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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-14.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.010

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Gautier, à l'enseigne "Maisons Gautier", avenue Bernard Palissy, à La Poulasse (Var) Sollies Pont, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à Mme Gautier Y... Blancs à Rocbaron (Var) ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. Z... Gautier s'est pourvu en cassation "contre l'ordonnance rendue le 6 avril 1990 aux fins d'un droit de visite et de saisie de l'administration fiscale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 6 avril 1990 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a rendu deux ordonnances en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorisant des visite et saisie susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi ; d'où il suit que celui-ci n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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