Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01040 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QORO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. KADANS SCIENCE PARTENER II FR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 0700
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [B]
occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [P] [C]
occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [W] [O]
occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [T] [I]
occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 8 octobre 2024, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête du 7 octobre 2024, Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour obtenir de :
- Expulser immédiatement les défendeurs ainsi que tous occupants de leurs chefs installés illégalement sur le terrain sis [Adresse 5], parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] à [Localité 3], et ce avec le concours de la force publique ;
- Constater qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 100 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux ;
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR expose que :
- selon une convention d'occupation précaire du 17 juillet 2024, l'EPA [Localité 4] lui a mis à disposition une partie de la parcelle ZQ [Cadastre 1], dépendant de son domaine public, afin de réaliser des travaux préparatoires, aux termes de laquelle elle s'engage à réaliser les démarches nécessaires pour faire cesser toute occupation irrégulière du bien,
- la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR ayant été informée d'une occupation sans droit ni titre de la parcelle susvisée alors même que l'opération d'aménagement de la zone prévoit la libération totale des lieux, a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 27 septembre 2024 l'installation de personnes, caravanes et véhicules, et a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale,
- le 2 octobre 2024, un second procès-verbal de constat a permis d'étayer l'occupation illicite et d'identifier les défendeurs auxquels il a été signifié une sommation de quitter les lieux, à laquelle ils n'ont pas déféré,
- cette occupation des lieux sans droit ni titre constitue une violation de propriété et empêche la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR de jouir de ses terrains, outre les risques pour la sécurité et la salubrité publiques qu'elle représente et le fait qu'elle soit susceptible de retarder le projet d'aménagement en cours.
A l'audience du 15 octobre 2024, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I], n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR, justifiant être bénéficiaire de la parcelle cadastrée section ZQ n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 3], sollicite l'expulsion de Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait du bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbaux dressés les 27 septembre et 2 octobre 2024, Maître [E] [X], commissaire de justice associée de la SCP ARNAUD-AMAURY EFRANCEY, a constaté l'occupation sans droit ni titre de cette parcelle par, entres autres, Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] ainsi que la présence de 31 véhicules dont 17 caravanes et 9 camionnettes.
Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction, en déposant les clôtures permettant l'accès au site, et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation.
De plus, au regard des pièces produites, les caravanes sont raccordées "à des fils électriques et des tuyaux d'eau qui serpentent le site et sont posés à même le sol mouillé".
"Les différents raccords, repiquages et rallonges électriques visibles sur la zone occupée se regroupent en trois fils électriques (…) qui s'insèrent dans les deux branches d'un fourreau rouge de chantier qui longe un poteau électrique pour s'y connecter" (…), ainsi que dans une partie d'un fourreau découpé au pied d'une armoire électrique de chantier, permettant ainsi de soustraire illégalement une quantité importante d'électricité.
Les dispositifs de rallonges et tuyaux de raccordement en eau à des hydrants, passant sous les bardages, mis illégalement en place, permettent également de soustraire une quantité d'eau importante.
Ces raccordements et branchements dits "sauvages" constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Par ailleurs, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR justifie l'existence d'une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait que cette occupation entrave l'accès, causant un risque d'accident et d'atteinte à la sécurité et à la santé des personnes présentes sur le site et empêche le développement d'une partie de l'aménagement d'une grande opération d'intérêt national.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l'expulsion à Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] ainsi que de tous occupants dans leur chef, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
La SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR sollicite que soit fixée, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 100 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux.
Or force est de constater qu'aucune demande de condamnation n'est formalisée.
De plus, en l'absence de pièce versée aux débats justifiant une valeur locative du terrain occupé et d'un quelconque préjudice financier, rendant non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, l'indemnité d'occupation provisionnelle, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de relever que faute d'élément probant justifiant de cette solidarité alléguée, il ne sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I], succombants à la présente instance seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 5] parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] et tous occupants de leur chef ne bénéficieront pas des délais prévus aux articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] et de tous occupants de leur chef du terrain sis [Adresse 5] parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] à [Localité 3], au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur à la demande de fixation d'indemnité d'occupation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,