Texte intégral
N° RG 22/04500 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3S
N° Minute :
Notification le
Copie exécutoire
délivrée le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
CHAMBRE DES TAXES
ORDONNANCE DE TAXE DU 26 AVRIL 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant recours du 12 décembre 2022
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Maître [X] [M], avocat au barreau de Grenoble
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS : A l'audience publique du 29 mars 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 26 AVRIL 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [Z] ont confié durant une dizaine d'années à Me [M], avocat au barreau de Grenoble, la défense de leurs intérêts.
C'est ainsi que suite à un dégât des eaux ayant affecté des biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière Dafmin, dont ils sont les associés, ils ont mandaté Me [M] pour qu'une expertise soit ordonnée et qu'une action au fond soit ensuite engagée.
Par ordonnance du 22/04/2009, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, qui a donné lieu à un rapport du 10/05/2011.
Saisi par acte du 07/07/2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27/02/2014, condamné le syndicat des copropriétaires [4] à verser aux époux [Z] et à la société civile immobilière Dafmin 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27/02/2014, la cour d'appel de Grenoble a confirmé cette condamnation sauf à allouer aux époux [Z] des dommages-intérêts complémentaires de 1 700 euros, l'indemnité de procédure étant portée à 6 000 euros.
Par ailleurs, la société civile immobilière Dafmin a confié à Me [M] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un procès l'opposant aux époux [P] [W], à qui elle avait vendu un bien immobilier.
Par jugement du 25/10/2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a alloué à ces derniers des dommages-intérêts de 5 000 euros, mais a rejeté le surplus de la demande, qui était de 165 828,61 euros.
Les époux [Z] et la société civile immobilière Dafmin ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] contestant deux factures de Me [M], l'une, du 26/11/2018, de 9 600 euros au titre du procès [P], l'autre, de 3 000 euros, du 05/02/2019, au titre de la procédure d'appel.
Par décision du 29/09/2022, le bâtonnier a fixé le montant total et global des honoraires dus par M. [Z] à Me [M] à la somme de 7 500 euros HT soit 9 000 euros TTC et l'a condamné au paiement de cette somme.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/10/2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/12/2022, M. [Z] a saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble d'un recours contre cette décision, aux fins de voir annuler les deux factures et voir ordonner à Me [M] de recouvrir et régler l'indemnité de procédure de 6 000 euros ainsi que la somme de 1.700 euros allouée au titre de l'actualisation du préjudice de jouissance.
Il ajoute que son recours est recevable, n'étant pas le signataire de l'accusé de réception.
A l'audience, M. [Z] n'a pas comparu. Me [M], pour conclure oralement au rejet de la demande, fait valoir que le recours a été formé hors délai et que l'appel n'est pas soutenu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'examen de la signature portée sur l'accusé de réception de la notification de la décision attaquée montre que celle-ci n'apparaît pas avec certitude être celle du requérant. Dès lors, le délai d'un mois n'a pu commencer à courir à la date du 12 octobre et le recours sera déclaré recevable.
En revanche, la procédure étant orale, le fait d'avoir adressé le 26/12/2022 des conclusions écrites au greffe de la cour ne peut suppléer la présence de la partie intéressée à l'audience. Dès lors, parce que M. [Z] n'a pas comparu alors qu'il a été convoqué à l'adresse indiquée dans son recours du 12/12/2022 et ses conclusions du 26/12/2022, c'est à dire au [Adresse 2], son recours sera considéré comme non soutenu.
En conséquence, la demande de M.[Z] sera rejetée et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons le recours formé par M. [Z] recevable ;
Constatons sa non comparution à l'audience du 29/03/2023 ;
Disons que le recours de M. [Z] est non soutenu ;
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ;
Condamnons M. [Z] aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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