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Cour de cassation, 26 février 2002. 98-19.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.149

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel Rambour, demeurant 10, rue Gambetta, 85000 La Roche-sur-Yon, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Caravaning camping service, 2 / de M. Jean Dutour, demeurant 68, rue Molière, 85000 La Roche-sur-Yon, pris en sa qualité de syndic de la société Caravaning camping service, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de MM. Rambour et Dutour, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1998), que M. X... a exercé les fonctions de gérant de la SARL Caravaning camping service (la société), de juin 1977 à avril 1980, où il lui a été fait interdiction de gérer dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; que, par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 8 juillet 1981, la société a été placée en règlement judiciaire et M. Rambour désigné en qualité d'administrateur de celle-ci ; que la société ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal, des redressements importants lui ont été notifiés pour la période comprise entre le 1er juillet 1977 et le 31 mai 1981 ; que le tribunal de commerce a alors prononcé la liquidation des biens de la société et désigné M. Dutour en qualité de syndic par jugement du 12 janvier 1982 ; que, par jugement du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon du 23 février 1984, M. X... a été reconnu coupable de fraude fiscale et déclaré solidairement tenu avec la société pour le recouvrement des impôts fraudés et des amendes fiscales ; que, le 13 mars 1984, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a déclaré M. X... en liquidation de biens et a désigné M. Dutour en qualité de syndic, décision qui a été confirmée par la cour d'appel de Poitiers, puis par la cour d'appel de Limoges sur renvoi après cassation ; que M. X... a alors assigné, devant le tribunal de grande instance de Nantes, MM. Rambour et Dutour, en leur nom personnel et ès qualités, pour obtenir leur condamnation à le garantir ou à payer directement au Trésor la créance fiscale produite dans le cadre de la liquidation des biens de la société, ainsi qu'une somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que, par jugement du 15 octobre 1996, le tribunal a constaté le dessaisissement de M. X... en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 et déclaré son action irrecevable ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable en ce qu'elle tendait à faire supporter personnellement aux mandataires judiciaires son propre passif fiscal et celui de la société et à obtenir leur condamnation à l'indemniser de son préjudice matériel, et , pour le surplus, de l'avoir débouté de ses autres prétentions, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que MM. Rambour et Dutour, en s'abstenant de contester la méthode de calcul utilisée par l'inspecteur des Impôts pour la reconstitution des revenus de la société, avaient fait perdre à cette dernière la chance de faire l'objet d'un redressement fiscal moins lourd que celui qui avait été prononcé, perte de chance directement à l'origine du préjudice, moral notamment, dont il demandait réparation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en omettant également de répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que le défaut de déclaration par M. Rambour des revenus de la société pour les exercices 1980 et 1981, en entraînant une taxation d'office de ces revenus par l'administration fiscale avait alourdi le montant du redressement fiscal dont la société avait fait l'objet et contribué au préjudice moral subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré l'action de M. X... irrecevable en ce qu'elle tendait à faire supporter personnellement aux mandataires judiciaires son propre passif fiscal et celui de la société, et à obtenir leur condamnation à l'indemniser de son préjudice matériel, ce qui n'est pas en tant que tel contesté par le moyen, a rappelé que M. X... avait été condamné pénalement par deux décisions devenues irrévocables pour abus de biens sociaux, complicité de destruction de documents privés de nature à faciliter la recherche de délits et fraude fiscale ; qu'à cet égard, elle a relevé que les agissements retenus pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... étaient notamment la tenue d'une double comptabilité de la société, et le fait qu'il ait ordonné à son fils de brûler de nombreux documents comptables le jour de sa comparution devant le juge d'instruction ; qu'elle en a, dès lors, déduit l'absence de lien de causalité entre les fautes prétendues de MM. Rambour et Dutour et le préjudice moral dont se plaignait M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à MM. Rambour et Dutour la somme de 1 franc à chacun à titre de dommages-intérêts, et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer, pour le condamner pour appel abusif, qu'il avait fait sans motif sérieux appel d'un jugement qui ne pouvait qu'être confirmé sans dire en quoi étaient dénués de sérieux les moyens soulevés à l'encontre d'un jugement dont elle avait au demeurant infirmé la partie du dispositif relative à la recevabilité de l'action, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la recherche de la responsabilité civile d'un mandataire judiciaire qui, par ses fautes, fait perdre au débiteur la chance de se défendre utilement en justice et, sinon d'éviter une condamnation, du moins d'obtenir une condamnation moins lourde, présente une intérêt légitime ; qu'en décidant qu'il avait engagé une procédure abusive destinée à faire supporter aux mandataires de justice les conséquences de ses infractions pénales, alors qu'il demandait la réparation de la perte de chance, du fait de l'inertie de MM. Rambour et Dutour, d'obtenir des décisions judiciaires plus favorables, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en déduisant de ses constatations l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre de MM. Rambour et Dutour et le préjudice moral dont se prévalait M. X..., seul préjudice pour lequel elle avait admis la recevabilité de son action, la cour d'appel a, par là même, précisé en quoi les moyens soulevés à l'encontre du jugement étaient dénués de sérieux, et a, à bon droit, statué comme elle a fait sans méconnaître les dispositions visées par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Dutour et Rambour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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