Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-11.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.214
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., pris en sa qualité de curateur de son fils, François X..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant Le Manoir de Girard à Galgon (Gironde),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 1988) de l'avoir condamné, en sa qualité de curateur de son fils, M. François X..., à payer à M. Bernard Y... les frais de pension d'un cheval de course confié à celui-ci, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le prix de pension n'était pas dû pour la période pendant laquelle M. Y... s'était comporté comme propriétaire du cheval en le faisant courir ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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