Cour de cassation, 25 octobre 1990. 88-19.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.458
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, dans l'affaire opposant :
Mme Françoise B..., demeurant ... (Corrèze), défenderesse à la cassation,
à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze) ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-2 et R.321-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel ; Attendu que le jugement attaqué a ordonné le remboursement des frais supportés par Mme B... au motif essentiel que le duplicata fourni par l'assurée correspondait à l'original dont la perte était invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait imposer à un organisme de sécurité sociale une prise en charge de soins en dehors des conditions expressément prévues par les dispositions réglementaires, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac ; Condamne Mme B..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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