Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
C/
[M]
copie exécutoire
le 28/06/2023
à
Me BRICE
Me HAMEL
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 JUIN 2023
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N° RG 22/03089 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPPI
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 JUIN 2022 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [E] [M]
né le 08 Décembre 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
M. [M], né le 8 décembre 1962, a été embauché par la société Auchan France à compter du 21 juin 1982.
Dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif, son contrat de travail a été transféré en 2018 à la société Auchan retail logistique, ci-après nommée l'employeur ou la société.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] exerçait les fonctions d'employé logistique qualifié.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L'entreprise emploie un effectif supérieur à 10 salariés.
Par lettre remise en main propre le 3 juillet 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 21 juillet 2020.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 29 juillet 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui par jugement du 8 juin 2022 :
- a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- l'a dit recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes ;
- a condamné la société Auchan retail logistique à lui verser les sommes suivantes :
48 101 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 425,05 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
242,50 euros au titre des congés payés afférents ;
4 850,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
485,01 euros à titre de congés payés sur préavis ;
28 696 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné à la société Auchan retail logistique de lui remettre l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à ladite décision, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour à compter de la notification de la présente décision ;
- a dit et jugé qu'il se réservait le droit de liquider ladite astreinte ;
- a débouté la société Auchan retail logistique de toutes ses demandes ;
- a condamné la société Auchan retail logistique aux entiers dépens.
Le 21 juin 2022, la société Auchan retail logistique a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2023, la société Auchan retail logistique demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux dépens selon l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 8 juin 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] :
la somme de 48 101 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 2 425,05 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 242,50 euros au titre des congés payés afférents aux rappels des salaires durant la mise à pied conservatoire ;
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'indemnité éventuellement due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24 250 euros et de débouter en conséquence M. [M] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 58 201,20 euros ;
- fixer à la somme de 1 680,73 euros le rappel de salaire éventuellement dû au titre de la période de mise à pied conservatoire, et de fixer à la somme de 168,07 euros le montant de la somme éventuellement due au titre des congés payés afférents et de débouter en conséquence M. [M] de sa demande tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné à ce titre la société au paiement d'une somme de 2 425,05 euros, outre 242,50 euros au titre des congés payés ;
- débouter M. [M] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2023, M. [M] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel incident ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et dit qu'il était recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Auchan retail logistique, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
4 850,10 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis ;
485 ,01 euros à titre de congés payés sur préavis ;
2 425,05 euros à titre de rappel de salaire durant mise à pied conservatoire ;
242,50 euros à titre de congés payés afférents ;
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Auchan retail logistique, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- l'infirmer en son quantum ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Auchan retail logistique, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
58 201,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
29 100,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 8 juin 2022, de l'ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat et conformes à la décision du conseil de prud'hommes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Auchan retail logistique de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société Auchan retail logistique de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Auchan retail logistique au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Auchan retail logistique, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
La société Auchan retail logistique soutient que M. [M] a été licencié pour faute grave en raison d'agissements de harcèlement sexuel à l'égard de Mmes [Y], [S] et [V], lesquelles réalisaient une alternance dans le cadre de contrats de professionnalisation ; que les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. [M] sont confirmés par les témoignages précis et concordants des alternantes qui en ont été victimes ; que les témoignages du personnel du service des ressources humaines et de la référente harcèlement au sein de l'établissement, ayant recueilli leurs plaintes, retranscrivent fidèlement les faits décrits par les victimes ; que si M. [M] conteste avoir tenu des propos sexistes ou à connotation sexuelle à l'égard de salariées, il a pourtant reconnu, lors de l'entretien préalable, des regards et des mots qu'il qualifie de dérapages ; que, sur ce point, les témoignages de Mme [B] et M. [C], présents lors de l'entretien, attestent de la reconnaissance par le salarié des faits qui lui sont reprochés ; que, par ailleurs, étant libre d'investiguer elle-même, elle n'était pas tenue d'informer et de saisir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin qu'il procède à une enquête ; qu'enfin, le salarié ne saurait davantage prospérer dans son argumentation tirée du motif économique de son licenciement compte-tenu de la gravité des faits parfaitement établis justifiant son licenciement pour faute grave.
M. [M] réplique que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve qui pourtant lui incombe s'agissant d'un licenciement pour faute grave ; que la société ne peut se prévaloir du compte-rendu de l'entretien préalable établi par Mme [B], responsable du service des ressources humaines, lequel est dénué de toute impartialité et tente abusivement de faire croire qu'il aurait reconnu les faits à cette occasion ; que les témoignages des salariées concernées, sur lesquels se fonde l'employeur pour justifier du bien-fondé de la procédure engagée à son encontre, s'avèrent peu précis et présentent des contradictions avec les propos qui ont été rapportés au service des ressources humaines ; que si les échanges au sein du service logistique étaient fleuris, les alternantes se montraient réceptives à l'humour de leur équipe sans que la moindre gêne soit exprimée ; qu'à ce titre, l'employeur ne présente aucun autre témoignage venant corroborer les dires des salariées concernées ; que, par ailleurs, l'employeur n'a jamais jugé utile de saisir le CHSCT afin qu'il diligente une enquête sur les accusations de harcèlement sexuel émises à son encontre ; et qu'enfin, dans un contexte économique difficile, l'employeur a abusivement opté pour un licenciement pour motif disciplinaire afin d'en dissimuler la véritable raison, à savoir la diminution des coûts salariaux.
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Conformément à l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [M] les faits suivants :
« Monsieur, [']
Après avoir pris en compte vos explications, nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Notre décision est motivée par vos agissements fautifs répétés à l'égard de plusieurs collaboratrices titulaires d'un contrat de professionnalisation de préparatrice de commandes en entrepôt.
Le 30 juin 2020, alors qu'elles avaient un rendez-vous de suivi avec leur formateur et leur manager, ces collaboratrices ont évoqué des problèmes de comportements de la part de collaborateurs masculins du site.
Mme [X], assistante ressources humaines, et Mme [B], responsable des ressources humaines, les ont donc reçues afin de recueillir leurs déclarations.
Vous concernant, ont été décrits des propos et des comportements particulièrement déplacés, ayant en commun leur connotation sexuelle.
Il est ainsi établi que :
- vous multipliez les regards insistants et gênants à l'égard de ces collaboratrices (« Il a un regard très insistant, déstabilisant, qui met mal à l'aise »), lorsque vous êtes seul avec elles, mais également en présence de tiers ;
- vous agissez ainsi de manière tout à fait consciente et assumée (« elle décrit qu'elle était penchée dans une allée au cours de la préparation d'une commande, et a constaté la présence de Monsieur [E] [M] en bout d'allée. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il attendait, Monsieur [E] [M] lui a répondu qu'il matait sa petite culotte ») ;
- vous vous permettez d'utiliser avec elles des expressions déplacées et embarrassantes, relevant du registre amoureux (« on y va chérie ») ;
- vous formulez également des réflexions insistantes et gênantes sur leur physique dans des termes qui peuvent être grossiers, notamment lorsqu'elles se baissent pour prendre des cartons (« [E] [M] m'a déjà dit aussi que j'avais un beau cul, vulgairement dans la zone bébé au moment où je ramassais un carton », « ne te baisse pas malheureuse » ; « [E] [M] a déjà dit plusieurs fois à ma collègue ... qu'elle avait des gros seins » ; « T'as de gros seins, j'ai envie d'y faire « Bouh » ), de sorte que ces collaboratrices exercent leurs fonctions dans une constante méfiance à votre égard (« De ce fait, je faisais attention qui [il y] avait autour de moi au moment de prélever mes colis, surtout de pas le croiser ») et qu'elles ne se sentent plus libres de s'habiller comme elles le souhaiteraient (« Le matin, je choisis des vêtements amples, fluides, larges, je me couvre pour ne pas être regardée ») ;
- vous avez déclaré à l'une d'entre elles que vous cherchiez sa collègue, en faisant état du motif suivant : « j'aime mater ses gros seins avant de partir » Vous avez ensuite effectivement rejoint la collaboratrice que vous cherchiez jusqu'au service transit, pour vous positionner à proximité d'elle et la regarder avec insistance au niveau de la poitrine.
Les déclarations que nous avons recueillies, oralement puis par écrit, mettent en évidence, de manière concordante :
- le caractère répété de vos agissements à connotation sexuelle, malgré la gêne qu'ils provoquent chez les intéressées, voire même leur désapprobation, et donc votre détermination à continuer à leur imposer des propos ou comportements qu'elles ne souhaitent pas ;
- l'expression d'un profond mal être et d'une sensation de malaise, voire de crainte, lorsqu'elles viennent travailler, ces collaboratrices cherchant, dans la mesure du possible, à éviter tout contact avec vous, et n'osant plus vous dire bonjour, par peur que toute conversation avec vous dérive immédiatement sur un sujet de nature sexuelle ;
- le parti que vous avez pu tirer de leur statut, qui était évidemment de nature à les dissuader de dénoncer immédiatement vos agissements fautifs, au regard en particulier de votre ancienneté importante, dont vous avez manifestement tenté de tirer profit.
De tels faits sont constitutifs:
- d'un harcèlement sexuel, prohibé par l'article L.1153-1 du code du travail (« Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers »), dispositions au demeurant rappelées par le règlement intérieur de la société ;
- d'agissements sexistes, prohibés par l'article L. 1142-2-1 du code du travail (« nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »).
En toute hypothèse, ils caractérisent des comportements grivois ou familiers, déplacés, irrespectueux, et grossiers, incompatibles avec l'existence d'une collectivité de travail, et contraires à la charte de respect au travail en vigueur sur le site depuis mi-2015, qui précise:
"Le respect de /a dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé.
C'est :
' Respecter son lieu de travail, son travail et celui des autres ;
' Privilégier l'échange et le dialogue à l'affrontement ;
' Etre tolérant et compréhensif ;
' Eviter les propos blessants et les attitudes grossières, sexistes."
Les faits qui vous sont reprochés sont d'autant plus graves que dans le passé vous avez été membre (suppléant) du Comité d'Entreprise, délégué du personnel (suppléant) et élu au sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ces différents mandats vous ayant permis d'être tout particulièrement sensibilisé au caractère fautif des faits qui vous sont reprochés.
M. [F], qui vous assistait lors de l'entretien préalable, a lui-même relevé que, du fait de vos mandats antérieurs, vous maîtrisez les sujets et les textes (« il connait les risques s'il a ce genre de comportement »).
Lors de l'entretien du 21 juillet 2020, vous avez reconnu l'existence de paroles et de regards, en faisant valoir qu'ils iraient, selon vous, « dans les deux sens ».
Pour notre part, nous ne disposons d'aucun élément susceptible de corroborer cette affirmation, qui nous semble d'autant moins crédible qu'il existe une différence d'âge de plus de 20 ans entre vous et les collaboratrices concernées.
Dans un contexte actuel très prégnant, nous ne pouvons laisser une telle situation perdurer dans l'entreprise. La gravité des faits qui vont sont reprochés nous amène donc à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à date d'envoi de ce courrier, sans préavis ».
Il est acquis que le 30 juin 2020, Mmes [Y], [S] et [V], exerçant au sein du service logistique dans le cadre de contrats de professionnalisation, ont dénoncé, auprès de leurs formateurs et des responsables d'exploitation, des gestes et des propos à connotation sexuelle entrepris à leur égard par MM. [P] et [M].
Les alternantes ont réitéré leurs témoignages lors d'un entretien avec Mmes [B] et [X], exerçant au service des ressources humaines.
Afin de justifier du bien-fondé de la procédure de licenciement entreprise, l'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [Y], laquelle déclare qu'en informant M. [M] que Mme [V] se trouvait dans l'espace transit, il lui a répondu : « c'est dommage que je ne l'ai pas vue car j'aurais aimé voir ses gros nichons », ou encore : « Whaooh les gros nichons qu'elle a ». Elle poursuit en décrivant une situation pendant laquelle, en présence de Mme [S], le salarié s'est exclamé « tu as vu le cul qu'elle a » avec un regard persistant sur les fesses de sa collègue.
Mme [Y] apporte ainsi un témoignage direct des propos tenus par M. [M] en présence de Mme [S].
Aux termes de son témoignage, Mme [S] décrit la gêne qui s'est instaurée quelques mois après son arrivée en raison des « réflexions déplacées » et « régulières » de MM. [P] et [M], précisant avoir elle-même fait l'objet, par ce dernier, de réflexions sur ses fesses ou de propos tels que « on y va chérie ». Elle ajoute que « M. [M] a déjà dit plusieurs fois à [sa] collègue [Z] [V] qu'elle avait des gros seins ».
Tandis que le témoignage [V] se borne effectivement à retranscrire les propos qui lui ont été rapportés par les autres alternantes, celui de Mme [S], au contraire, apporte une description précise des propos utilisés par le salarié à son égard et celui de sa collègue de travail.
Il s'évince encore du témoignage de Mme [X], assistante ressources humaines ayant recueilli les déclarations des alternantes à la suite de la dénonciation des agissements du salarié, que Mme [V] lui a rapporté la survenance d'évènements durant lesquels le salarié est resté à un mètre d'elle en fixant avec insistance sa poitrine avant de s'en aller, ou lui a déclaré : « t'as de gros seins, j'ai envie d'y faire « bouh » ». Elle retranscrit également les déclarations de Mme [Y] qui évoque un évènement durant lequel elle avait demandé à M. [M] la raison de sa présence près d'elle alors qu'elle était penchée pour la préparation de commande et qu'il aurait répondu qu'il « matait sa petite culotte ».
Si le salarié soulève l'existence de différences notables entre les faits décrits par les salariées et ceux exposés par Mme [X], la cour observe que les propos retranscrits par l'assistante des ressources humaines ne font qu'appuyer les témoignages directs des alternantes mettant en lumière de manière précise et concordante les propos parfois sexistes, mais le plus souvent obscènes, exprimés par M. [M] à leur égard.
Les témoignages de Mmes [Y], [S] et [V] décrivent également l'ambiance pesante qui s'est rapidement instaurée dans l'équipe du matin dans laquelle le salarié était présent, mais aussi la persistance de son comportement plus qu'inadapté en dépit des remarques répétées de réprobation qui lui étaient exprimées.
Par ailleurs, les attestations de salariés présentées par M. [M], louant son professionnalisme, son attitude respectueuse envers les femmes et, en même temps, son « côté blagueur et taquin », ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits dénoncés par Mmes [Y], [S] et [V].
Il en est de même du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [F] dont il s'évince que le représentant du salarié a jugé opportun de souligner qu'il y avait plus d'hommes que de femmes sur le site et qu'ils avaient « un langage d'hommes entre eux »,
Aussi, la circonstance selon laquelle l'employeur a usé de sa liberté d'entreprendre sa propre enquête sans saisir le CHSCT ne saurait altérer la force probante des éléments recueillis et mettant en évidence les propos dégradants tenus par M. [M] à l'encontre de ses collègues de travail.
Ainsi, les propos à connotation sexuelle répétés par M. [M] à l'égard d'autres salariées de l'entreprise et dont il ressort de leurs témoignages qu'ils ont eus pour conséquence de porter atteinte à leur dignité, caractérisent les agissements de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement.
De plus, compte-tenu de la gravité des faits imputables à M. [M] ainsi que des obligations de l'employeur énoncées à l'article 1153-5 du code du travail de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner, le salarié ne peut utilement soutenir que la mesure de licenciement disciplinaire engagée à son encontre occulterait les véritables raisons de ce licenciement, à savoir un motif économique.
Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de sanction antérieure, ces manquements font nécessairement perdre à l'employeur toute confiance et caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, étant précisé que l'absence de sanction antérieure ne permet pas d'atténuer la gravité de la faute.
Dès lors, le jugement déféré, qui a considéré que le licenciement pour faute grave était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire congés payés afférents compris, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, sera infirmé.
M. [M], dont le licenciement pour faute grave est justifié sera, par conséquent, débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2/ Sur le préjudice moral subi par le salarié
M. [M] indique avoir été particulièrement choqué par les accusations émises contre lui et prétend avoir subi un préjudice moral pour lequel il sollicite l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur réplique que le salarié ne justifie pas de l'existence du préjudice qu'il prétend avoir subi.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu'il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.
Or, les circonstances selon lesquelles l'employeur a été averti par plusieurs salariées du harcèlement sexuel exercé par M. [M] et, après avoir été en mesure d'établir la réalité des faits qui étaient rapportés, a entrepris d'y mettre fin en le licenciant, ne sauraient constituer un comportement fautif qui lui serait imputable.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué 5 000 euros de dommages et intérêts au salarié en réparation d'un préjudice moral, et M. [M] sera débouté de sa demande sur ce point.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, et à payer à la société Auchan retail logistique la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le salarié sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] le 29 juillet 2020 est justifié
par une faute grave,
Déboute M. [M] de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Déboute M. [M] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
Condamne M. [M] à payer à la société Auchan retail logistique la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.