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Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/02331

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02331

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 02331 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Appel d'une décision (No RG 20060676) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 24 mai 2007 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2007 APPELANTE : La CRAM RHONE- ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 35 Rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03 Représentant : Mme Catherine X... munie d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Christian DE Y... ... 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX Représenté par la SCP BALSAN & GOURRET (avocats au barreau de VALENCE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2008. L'arrêt a été rendu le 10 avril 2008. Christian de Y..., né le 15 juin 1937, a souscrit le 15 février 2002 une demande de retraite personnelle au titre du régime général et du régime des non-salariés agricoles auprès de la CRAM de LYON, qui l'a reçue le 21 février 2002. Il indiquait avoir cessé son activité professionnelle de chef d'exploitation agricole depuis le 26 juillet 1992 et sollicitait la fixation du point de départ de sa retraite au 1er avril 2002. Les 22 et 24 mai 2002, la CRAM Rhône Alpes lui a notifié qu'il avait droit, à compter du 1er avril 2002, à une retraite d'un montant mensuel de 881, 54 €, mais que celle- ci n'était pas mise en paiement tant qu'il n'avait pas cessé définitivement son activité, la CRAM prenant en compte son activité de bailleur d'une métairie pour laquelle Christian de Y... cotisait à la MSA du Vaucluse et constituant une activité relevant du régime des non-salariés agricoles. Christian de Y... a sollicité en 2005 le réexamen de sa situation en invoquant le bénéfice au 1er janvier 2004 de l'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, supprimant selon lui cette " condition suspensive " de la " prise d'effet " ou de la " mise en paiement ", y compris pour les retraites liquidées antérieurement au 1er janvier 2004. Il a souscrit le 29 mars 2006 une nouvelle demande de retraite personnelle, déposée le 3 avril 2006, en sollicitant de nouveau la fixation au 1er janvier 2004 du point de départ de sa retraite. La CRAM a maintenu son refus, au motif qu'au 1er avril 2002, date fixée comme point de départ de sa retraite, il n'avait toujours pas cessé son activité salariée. Le 28 novembre 2006, la commission de recours amiable de la région Rhône- Alpes a rejeté la réclamation de Christian de Y.... Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a infirmé cette décision de la commission de recours amiable et a condamné la CRAM à verser à Christian de Y... sa retraite au régime général, liquidée pour ordre au 1er avril 2002 à compter du 1er janvier 2004, outre une indemnité pour frais irrépétibles. La CRAM a relevé appel de cette décision le 25 juin 2007. Elle demande à la cour de réformer ce jugement et de dire que Christian de Y... ne pourra bénéficier de sa pension qu'à la cessation de son activité de bailleur de métairie. Elle invoque les moyens suivants en droit : - l'article 15 III de la loi de 2003, qui porte notamment modification du premier alinéa de L. 161-22 du code de la sécurité sociale, n'est applicable qu'aux " pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 ", - sous le visa de l'article R. 351-10 du même code, selon lequel la pension n'est pas susceptible d'être révisée, la liquidation une fois opérée revêtant un caractère définitif, le fait que Christian de Y... n'avait formé aucun recours contre la décision du 22 mai 2002, de sorte que sa situation était devenue définitive, - la liquidation pour ordre d'une pension, c'est-à-dire la détermination de ses paramètres de calcul, pouvait intervenir à une date différente de celle de son service ou de sa mise en paiement. Christian de Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CRAM à lui verser une indemnité pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Il conteste avoir reçu une notification de retraite en 2002 mais ne conteste pas que la " liquidation " de sa retraite était intervenue au 1er avril 2002. Il estime que la notion de " prise d'effet ", synonyme selon lui de point de départ ou d'entrée en jouissance de la pension, constituait une notion distincte de celle de " liquidation ". Il conteste en conséquence qu'il puisse être considéré que sa pension avait pris effet antérieurement au 1er janvier 2004 et en veut pour preuve l'absence de paiement effectif qui, selon lui, n'était que la traduction financière de l'absence juridique de prise d'effet. Il reproche à la caisse d'ajouter une condition à la loi de 2003, qui n'opère pas de distinction entre les pensions " demandées " ou " liquidées " avant le 1er janvier 2004 et les autres. Il invoque également la circulaire n° 2004 / 64 du 22 décembre 2004 de la Caisse nationale d'Assurance Vieillesse. Sur quoi : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône- Alpes à écrit à l'assuré le 22 mai 2002 que l'étude de son dossier était terminée, qu'au 1er avril 2002 il avait droit à une retraite au taux maximum, que le paiement de cette retraite ne pouvait intervenir qu'après cessation définitive de son activité professionnelle et qu'à défaut d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la CMA, il serait considéré qu'il continuait cette activité professionnelle et que sa retraite lui serait attribuée mais non payée ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie Rhône- Alpes lui a notifié le 24 mai 2002 l'attribution d'une retraite personnelle au taux de 50 % pour 150 trimestres d'assurance tous régimes confondus, en précisant : - que le point de départ de cette retraite était le 1er avril 2002, - que son montant mensuel retenu était de 881, 54 euros, - que toutefois la retraite n'était pas mise en paiement car l'intéressé n'avait pas cessé son activité ; Attendu que cette décision a bien été notifiée à l'assuré avant la présente procédure, puisque dans la correspondance qu'il avait adressée à la CRAM le 3 juin 2005 il faisait référence à une " retraite à réactiver ", sollicitant le réexamen de sa situation et que, dans une autre correspondance du 12 août 2006, il exposait que les services de la CRAM avaient procédé à une liquidation pour ordre de sa pension et l'avaient informé qu'il ne pourrait bénéficier de cette retraite que lorsqu'il cesserait la condition de cessation d'activité dans le régime MSA ; Attendu qu'en application de cette décision, sa pension a pris effet au 1er avril 2002 et a été liquidée, son montant ayant été fixé, conformément aux exigences de l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale ; Que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la date d'effet de sa pension n'était pas reportée à la réalisation d'une condition non encore remplie au 1er janvier 2004 ; Attendu qu'en application de l'article R. 351-10 du même code, l'opération de liquidation de la pension de retraite du régime général de la sécurité sociale présente un caractère définitif ; Attendu que la mise en paiement ou le service d'une pension ayant pris effet et ayant été liquidée peut toutefois être suspendu, notamment en cas de poursuite d'une autre activité relevant du régime des non-salariés agricoles, en l'espèce celle de bailleur de métairie ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 15-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : " Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation définitive de cette activité. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension... " ; Attendu que toutefois, par effet de l'article 15 III de la loi du 21 août 2003 portant réforme du régime des retraites, ses mêmes dispositions portant modification de cet article L. 161-22 " sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004 " ; Attendu que le législateur n'a pas introduit de dispositions prévoyant une application rétroactive de la loi ; Que, dès lors que la pension de Christian de Y... avait pris effet antérieurement au 1er janvier 2004, en l'espèce le 1er avril 2002, et avait également été liquidée avant le 1er janvier 2004, il ne peut bénéficier de l'élargissement de la dérogation au principe de cessation d'activité introduit par la loi du 21 août 2003 ni invoquer cette modification pour prétendre obtenir la cessation de la suspension litigieuse ; Attendu que c'est donc à bon droit que la commission de recours amiable a, le 28 novembre 2006, confirmé la décision administrative de refus de réexamen des droits à pension de Christian de Y... et a rejeté sa réclamation tendant notamment au report de la date d'effet de l'avantage au 1er janvier 2004 ; que le jugement sera en conséquence infirmé et l'intimé débouté de toutes ses prétentions ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 mai 2007 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Confirme la décision du 28 novembre 2006 de la commission de recours amiable ; Déboute Christian de Y... de toutes ses prétentions. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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