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Tribunal Administratif de Nantes, 19 mars 2025. 2319425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2319425

Date de décision :

19 mars 2025

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2319425, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure, B C, représenté par Me Pecaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à B C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité pour B C lui a été délivré le 27 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023 sous le n° 2319428, M. D C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur, A C, représenté par Me Pecaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à A C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité pour A C lui a été délivré le 27 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2319425 et 2319428, présentées par M. D C concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Le 27 mars 2024, postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a délivré des visas de long séjour à B C et à A C. Par suite, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes nos 2319425 et 2319428 de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2319425, 2319428

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