Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02631 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LT3D
S.A.R.L. ENKI CONCEPT
c/
Monsieur [P] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2020 (R.G. n°F 18/01298) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2020.
APPELANTE :
SARL Enki Concept, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assisté par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [J]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Installateur réseau, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 juin 2010, la société Ventelec Atlantic a engagé M. [J] en qualité de gaineur.
A compter du 1er avril 2011, la société Ventelec Atlantic a engagé M. [J] en qualité d'installateur réseau aéraulique.
A compter du 13 avril 2016 la société Enki Concept a engagé M. [J] en qualité d'installateur de réseau aéraulique, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2011.
Le 28 février 2018, M. [J] a été victime d'un accident de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Du 28 février 2018 au 11 mai 2018, M. [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier daté du 28 mai 2018, M. [J] a informé la société Enki Concept de sa démission et a sollicité d'être dispensé de son préavis.
Le 30 mai 2018, suite à la visite de reprise, le médecin du travail a établi une fiche de proposition de mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste de travail de M. [J].
Par courrier daté du 28 mai 2018, M. [J] a informé la société Enki Concept de sa démission et a sollicité d'être dispensé de son préavis.
Par courrier en date du 28 juin 2018 adressé à son employeur M. [J] a dénoncé sa démission au motif que celle-ci lui avait été imposée.
Le 23 août 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir:
- constater le vice du consentement et par conséquent la nullité de sa démission,
- condamner la société Enki Concept au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande reconventionnelle, la société Enki Concept a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [J] au paiement de diverses sommes: en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que la démission de M. [J] n'a pas été librement consentie et qu'en conséquence elle s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que l'ancienneté de M. [J] au sein de la société Enki Concept est établie à compter du 1er avril 2011,
- condamné la société Enki Concept à payer à M. [J] les sommes de :
- 3 064,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros de congés payés y afférents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [J] à rembourser le solde du prêt que lui a consenti la société Enki Concept soit 1 800 euros,
- ordonné à la société Enki Concept de remettre à M. [J] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiés,
- condamné la société Enki Concept à régler à M. [J] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enki Concept aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2020, la société Enki Concept a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 12 mai 2023, la société Enki Concept demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [J] les sommes de :
- 3 064,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 303,34 euros de congés payés y afférents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre principal, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] à rembourser les échéances du prêt restant à courir, soit la somme de 1 800 euros,
- le condamner à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire si la Cour retenait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- prendre en compte l'ancienneté de 7 ans et non 8 ans, soit :
- 2 718,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 718,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 718,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le paiement des congés payés afférents à la caisse des congés payés.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 février 2023, M. [J] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société Enki Concept à lui verser une somme de 3 064,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamné M. [J] à rembourser à la société Enki Concept la somme de 1 800 euros correspondant au solde du prêt qu'elle lui a consenti,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- condamner la société Enki Concept à lui verser la somme de 2 954,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- débouter la société Enki Concept de ses demandes,
- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Enki Concept aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 16 mai 2023 et a été reportée au 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'affaire a été fixée au 14 juin 2023 pour être plaidée.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par le code du travail.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il lui incombe de trancher ce litige en décidant quelle est la partie à l'origine de la rupture du contrat de travail.
La requalification de la démission par les juges entraîne l'application des règles relatives à la prise d'acte ; soit la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission lorsque les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne sont pas fondés soit elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur sont fondés.
Si la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement le salarié est en droit de réclamer les mêmes indemnités que s'il avait été licencié.
Par ailleurs, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En outre, aux termes de l'article 1383-2 du code civil l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Au soutien de ses prétentions la société Enki fait valoir, en substance, qu'elle conteste le fait que la démission du salarié n'est pas claire au motif que les faits reprochés au salarié justifiaient un licenciement pour faute grave et que le salarié avait bien l'intention de démissionner de son propre chef, sans la moindre contrainte.
Elle ajoute que les malversations reprochées au salarié étaient des commandes de matériel facturées à l'employeur alors que ce matériel était destiné à effectuer des travaux par le salarié pour son propre compte.
En outre, elle précise que le salarié a rédigé sa lettre de démission à son domicile soit antérieurement à l'entretien dont il fait état avec l'employeur et que les conclusions médicales n'ont été transmises à l'employeur que pendant l'entretien avec le salarié.
Enfin, elle affirme que le salarié n'était pas inapte et que l'employeur avait mis en place des aménagements pour éviter le port de charges avec un travail en binôme et un chariot de manutention.
Au soutien de ses prétentions M. [J] fait valoir, en substance, que suite à sa visite de reprise le 30 mai 2018 il a été déclaré provisoirement apte avec restrictions et qu'il convenait donc d'aménager son poste de travail.
Il affirme que son employeur l'a contraint à démissionner lors d'un entretien, en présence de son épouse, le 30 mai 2018 plutôt que de le réintégrer en aménageant son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il ajoute avoir rédigé sa lettre de démission sous la menace d'être licencié pour faute grave par son employeur qui avait bien connaissance des conclusions du médecin du travail lors de l'entretien du 30 mai 2018.
Il en déduit que sa démission doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, la cour observe qu'en l'espèce, le salarié est le frère de [D] [J] cogérant de la société Enki Concept jusqu'au mois de mai 2016 et que les relations professionnelles et familiales du salarié sont imbriquées depuis de nombreuses années.
De ce fait les attestations contradictoires de [M] [J], fils de [D] [J] et neveu du salarié, sont difficilement exploitables.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que des proches du salarié ( Mme [X], M. [H]) attestent que ce dernier était suite à son arrêt de travail dans une situation de vulnérabilité ce qui est confirmé par le certificat médical du 2 juillet 2018 de son médecin traitant le docteur [F] qui indique que le salarié 'victime d'un accident du travail le 28 02 2018 trauma du talon gauche entraînant une importance fonctionnelle avec douleur a présenté un syndrome dépressif durant son arrêt de travail du 28 02 2018 au 11 05 2018. Cet état dépressif a perduré après la reprise de son travail et a perturbé sa capacité de jugement.'
Par ailleurs, les attestations de Mme [W], M. [Z], M. [K], Mme [X] témoignent de ce que du 30 mai 2018 au soir au 1er juin 2018, le salarié a expliqué à ses proches avoir été contraint de démissionner lors d'un entretien avec son employeur le 30 mai 2018, en présence de l'épouse de ce dernier, sous la menace d'un licenciement pour faute grave.
La Cour retient qu' il ressort des dernières écritures (p 11) de la société Enki Concept que cette dernière fait l'aveu judiciaire du fait que si le salarié 'n'avait pas démissionné la société Enki l'aurait licencié pour faute grave. Qu'un tel licenciement ne donne pas lieu à indemnité' et ne conteste pas (p 12) la réalité de l'entretien avec le salarié le 30 mai 2018 à 15h31 venant ainsi confirmer les affirmations du salarié sur les circonstances de sa démission et les menaces de son employeur.
Dés lors, il importe peu que le courrier de démission du salarié soit daté du 28 mai 2018 à son domicile de [Localité 4], ce d'autant que si l'intention du salarié était de démissionner le 28 mai 2018 il est difficilement concevable qu'il se soit présenté à la visite médicale du travail le 30 mai 2018 au matin afin que le médecin puisse constater son état de santé et dire s'il était apte à reprendre le travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner alors qu'il est démontré qu'il était dans un état de vulnérabilité physique et psychique suite à son accident du travail et qu'il a fait l'objet de pression morale de la part de son employeur qui l'a menacé de le licencier pour faute grave ce qui était de nature à le déstabiliser.
Il s'en déduit que la démission du salarié doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui disent que la démission de M. [P] [J] n'a pas été librement consentie et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Enki Concept de remettre à M. [J] le certificat de travail et l'attestation pôle emploi dûment rectifiés et allouent au salarié les sommes de 3 033,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 303,34 euros à titre des congés payés afférents et 6 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que les dommages intérêts correspondent à 4 mois de salaire brut et sont conformes aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne prévoient pour les entreprises de moins de 11 salariés qu'une indemnité minimale sans fixer d'indemnité maximale.
La cour dispose des éléments suffisants pour allouer à M. [J] la somme de 2 954,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur le remboursement du prêt consenti par la société Enki Concept à M. [J]
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Au soutien de ses prétentions la société Enki Concept fait valoir, en substance, avoir consenti un prêt au salarié qui lui reste lui devoir la somme de 1 800 euros.
Pour s'y opposer M. [J] fait valoir que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur ce point qui relève de la compétence du Tribunal d'instance au moment des faits et au regard du montant de la somme réclamée.
La cour retient que le salarié ne conteste pas dans ses dernières écritures (p 21) que la société Enki Concept a proposé un prêt à taux zéro au salarié afin qu'il puisse acheter un nouveau véhicule, lui permettant, notamment de se rendre sur son lieu de travail, pas plus qu'il ne conteste le solde du prêt restant dû d'un montant de 1 800 euros.
Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ce prêt consenti par l'employeur pour l'acquisition par le salarié d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail au motif que ce prêt en raison de ses modalités et de l'intention des parties est l'accessoire du contrat de travail qui a lié M. [P] [J] à la société Enki Concept.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent le salarié au remboursement du solde du prêt que lui a consenti la société Enki Concept soit la somme de 1 800 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et la capitalisation des sommes dues
La société Enki Concept, qui succombe en partie, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A la lecture du dispositif de ses dernières écritures M. [J] ne sollicite aucune somme au titre de la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
La société Enki Concept sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient d'ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement,
statuant à nouveau dans cette limite
CONDAMNE la société Enki Concept à verser à M. [P] [J] la somme de 2 954,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société Enki Concept de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Enki Concept aux dépens d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière