Texte intégral
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFJK
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 2023/
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 MAI 2023
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [M]
N° SIRET : 827 761 933
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant représenté par Me Victor DEFRANCQ avocat postulant au barreau de CAEN et par Me Cyrille JOHANET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
MSA COTES NORMANDES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 501 665 673
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me DE BAERE avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [G] [L] représentée par Maître [G] [L], mandataire judiciaire de M. [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant non représenté
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Mélanie COLLET
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 10 mars 2023.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Mars 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 18 Avril 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Estelle FLEURY, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [M] a une activité d'artisan paysagiste en nom personnel. Il est redevable de diverses sommes à l'égard de la Mutualité Sociale Agricole des côtes Normandes (ci-après « la MSA ») au titre de son activité.
Le 22 août 2022, la MSA a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a rendu un jugement, auquel il convient de se reporter expressément, aux termes duquel il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [M] ; a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard ; a nommé Me [G] [L] mandataire judiciaire, M. [W] [P] en qualité de juge-commissaire.
M. [M] a interjeté appel de la décision.
Par acte du 6 mars 2023, M. [M] a assigné en référé la MSA devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, aux fins d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de Coutances le 8 novembre 2022.
Dans ses conclusions, M. [M] soutient essentiellement qu'il n'a pas comparu devant le tribunal de commerce en l'absence de délivrance d'une assignation ; qu'il n'a eu connaissance du jugement que par sa signification ; qu'il n'a pas été en mesure d'être entendu et de remettre les pièces justificatives de sa situation économique ; que ces circonstances constituent des moyens sérieux de réformation.
Dans ses conclusions, la MSA demande au premier président de débouter M. [M] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Coutances du 8 novembre 2022. Elle considère que le moyen invoqué est inopérant puisque l'irrégularité de l'assignation alléguée n'est pas établie, l'huissier ayant procédé régulièrement à sa délivrance ; que le tribunal a pu apprécier la situation au vu de l'enquête réalisée lors des mesures de recouvrement des cotisations impayées.
A l'audience du 18 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
En application de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut être ordonnée par le premier président, statuant en référé, à la condition d'établir que les moyens invoqués à l'appui de l'appel sont sérieux.
Il résulte des pièces produites que l'huissier chargé de délivrer l'assignation s'est transporté au domicile de M. [M] ; qu'il a constaté que la signification de l'assignation à personne et à domicile était impossible ; qu'il a déposé un avis de passage selon la procédure de l'article 656 du code de procédure civile, la lettre prévue à l'article 658 du même code ayant été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification.
Les formalités substantielles de l'assignation délivrée à l'encontre de M. [M] ont donc été régulièrement observées.
Le jugement critiqué a examiné l'ensemble des démarches effectuées par le créancier et la situation du débiteur en s'appuyant notamment sur l'enquête réalisée par la MSA pour caractériser l'état de cessation des paiements de ce dernier.
Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas de moyen sérieux au soutien de l'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande de M. [M] sera rejetée.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra ORUS première présidente,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [T] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Coutances ;
Le condamnons aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Sandra ORUS
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