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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-22.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.869

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° E 18-22.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] ), 2°/ à Mme L... J..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes O... et L... J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), que, par actes sous seing privé des 21, 26 mars et 1er avril 1996, E... I..., décédée le [...] , et Mme H..., avocates, ont conclu des conventions de présentation de clientèle, reprise de mobilier et collaboration avec rétrocession d'honoraires ; que, suivant acte notarié du 24 janvier 1997, E... I... a consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit de sa résidence principale à ses deux enfants, O... et L... J... (les consorts J...) ; qu'un litige étant né quant à l'exécution de leurs obligations réciproques, E... I... et Mme H... ont décidé de le soumettre à l'arbitrage du bâtonnier par compromis du 23 mars 1998 ; qu'une sentence arbitrale du 29 juillet 1998 a fixé à 546 382 francs la somme due par Mme H... à E... I... en exécution de ses engagements, et à 418 074 francs la somme due par E... I... à Mme H... ; qu'un arrêt du 20 mars 2001, réformant cette sentence, a prononcé la résolution des conventions conclues les 21, 26 mars et 1er avril 1996, et condamné E... I... à restituer la somme de 631 218 francs à Mme H... ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, soutenant que la donation-partage du 24 janvier 1997 avait été réalisée en fraude de ses droits, Mme H... a assigné E... I... et les consorts J... sur le fondement de l'article 1167 du code civil, pour qu'elle lui soit déclarée inopposable ; Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'en l'espèce, par arrêt du 20 mars 2001, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution des conventions conclues par Mme H... et E... I... les 21 mars, 26 mars et 1er avril 1996 ; que ce contrat étant réputé n'avoir jamais existé et les sommes versées par Mme H... devant être lui restituées, cette dernière détenait à l'encontre de E... I... une créance certaine en son principe au jour de la donation-partage litigieuse, en date du 24 janvier 1997 ; que, dès lors, en jugeant que la résolution précitée ne permettait pas de considérer que Mme H... disposait d'un principe de créance à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'existence d'un principe de créance au jour de l'acte argué de fraude suffit pour exercer l'action paulienne ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si E... I... n'avait pas commis des fautes de nature à justifier la résolution des conventions litigieuses dès avant la donation-partage du 24 janvier 1997, si ces manquements ne justifiaient pas l'inexécution partielle des obligations de Mme H... sur le fondement de l'exception d'inexécution, et si, dans ces conditions, Mme H... n'avait pas un principe certain de créance à l'encontre de E... I... au jour de la donation-partage, ce que celle-ci savait pertinemment la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du même code dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'en jugeant que Mme H... ne détenait pas de créance certaine en son principe contre E... I... au jour de la donation-partage du 24 janvier 1997, aux motifs inopérants qu'à la date de la donation-partage aucune instance n'avait encore été introduite, que les parties avaient formé des demandes réciproques dans le litige qui les opposait, sans disproportion manifeste, que chacune d'elle reprochait à l'autre ses agissements ou ses manquements, que Mme H... n'avait que partiellement rempli ses obligations, qu'il appartenait au juge d'apprécier l'ampleur des manquements réciproques, que E... I... avait au moins partiellement rempli son obligation de présentation de la clientèle, que la sentence arbitrale du 29 juillet 1998 avait retenu l'existence d'une créance de E... I... à l'encontre de Mme H..., et que la résolution des conventions a été prononcée plus de quatre ans après la donation-partage critiquée, si la gravité des manquements volontaires de E... I... antérieurs à la donation-partage, ayant en définitive justifié la résolution des conventions à ses torts exclusifs, n'établissait pas l'existence d'une créance certaine en son principe dès le jour de la donation-partage, peu important que E... I... ait, dans un premier temps, réussi à tromper l'arbitre en inventant des manquements de Mme H... et en lui imputant à faute ce qui relevait d'une exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que le créancier peut exercer l'action paulienne si la créance est postérieure à l'acte incriminé lorsque la fraude est organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme H... faisait valoir que E... I... avait agi de manière préméditée et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de respecter ses engagements ; qu'elle soulignait que E... I... avait commis son premier manquement très rapidement après l'entrée en vigueur des conventions, que ses manquements s'étaient répétés jusqu'à la donation-partage et qu'ils s'étaient ensuite poursuivis ; que, dans son arrêt du 20 mars 2001, la cour d'appel de Paris avait constaté dix manquements graves de E... I... entre la signature des conventions et l'acte de donation-partage, et cinq nouveaux manquements graves jusqu'en février 1998 ; qu'elle ajoutait que E... I... avait préalablement pris le soin de ne pas faire figurer le nom des clients cédés dans le contrat du 21 mars 1996, ce qui empêchait tout contrôle du cessionnaire, et qu'elle s'était ménagé une complice par l'intermédiaire d'une secrétaire ayant activement concouru au détournement de clientèle, ce qui justifierait ultérieurement son licenciement pour faute ; que Mme H... relevait encore que E... I... avait mis à profit son contrat de collaboration et sa présence dans les locaux, lui donnant notamment accès au courrier, pour organiser le détournement de clientèle ; que la demanderesse déduisait de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant à une donation-partage au profit de ses filles de la nue-propriété du bien qui constituait l'essentiel de son patrimoine, E... I... avait organisé son insolvabilité pour échapper aux conséquences judiciaires et financières que ses agissements ne pouvaient manquer d'entraîner, ainsi qu'elle le savait ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice à Mme H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'après avoir rappelé la chronologie des conventions, de la donation-partage, et du litige, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la saisine de l'instance arbitrale était intervenue près d'un an après la donation litigieuse, qu'il existait un contexte très conflictuel entre E... I... et Mme H..., chacune des parties reprochant à l'autre l'inexécution de ses obligations, et que, pour annuler la sentence arbitrale, l'arrêt du 20 mars 2001 avait, d'une part, apprécié le comportement fautif de E... I..., d'autre part, relevé que Mme H... n'avait que partiellement exécuté ses engagements, de sorte que les manquements étaient réciproques et que la créance de celle-ci n'avait pu naître que de l'arrêt du 20 mars 2001 ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que la preuve d'un dessein frauduleux anticipé de E... I... n'était pas rapportée et qu'à la date de la donation litigieuse, il n'existait aucune créance certaine, dans son principe, de Mme H... à l'égard de E... I... ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, visées par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a pu en déduire que l'action paulienne ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes O... et L... J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme M... H... de sa demande à l'encontre de Mme O... J... et Mme L... J... tendant à lui voir déclarer inopposable la donation-partage intervenue le 24 janvier 1997 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent « en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits » et permet ainsi à celui-ci d'obtenir que l'acte d'appauvrissement fait par son débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable ; qu'il faut qu'un principe de créance ait existé au moment de l'acte frauduleux pour que l'action paulienne puisse aboutir ; que Mme H... estime que les conditions de l'action paulienne sont réunies, sa créance étant née avant la donation litigieuse ; qu'elle allègue le caractère rétroactif de la résolution pour soutenir qu'elle ne devait rien dès l'origine et qu'ayant payé des sommes importantes dès la signature des conventions, elle était donc créancière à la date de la donation ; que l'arrêt de cette cour n'est en effet que « déclaratif de ses droits » ; que Mmes J... contestent l'antériorité de la créance à la donation litigieuse ; qu'elles prétendent que leur mère était créancière de Mme H... jusqu'à l'arrêt du 20 mars 2001 ; qu'elles relèvent qu'aucune restitution n'est intervenue au bénéfice de E... I... en exécution de cet arrêt ; que le principe de créance doit s'apprécier à la date de l'acte authentique passé le 24 janvier 1997, par lequel E... I... a consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit de sa résidence principale à ses deux enfants, Mmes J... ; que l'existence ou pas de ce principe de créance doit être appréciée au regard de la chronologie des faits qui, avant la donation litigieuse, est la suivante : par acte sous seing privé en date du 21 mars 1996, E... I... et Mme H... ont conclu un protocole d'accord de présentation de clientèle aux termes duquel la première s'engageait à présenter sa clientèle à la deuxième en contrepartie de la somme de 600 000 francs, celle de 200 000 francs étant fixée en plus pour la reprise du mobilier ; qu'un contrat de collaboration a été signé le 26 mars 1996 entre les parties, avec rétrocession d'honoraires de 150 000 francs à E... I..., celle-ci s'engageant, par cet acte, à demeurer aux côtés de Mme H... pour une durée ramenée par avenant signé le 1er avril 1996 à six mois ; que parallèlement, Mme H... a acquis de M. F..., époux de E... I..., un mobilier d'une valeur de 200 000 francs ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette cour a été saisi le 20 décembre 1997 par E... I... et le 19 janvier 1998 par Mme H... ; que la saisine de l'instance arbitrale est donc intervenue près d'un an après la donation litigieuse datée du 24 janvier 1997 ; qu'il résulte du compromis signé entre les parties le 23 mars 1998 que les parties étaient d'accord sur le rôle de « l'arbitre [qui] aura à dire et juger, au vu des pièces documents qui lui seront communiqués par les parties : 1) dans quelles conditions les conventions conclues ont été exécutées et établir les comptes entre les parties, 2) au besoin, quel est le montant des dommages-intérêts que chacune des parties pourrait prétendre percevoir en réparation du préjudice subi du fait des agissements ou de l'attitude de l'autre partie » ; qu'à cette date, postérieurement à la donation litigieuse, le litige était noué mais les demandes étaient réciproques ; qu'il résulte de la décision rendue le 28 mai 1998 que dès cette première instance arbitrale, E... I... a demandé l'exécution des conventions litigieuses et le paiement du prix, soit 550 000 francs (200 000 francs pour la reprise du mobilier, 150 000 francs pour la rétrocession d'honoraires et 150 000 francs pour les meubles acquis de M. F...), tandis que Mme H... demandait la résolution de l'ensemble des conventions conclues et la restitution des sommes reçues en exécution de ces conventions ; qu'à l'instar de [la sentence] arbitrale rendue le 28 mai 1998, il convient d'observer que « s'il est vrai que les demandes de E... I... prennent appui sur des textes conventionnels, celles de Mme H... nécessitent l'appréciation du comportement des parties dans la phase d'exécution des conventions » ; qu'il résulte de la sentence arbitrale rendue le 29 juillet 1998 avec l'exécution provisoire, que Mme H... devait payer à E... I... la somme de 546 282 francs en exécution de ses engagements et que E... I... devait payer à Mme H... la somme de 418 074 francs qu'elle avait personnellement encaissée postérieurement au 1er avril 1996 ; qu'il était donc dit aux termes de cette sentence que Mme H... restait devoir à E... I... la somme de 128 308 francs, somme à prélever sur les fonds séquestrés, le reste étant restitué à Mme H... ; que des créances étaient donc admises dans leur principe de part et d'autre, mais que par le jeu de la compensation, il ne demeurait plus qu'une créance en faveur de E... I... ; que l'arrêt infirmatif de cette sentence arbitrale du 29 juillet 1998 a été rendu le 20 mars 2001 ; qu'il a prononcé la résolution des conventions conclues par les parties les 21 mars, 26 mars et 1er avril 1996, a condamné E... I... à restituer à Mme H... la somme de 631 218 francs et à lui régler la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'avec cet arrêt, Mme H... a disposé non seulement d'un principe de créance mais aussi d'un titre, sa créance étant alors certaine, liquide et exigible ; qu'il s'agit donc d'un renversement significatif des droits des parties ; que, si la résolution de la convention a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa signature, il est faux de dire que les obligations réciproques des parties n'ont jamais existé pour en tirer la conclusion que Mme H... s'est trouvée créancière de E... I... dès le paiement du prix ; que ce moyen tenant au « caractère rétroactif de la résolution des conventions » sera donc écarté ; que pour apprécier le principe de la créance, le comportement de E... I... qui a été sanctionné par cette cour dans son arrêt du 20 mars 2001, puis bien plus tard par l'ordre des avocats dans sa décision de radiation qui est intervenue le 15 décembre 2009, doit donc être replacé dans le contexte très conflictuel qui préexistait à cette décision, chacune des parties reprochant à l'autre ses agissements ou ses manquements ; que d'ailleurs, cette cour dans son arrêt rendu le 20 mars 2001 qui a stigmatisé au final les manquements fautifs de E... I... pour aboutir à la résolution des conventions litigieuses et à la condamnation de cette dernière, indique cependant également dans sa motivation que « lesdites conventions doivent être regardées comme constituant un ensemble contractuel indivisible emportant engagement pour Mme I... de présenter Mme H... à sa clientèle et déterminant les obligations réciproques souscrites par chacune des parties à raison de cet engagement » ; qu'il ressort de cet arrêt que E... I... a été finalement sanctionnée pour ne pas avoir respecté « l'impérative condition que tout acte à caractère professionnel effectué par E... I... postérieurement au 1er avril 1996 ( ) fût accompli par celle-ci exclusivement au nom de [Mme H...] » ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait néanmoins partiellement rempli ses obligations de présentation de clientèle et qu'elle pouvait, à ce titre, revendiquer des droits ; qu'en outre, la cour a apprécié le comportement de E... I... sur une période comprise entre le 1er avril 1996 et le 25 février 1998, soit en grande partie pour des actes postérieurs à la donation litigieuse passée le 24 janvier 1997 et donc indifférents à la solution du présent litige ; que la cour rappelle aussi, même si elle n'en tire aucune conséquence, que, si la somme de 600 000 francs avait été payée au titre de la rémunération afférente à la présentation de la clientèle, celles de 27 600 francs et de 3 618 francs avaient été payées l'une au titre du paiement de certains meubles (au lieu de 200 000 francs) et l'autre au titre du contrat de collaboration (au lieu de 150 000 francs), preuve que l'appelante n'avait elle-même que partiellement rempli ses obligations ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que Mme H... avait occupé les locaux sans régler tous les loyers et charges depuis la signature des conventions litigieuses ; que l'ordre des avocats reprenant l'arrêt précité, a sanctionné E... I..., mais a rappelé aussi les engagements financiers de Mme H... qui n'ont été que partiellement respectés ; qu'en conséquence, à la date de la donation litigieuse, ce n'était pas seulement le montant de la créance qui était incertain mais bien son principe, puisque dépendant de l'appréciation de l'exécution d'un contrat synallagmatique dans lequel les obligations et les manquements étaient réciproques, peu important au regard de l'exercice de l'action paulienne intentée par Mme H... qu'à cette même date, E... I... ait pu avoir d'autres dettes vis-à-vis du Trésor public par exemple ; que dès lors, la simple perspective de la résolution du litige, avec des demandes réciproques, sans disproportion manifeste, n'était pas constitutif d'un principe de créance au bénéfice de l'une plus que de l'autre partie, dans le cas d'espèce au bénéfice de Mme H... ; que dans ce contexte, il ne peut être davantage établi que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à une créance future ; que les créances en restitution à Mme H... de la somme de 631 218 francs et en paiement de la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, n'ont pu naître que de l'arrêt infirmatif rendu le 20 mars 2001, soit bien postérieurement à la donation litigieuse, de sorte que le jugement qui n'a pas reconnu à l'appelante la possibilité de bénéficier d'une action paulienne, faute d'une créance certaine en son principe au jour de l'acte critiqué, sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, notamment ceux relatifs à l'existence d'une fraude ; que faute de créance certaine, l'action paulienne ne peut aboutir et que les demandes de production de pièces qui ne visent à qu'établir l'insolvabilité de la débitrice et la fraude ne sont d'aucune utilité à la solution du litige, seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « l'action paulienne suppose l'existence d'une créance, d'une fraude et d'une insolvabilité du débiteur ; que concernant la créance, si le créancier ne doit pas justifier d'une créance liquide et exigible au moment de l'acte critiqué, il doit néanmoins justifier d'une créance certaine dans son principe à cette date, sauf à démontrer que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à sa créance future ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la créance de Mme H... à l'encontre de E... I... résulte de la résolution des conventions passées entre les parties les 21 mars, 26 mars et 1er avril 1996, prononcée par la cour d'appel de Paris par décision du 20 mars 2001 ; qu'il sera relevé que si la décision de la cour d'appel prononce la résolution des conventions passées au regard des manquements de E... I... dans son obligation de présenter sa clientèle, obligation qui préexistait à la donation-partage critiquée, elle prend en considération des manquements qui se situent, pour certains, postérieurement à la donation-partage ; qu'il sera également observé qu'à la date de la donation-partage, aucune instance n'avait encore été introduite et que Mme H... restait encore redevable de certaines de ses obligations, le prix de cession des meubles et la rétrocession d'honoraires au titre de la convention de collaboration signée avec E... I... n'ayant pas été réglés, comme mentionné dans la décision d'arbitrage rendue le 29 juillet 1998 ; qu'il est, par ailleurs, de principe qu'en l'absence de clause résolutoire, la résolution d'une convention n'est pas de droit et doit être prononcée par le juge qui apprécie l'ampleur des manquements invoqués ; qu'il résulte de ces éléments que la créance de Mme H... à l'encontre de E... I... n'était pas certaine en son principe au moment de l'acte critiqué mais tout au plus « en germe » ; que Mme H... argue d'une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice à sa créance future ; que néanmoins, elle ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation, le fait de procéder à une vente amiable de meubles suite à une saisie n'étant pas constitutif d'une fraude et la seule attestation produite aux débats concernant le litige professionnel qui a opposé les parties ; qu'il sera également observé que la résolution des conventions a été prononcée plus de quatre années après la donation-partage critiquée et que le principe de la créance de Mme H... n'était nullement acquis au moment de la donation-partage puisque la décision d'arbitrage ultérieure a retenu un solde en faveur de E... I... ; que dès lors, l'organisation frauduleuse alléguée n'est pas démontrée et en l'absence de toute créance certaine en son principe au moment de la donation-partage, Mme H... ne peut qu'être déboutée de sa demande à l'encontre de Mmes J... en vue de lui voir déclarer inopposable la donation-partage convenue le 24 janvier 1997 » ; 1°) ALORS QUE la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; qu'en l'espèce, par arrêt du 20 mars 2001, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution des conventions conclues par Mme H... et E... I... les 21 mars, 26 mars et 1er avril 1996 (arrêt attaqué, p. 5 dernier § ; production n° 3) ; que ce contrat étant réputé n'avoir jamais existé et les sommes versées par Mme H... devant être lui restituées, cette dernière détenait à l'encontre de E... I... une créance certaine en son principe au jour de la donation-partage litigieuse, en date du 24 janvier 1997 ; que dès lors, en jugeant que la résolution précitée ne permettait pas de considérer que Mme H... disposait d'un principe de créance à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article 1167 du même code dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'existence d'un principe de créance au jour de l'acte argué de fraude suffit pour exercer l'action paulienne ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6, 7, 11, 17, 27 dernier §, 29 derniers §§, 30, 46, et 48 § 5), si E... I... n'avait pas commis des fautes de nature à justifier la résolution des conventions litigieuses dès avant la donation-partage du 24 janvier 1997, si ces manquements ne justifiaient pas l'inexécution partielle des obligations de Mme H... sur le fondement de l'exception d'inexécution, et si, dans ces conditions, Mme H... n'avait pas un principe certain de créance à l'encontre de E... I... au jour de la donation-partage, ce que celle-ci savait pertinemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du même code dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en jugeant que Mme H... ne détenait pas de créance certaine en son principe contre E... I... au jour de la donation-partage du 24 janvier 1997, aux motifs inopérants qu'à la date de la donation-partage aucune instance n'avait encore été introduite, que les parties avaient formé des demandes réciproques dans le litige qui les opposait, sans disproportion manifeste, que chacune d'elle reprochait à l'autre ses agissements ou ses manquements, que Mme H... n'avait que partiellement rempli ses obligations, qu'il appartenait au juge d'apprécier l'ampleur des manquements réciproques, que E... I... avait au moins partiellement rempli son obligation de présentation de la clientèle, que la sentence arbitrale du 29 juillet 1988 avait retenu l'existence d'une créance de E... I... à l'encontre de Mme H..., et que la résolution des conventions a été prononcée plus de quatre ans après la donation-partage critiquée (arrêt attaqué, p. 5 à 7 ; jugement entrepris, p. 6-7), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 6, 7, 11, et 17), si la gravité des manquements volontaires de E... I... antérieurs à la donationpartage, ayant en définitive justifié la résolution des conventions à ses torts exclusifs, n'établissait pas l'existence d'une créance certaine en son principe dès le jour de la donation-partage, peu important que E... I... ait, dans un premier temps, réussi à tromper l'arbitre en inventant des manquements de Mme H... et en lui imputant à faute ce qui relevait d'une exception d'inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le créancier peut exercer l'action paulienne si la créance est postérieure à l'acte incriminé lorsque la fraude est organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme H... faisait valoir que E... I... avait agi de manière préméditée et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de respecter ses engagements ; qu'elle soulignait que E... I... avait commis son premier manquement très rapidement après l'entrée en vigueur des conventions, que ses manquements s'étaient répétés jusqu'à la donationpartage et qu'ils s'étaient ensuite poursuivis ; que dans son arrêt du 20 mars 2001, la cour d'appel de Paris avait constaté dix manquements graves de E... I... entre la signature des conventions et l'acte de donation-partage, et cinq nouveaux manquements graves jusqu'en février 1998 (production n° 3, p. 9-10) ; qu'elle ajoutait que E... I... avait préalablement pris le soin de ne pas faire figurer le nom des clients cédés dans le contrat du 21 mars 1996, ce qui empêchait tout contrôle du cessionnaire, et qu'elle s'était ménagé une complice par l'intermédiaire d'une secrétaire ayant activement concouru au détournement de clientèle, ce qui justifierait ultérieurement son licenciement pour faute ; que Mme H... relevait encore que E... I... avait mis à profit son contrat de collaboration et sa présence dans les locaux, lui donnant notamment accès au courrier, pour organiser le détournement de clientèle ; que l'exposante déduisait de l'ensemble de ces éléments qu'en procédant à une donation-partage au profit de ses filles de la nue-propriété du bien qui constituait l'essentiel de son patrimoine, E... I... avait organisé son insolvabilité pour échapper aux conséquences judiciaires et financières que ses agissements ne pouvaient manquer d'entraîner, ainsi qu'elle le savait (conclusions d'appel, p. 5, 6, 7, 11, 16, 17, 41 derniers §§, 42, et 46) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, dans leur ensemble, ces éléments de preuve concordants n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une fraude organisée à l'avance en vue de porter préjudice à Mme H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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