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Cour de cassation, 26 mars 1991. 89-18.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.004

Date de décision :

26 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant 11, Le Pigeonnier à Saint-Cyprien (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant 18, Le Pigeonnier à Saint-Cyprien (Dordogne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. X... en liquidation de ses droits dans une société prétendument créée de fait entre eux pour l'exploitation d'une entreprise de taxi-ambulance ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu que M. X... n'aurait pas confié à M. Y... son véhicule professionnel et sa clientèle, avec les risques que cela comportait, si n'avait point existé entre eux un élément de confiance totale qui traduit l'affectio societatis ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si M. X... et M. Y... avaient manifesté la volonté d'exploiter en commun et sur un pied d'égalité l'entreprise créée par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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