Tribunal Administratif de Nantes, 19 mars 2025. 2319425
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2319425
Date de décision :
19 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2319425, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure, B C, représenté par Me Pecaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à B C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité pour B C lui a été délivré le 27 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2319428, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur, A C, représenté par Me Pecaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité pour A C lui a été délivré le 27 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2319425 et 2319428, présentées par M. D C concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le 27 mars 2024, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré des visas de long séjour à B C et à A C. Par suite, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes nos 2319425 et 2319428 de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2319425, 2319428
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