Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14748
N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7A
N° MINUTE : 7
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 21 Octobre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14748 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats constitués que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 4 mars 2016, la Société BNP PARIBAS a consenti à [T] [M] un prêt immobilier d'un montant de 180.000 euros au taux de 2.4 % l'an. Par acte séparé du 6 février 2016, la société Crédit logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance de [T] [M] dans le paiement des échéances du prêt d'un montant de 180.000 euros, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 12 juin 2023, [T] [M] de lui régler la somme de 5.244,53 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la Société BNP PARIBAS en a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 26 juillet 2023 et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 145.775,65 euros.
Selon quittance subrogative du 6 février 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 3.110,16 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d'un montant de 180.000 euros, des mois de novembre 2022 à janvier 2023 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 18 septembre 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 136.649,08 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d'un montant de 180.000 euros, des mois de juillet 2022 à septembre 2022, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit logement a mis [T] [M] en demeure, par courrier du 12 septembre 2023, de lui payer la somme de 139.785,64 euros au titre du prêt d'un montant de 180.000 euros.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [T] [M] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l'a fait assigner en paiement, par acte d'huissier du 13 novembre 2023, devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa de l'article 2305 ancien du code civil :
“- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
- Condamner [T] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 140.378,65 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la quittance.
- Condamner [T] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil.
- Condamner [T] [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE”.
Bien que régulièrement assignée à étude, [T] [M] n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Il résulte en l'espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
- du contrat de prêt d'un montant de 180.000 euros,
- de l'acte de cautionnement,
- du courrier de mise en demeure du 12 juin 2023 et du courrier du 26 juillet 2023 par lesquels la banque a informé l'emprunteur qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt d'un montant de 180.000 euros,
- des quittances subrogatives du 6 février 2023 et du 18 septembre 2023,
- du décompte de sa créance faisant apparaitre une créance de 139.759,24 euros en principal et 619,41 euros en intérêts,
que [T] [M] est redevable à l'égard de la société Crédit logement, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 139.759,24 euros au titre du contrat de prêt d'un montant de 180.000 euros.
S'ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
[T] [M] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 139.759,24 euros au titre du contrat de prêt immobilier d'un montant de 180.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la seconde quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
[T] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens à la charge de [T] [M] ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire attachée au présent jugement de condamnation soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
[T] [M] sera également condamnée à payer une somme de 2 000 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article L. 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l'article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu'une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617).
Par conséquent, la demande de capitalisation de la société Crédit logement sera rejetée.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE [T] [M] à payer à la société Crédit logement la somme de 139.759,24 euros au titre du contrat prêt immobilier d'un montant de 180.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [T] [M] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [M] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et d'hypothèque judiciaire définitive ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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