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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/06686

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06686

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 26 JUIN 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06686 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00215 APPELANT Monsieur [U] [G] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0239 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2022/017577 du 16 juin 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEE Association PARTENAIRES POUR LA VILLE A [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée « Adultes-relais » en date du 27 août 2020, Monsieur [U] [G] [L] a été embauché par l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8], en qualité de médiateur à l'école, groupe [5], coefficient 255. Ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'animation. Il a pris ses fonctions le 7 septembre 2020 au sein du collège Jules Michelet de [Localité 9], pour une durée de deux semaines, puis a intégré le collège Iqbal [Localité 6] à compter du 8 octobre 2020. Par courrier du 24 novembre 2020, l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] a convoqué Monsieur [G] [L] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, et l'a mis à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est déroulé le 7 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] a notifié au salariée la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, pour faute grave. Monsieur [U] [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux termes d'une requête du 25 janvier 2021, contestant la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et sollicitant une indemnisation au titre de l'exécution déloyale de celui-ci. Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] [L] aux dépens de l'instance. Monsieur [G] [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 mars 2023, Monsieur [G] [L] demande à la cour de': A titre principal : -Annuler le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny et statuer sur le fond du litige, -Juger la rupture anticipée du CDD de Monsieur [G] [L], en date du 18 décembre 2020, comme étant abusive, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes': 4.000 € pour exécution déloyale de son contrat de travail, 1.165,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 116,53 € au titre des congés payés sur mise à pied, 6.120 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 1.700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 170 € au titre des congés payés sur préavis, 64.600 € à tire d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son CDD, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] à remettre à Monsieur [G] [L], sous astreinte de 20 € par jour et document de retard, dans les 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, les documents suivants : bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir et attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] à verser au conseil de Monsieur [G] [L] la somme de 2.400 € TTC au titre de l'article 700 2°du code procédure civile, et en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d'appel, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] aux entiers dépens, -Débouter l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] de ses éventuelles demandes, A titre subsidiaire : -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] à verser à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes : 4.000 € pour exécution déloyale de son contrat de travail, 1.165,32 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 116,53 € au titre des congés payés sur mise à pied, 6.120 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 1.700 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 170 € au titre des congés payés sur préavis, 64.600 € à tire d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son CDD, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] à remettre à Monsieur [G] [L], sous astreinte de 20 € par jour et document de retard, dans les 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, les documents suivants : bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir et attestation Pôle emploi conforme à l'arrêt à intervenir, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] à verser au conseil de Monsieur [G] [L] la somme de 2.400 € TTC au titre de l'article 700 2°du code procédure civile, et en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d'appel, -Condamner l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] aux entiers dépens, -Débouter l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] de ses éventuelles demandes. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 décembre 2022, l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] demande à la cour de': -Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [L] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, -Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, -Condamner Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -Le condamner aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de nullité du jugement En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, et à défaut, il encourt la nullité. En l'espèce, le salarié sollicite que la nullité du jugement dont appel soit prononcée et que la cour statue sur les demandes, au motif que celui-ci n'est pas motivé. Toutefois, il ressort de l'examen de la décision de première instance que celle-ci contient un exposé des faits et des prétentions des parties, et renvoie aux écritures des parties telles que visées à l'audience s'agissant des moyens, comme rendu possible par l'article 455 du code de procédure civile. La décision est ensuite motivée pour chacune des demandes formées, et les textes applicables sont visés. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision pour défaut de motivation, et le salarié sera débouté de sa demande. Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée Aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur est un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles. En l'espèce, par lettre recommandée du 18 décembre 2020, l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8] a mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [G] [L] au motif d'une faute grave, constituée selon elle au vu des griefs suivants qui ont pénalisé la bonne marche de l'association en mettant à mal l'image et la qualité de son action de médiation à l'école': -la survenance d'incidents majeurs autour de l'élaboration de sa fiche de poste de médiateur au sein du collège Iqbal [Localité 6], ayant entraîné de sa part des réactions inexplicables, tant à l'égard de sa coordinatrice qu'à l'égard du collège dans lequel il intervenait'; -la pose d'une journée de récupération de ses heures supplémentaires le jour même, le 20 novembre 2020, mettant tant sa direction que le collège devant le fait accompli'; -l'envoi d'une «'mise en garde'» au principal du collège le 20 novembre 2020, contre une hypothétique diffusion de sa fiche de poste sans son accord'; -après que le principal du collège lui ait demandé de ne plus se présenter avant une réunion de mise au point, des échanges répétés et insistants pour récupérer ses affaires personnelles et des menaces à l'encontre du collège et de l'association'; -suite à sa mise à pied, des échanges dénigrant l'association auprès de partenaires institutionnels allant jusqu'à la qualifier d'«'employeur voyou'»'; -un dénigrement auprès des autres médiateurs auxquels il a proposé de l'accompagner à son entretien préalable et auxquels il a transmis un document power point dénigrant sous couvert de partage d'expérience. Monsieur [G] [L] conteste l'ensemble de ces griefs et invoque une rupture anticipée abusive et non fondée. Il ressort des pièces versées au débat les éléments suivants': - Monsieur [G] [L] s'est fermement opposé à ce que le principal du collège Iqbal [Localité 6] participe à la rédaction de sa fiche de poste, souhaitant que seule la fiche de poste générale de médiateur lui soit opposable. Il l'a fait savoir à la coordinatrice de l'association par SMS du 28 novembre 2020, lui indiquant qu'en cas de redéfinition de son poste, il réclamerait une recatégorisation et une augmentation de salaire, et au principal du collège, lui envoyant un mail particulièrement vindicatif le 20 novembre 2020 rédigé dans les termes suivants': « Sur le fondement de l'article 9 du code civil, je vous mets en garde par le présent courriel, avec prise d'effet immédiat, de diffuser tout document se référant à ma personne, sans mon consentement préalable. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que les rumeurs diffusées sur mes compétences professionnelles, ainsi que les propos calomnieux sur ma personne, tenus par vos collègues tombent sous le coup de l'article 226-31 du code pénal et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dont je me réserve le droit ». A la suite du mail du 20 novembre 2020, le principal du collège a demandé au salarié de ne plus se présenter sur le lieu de travail avant qu'une réunion de mise au point ait lieu le 24 novembre 2020. Or, au regard de la convention cadre signée entre la Préfecture de la Seine-[Localité 8], la Ville de [Localité 8], l'Association France Médiation et l'Association Partenaires pour la Ville à [Localité 8], si cette dernière assumait les responsabilités liées à la fonction d'employeur, les médiateurs étaient placés sous l'autorité fonctionnelle des chefs d'établissement dans lesquels ils étaient affectés. Le principal du collège était donc légitime à proposer de repréciser les contours de la fiche de poste générale du médiateur, en concertation avec l'association et celui-ci. Or, le salarié s'est immédiatement braqué et a refusé toute intervention du principal relativement à la définition du contour de ses fonctions, aboutissant à des tensions relationnelles importantes. Par ailleurs, alors qu'il invoque des dénigrements dont il aurait été victime, il ne produit aucune pièce en ce sens. Ce grief est donc établi. -Il est ensuite reproché au salarié d'avoir posé le jour même une journée de récupération d'heures supplémentaires le 20 novembre 2020. Toutefois, dans la mesure où cette journée a été acceptée, même si la demande était tardive, l'employeur est mal fondé à le lui reprocher. En revanche, lorsque l'employeur, après avoir accepté de le laisser poser sa journée, lui a rappelé les règles en vigueur s'agissant des délais de prévenance, Monsieur [G] [L] a à nouveau réagi de façon vindicative, accusant sa coordinatrice de lui parler sur un ton «'autoritaire et condescendant'» alors que les termes employés par celle-ci étaient courtois et professionnels. Le caractère inadapté du comportement du salarié est donc encore établi. -Après qu'il ait été mis à pied à titre conservatoire le 24 novembre 2020, Monsieur [G] [L] a formellement interdit par SMS du 25 novembre 2020 à sa coordinatrice de récupérer ses affaires personnelles afin de les lui remettre, puis a envoyé le même jour un mail afin de manifester son mécontentement à l'association ainsi qu'à ses contacts de la ville partenaire en copie cachée. Il a également envoyé un SMS le 25 avril 2020 au principal du collège afin de lui indiquer «'heureusement que le conseil de Prud'hommes existe pour sanctionner les employeurs voyous ». Il a ensuite contacté le collège suite à sa mise à pied afin de lui envoyer le tableau de bord de ses activités, puis, après que l'association lui ait demandé de ne plus contacter celui-ci suite à sa mise à pied, a demandé à la responsable de «'se relaxer'». Aux termes d'un email en date du 30 novembre 2020, Monsieur [G] [L] a prétendu avoir été victime d'injures racistes, diffamantes et de comportements discriminants par les salariés du collège Iqbal [Localité 6] auprès de l'association et de ses contacts à la ville de [Localité 8], sans établir la réalité de ces faits. Ces éléments établissent que le salarié a, par son action, porté atteinte à l'image de l'association auprès de ses partenaires. -Par mail du 4 décembre 2020, Monsieur [G] [L] a envoyé un mail à l'ensemble de ses collègues médiateurs scolaires en les incitant à venir assister avec lui à son entretien préalable et en y joignant un Power Point relatif à sa situation, évoquant les notamment les faits suivants': -Il aurait signé son contrat de travail, malgré plusieurs clauses abusives. -Le personnel du collège Iqbal [Localité 6] aurait poussé la médiatrice précédente vers la sortie sans qu'elle n'obtienne de soutien de l'association PPV 93. -Il aurait été victime de propos injurieux, diffamants et racistes. -L'établissement scolaire aurait tenté de vider de son contenu sa fiche de poste initiale. Ces faits ne sont toutefois pas établis par le salarié. Il en ressort que ce dernier a porté atteinte à l'image de son employeur auprès de l'ensemble de ses médiateurs. -Ces incidents interviennent dans un contexte dans lequel': -L'intervention de Monsieur [G] [L] dans le précédent établissement avait été problématique, dans la mesure où la principale du collège avait dû intervenir auprès de l'association après le départ de celui-ci afin qu'il cesse de contacter une des professeures qu'il voulait forcer à le faire intervenir sur un projet éducatif'; - Monsieur [G] [L] se montrait très critique vis-à-vis du conseiller principal d'éducation du collège Iqbal [Localité 6] par mail 16 novembre 2020 adressé au principal de Iqbal [Localité 6], remettant en cause ses méthodes pédagogiques et vantant les siennes, alors qu'il n'était présent que depuis le 8 octobre 2020, ce qui aurait imposé une certaine réserve vis-à-vis de l'équipe éducative présente. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne pouvait pas poursuivre la relation contractuelle avec Monsieur [G] [L] compte tenu de son comportement vindicatif auprès de l'association comme du collège auprès duquel il intervenait, de sa défiance vis-à-vis du cadre pédagogique du collège, de ses actions de nature à nuire à l'image de l'association tant auprès des partenaires de celle-ci qu'auprès de ses employés. La rupture du contrat pour faute grave est donc justifiée, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à une rupture anticipée abusive de son contrat à durée déterminée, à savoir': -sa demande de rappel de salaire sur mise à pied et congés afférents, -sa demande d'indemnité de fin de contrat, -sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, -sa demande d'indemnité pour rupture anticipée abusive de son CDD. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Monsieur [G] [L] fait valoir qu'il a subi des violences verbales et psychologiques répétées sur son lieu de travail qu'il a signalées à l'association à plusieurs reprises, et que celle-ci n'a entrepris aucune action pour l'aider. Toutefois, il ne verse aucune pièce au soutien de ses dires s'agissant des faits qu'il aurait subis, de sorte qu'il ne peut reprocher à l'association son inaction. Le salarié reproche également à l'association de ne pas lui avoir répondu lorsqu'il a demandé des précisions sur une clause de son contrat qui faisait référence à des heures «'complémentaires'» alors qu'il travaillait déjà à plein temps. Si l'association n'a effectivement pas répondu, évoquant une erreur de plume dans le contrat, cela ne caractérise pas une exécution déloyale, étant précisé que ses heures supplémentaires ont bien été prises en considération et qu'il a bénéficié d'une journée de récupération à ce titre, aucune heure «'complémentaire'» ne lui ayant été imposée. Le salarié expose que l'association lui aurait demandé d'acheter son propre matériel, et verse au débat un échange de mail du 15 septembre 2020 à l'appui de ses dires. Cependant, il sollicitait une imprimante et des cartes de visite, que l'association lui a répondu ne pas avoir le budget pour lui fournir. Son employeur lui a précisé qu'il pouvait venir faire des impressions au siège de l'association et qu'il pouvait solliciter le collège dans lequel il se trouvait pour d'éventuelles impressions ou fournitures, étant précisé qu'elle lui a proposé de lui amener des stylos si besoin. L'exécution déloyale n'est donc pas démontrée à ce titre. Le salarié indique avoir été mis à pied sans respect de la procédure disciplinaire, par le principal du collège. Cependant, le principal ne l'a pas mis à pied, mais a uniquement indiqué, suite à un mail virulent de sa part intitulé «'mise en garde'» du 20 novembre 2020, qu'il ne souhaitait pas qu'il reprenne son poste avant qu'un point soit fait le 24 novembre 2020. Cette action n'est en tout état de cause pas le fait de l'association qui n'a pas de pouvoir de direction au sein du collège, qui reste régi par son principal et l'éducation nationale. L'exécution déloyale n'est donc pas démontrée à ce titre. Le salarié reproche à l'association de lui avoir fixé un rendez-vous le 25 novembre 2020 sans lui en indiquer l'objet et sans lui répondre lorsqu'il l'a demandé. S'il est exact que l'association n'a pas répondu, cela ne caractérise pas un comportement déloyal dès lors qu'un employeur peut solliciter de son employé un rendez-vous de mise au point. Le salarié fait valoir que l'association a laissé un tiers au contrat, à savoir le principal du collège, définir sa fiche de poste. Toutefois, ainsi que précédemment examiné, le médiateur intervenant dans un établissement scolaire dont la pédagogie n'est pas de la responsabilité de l'association, les missions de celui-ci devaient être redéfinies en fonction du lieu d'intervention, en concertation entre l'association, le médiateur et le collège. Aucune fiche de poste ne lui a d'ailleurs été imposée. Le salarié reproche à l'association de l'avoir mis en danger en lui imposant un rendez-vous en présentiel avec une responsable qui souffrait du covid. Ce fait n'est pas avéré au vu des pièces produites. Il ressort de ce qui précède que le salarié ne démontre pas l'exécution déloyale dont il s'estime victime, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur la remise des documents Le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des documents. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner le salarié aux dépens de l'appel et de le débouter de sa demande au titre des frais de procédure. Au regard de la situation modeste du salarié, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, l'employeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [G] [L] de sa demande de nullité du jugement déféré, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de remise des documents, Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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