailleurs, Monsieur [W] indique que son dernier CDD remonte à 2022 tandis qu’il n’a connu depuis cette période que des missions intérimaires ;
De son côté, Madame [M] épouse [W] précise que son dernier CDD remonte à octobre 2023 en qualité de vendeuse et qu’elle n’a aucune formation particulière ;
Dans ce contexte, les débiteurs sollicitent la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 24 mai 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 31 mai suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur
décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;
En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Monsieur [F] [W], âgé de 45 ans, connaît d’une situation de chômage depuis 2022 et n’a bénéficié ces derniers temps que de missions intérimaires ; Madame [M] épouse [W], âgée de 53 ans, est sans profession et n’a aucune formation particulière ; Madame [M] épouse [W] a, par ailleurs, un enfant à charge, issu d’une précédente union ;
Madame [M] épouse [W] justifie percevoir 1486 euros au titre des prestations sociales ; Monsieur [W] justifie de la perception de l’ARE à hauteur de 916 euros ;
Le couple verse aux débats une décision du Juge aux Affaires Familiales du 19 mars 2024 autorisant une résidence séparée et octroyant le domicile conjugal actuel, qui est une location, à Madame [M] épouse [W] ;
Dans ce contexte, au vu des pièces produites et en application du barème de la commission de surendettement, les charges de Madame [M] épouse [W] s’élèveront à minima à la somme de 1438 euros tandis que les charges, hors loyer, de Monsieur [W] s’élèveront a minima à la somme de 720 euros ;
L'endettement du couple, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 18 730,02 euros. Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation des débiteurs n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme, Monsieur [W] connaissant d’une situation particulièrement précaire depuis plusieurs années tandis que Madame [M] épouse [W] ne dispose d’aucune formation particulière et connaît également des contrats très précaires ne lui permettant pas, à court ou moyen terme, d’envisager un retour pérenne à l’emploi ; De surcroît, la séparation du couple va d’autant plus obérer leur budget actuel en termes de charges ;
S'agissant de la bonne foi des débiteurs, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ;
Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel LOIRE HAUTE LOIRE à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 17 mai 2023 au bénéfice de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [M] épouse [W], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W] et Madame [U] [M] épouse [W],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Monsieur [F] [W] et Madame [U] [M] épouse [W] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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