Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITSF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme Xsd [S] [T] alias [W] [I] [O]
née le 17 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 décembre 2023 à 15h29 constatant la recevabilité de la requête, déclarant que la procédure est irrégulière, disant par conséquent n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme Xsd [S] [T] alias [W] [I] [O], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 08h00, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 18 décembre 2023 à 10h39 à Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine Saint Denis, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.
Etant rappelé au juge judiciaire chargé du droit des étrangers placés en zone d'attente qu'il lui incombe de rester dans les strictes limites de sa compétence, en l'espèce, il convient de considérer que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté les premiers moyens soulevés, a considéré que les modalités de notification des droits et obligations du demandeur d'asile et notamment les mentions figurant sur le procès-verbal portaient une atteinte substantielle aux droits de l'intéressée alors que le juge judiciaire n'est pas juge de l'asile et donc n'a pas compétence pour apprécier la régularité des notifications au titre de l'asile faites à la personne qui a été placée en zone d'attente après le refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été opposé.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme Xsd [S] [T] alias [W] [I] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme Xsd [S] [T] alias [W] [I] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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