Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88K
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° RG 21/06683
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2MB
AFFAIRE :
[7]
C/
S.A.R.L. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/07821
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL Corus,
-la SELARL CAPSTAN LMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 5 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
[7] ([7])
représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry BERNARD de la SELEURL Corus, société d'avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2541
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [8]
représentée par M. [W] [C], en sa qualité de gérant, ayant tous pouvoirs
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maud GUFROY substituant Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - N° du dossier PLA19288
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] (ci-après « la société [8] ») est une société d'expertise comptable.
Elle a adhéré à l'association [7] pour les services de santé au travail (ci-après « l'[7] ») le 9 mars 1993.
L'association a procédé à un appel d'éléments de facturation adressé au mois de décembre 2018 nécessaires pour procéder au calcul de la cotisation due pour l'année 2019. Elle a demandé à la société [8] de compléter le formulaire et de remplir le champ obligatoire concernant « le montant des salaires bruts plafonnés (tranche A) déclarés à l'URSSAF de l'année 2018 ». En retour, cette dernière a barré cette mention en y apposant la mention manuscrite « calcul per capita obligatoire ».
Par lettre recommandée du 15 avril 2019, l'[7] a adressé une mise en demeure à la société [8] de produire les éléments demandés avant radiation.
Estimant ce mode de calcul illégal, la société [8] a réitéré son refus.
Par lettre du 3 mai 2019, l'association a maintenu sa position et a procédé à la radiation de la société [8] en raison du manquement à ses obligations contractuelles.
La société [8] a, par acte délivré le 1er août 2019, assigné l'[7] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nanterre aux fins d'obtenir notamment sa réintégration et le remboursement des cotisations qu'elles estiment indûment versées.
Par jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense,
- Rejeté la demande fondée sur l'article 127 du code de procédure civile,
- Dit que l'Association [7] pour les services de santé au travail doit fixer la cotisation due par la société [8] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées pour les années antérieures à 2014,
- Ordonné par conséquent à l'[7] de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018, et de transmettre à la société [8] un bordereau d'appel de cotisation rectifié pour les années 2014 à 2018,
- Rejeté comme étant prématurée, la demande de remboursement de l'indu,
- Rejeté la demande de réintégration,
- Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts,
- Condamné l'[7] à verser à la société [8] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'[7] aux dépens,
- Rejeté la demande de voir ordonner l'exécution de la décision au vu de la minute.
L'association [7] a interjeté appel de ce jugement le 7 novembre 2021 à l'encontre de la société [8].
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, l'association [7] demande à la cour de :
I. Infirmer les quatre chefs du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 octobre 2021 dont appel par l'[7] aux termes desquels le tribunal a, à tort :
« Dit que l'[7] pour les services de santé au travail doit fixer la cotisation due par la société [8] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
Ordonné par conséquent à l'[7] de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018, et de transmettre à la société [8] un bordereau d'appel de cotisation rectifié pour les années 2014 à 2018,
Condamné l'[7] à verser à la société [8] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'[7] aux dépens. »
II. En conséquence, statuer à nouveau, et en lieu et place :
A titre principal,
Juger que le calcul ni le règlement de la cotisation de la société [8] pour l'année 2014 à l'[7] ne peuvent être remis en cause, dès lors que toute action pour cette année-là était prescrite au jour de l'assignation de la société [8] ;
Juger que le mode de calcul statutaire des cotisations appliqué à la société [8] par l'[7] est conforme aux dispositions de l'article L.4622-6 du code du travail ;
Rejeter toutes les demandes de la société [8], notamment de recalcul comme de remboursement de quelque somme que ce soit ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne validait pas la prise en compte du critère de la masse salariale dans les cotisations de l'[7], juger que les cotisations de la société [8] pour les années 2015 à 2018 seront recalculées pour chaque année en rapportant les dépenses globales de l'[7] au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société [8], chaque salarié comptant pour une unité ;
En conséquence, dans cette hypothèse, fixer la cotisation de la société [8]:
pour l'année 2015 à 1332,21 € (au lieu de 1448,06 €),
pour l'année 2016 à 1330,45 € (au lieu de 1499,66 €),
pour l'année 2017 à 1532,57 € (au lieu de 1545,96 €) et
pour l'année 2018 à 1594,18 € (au lieu de 1774,38 €)
et constater un trop appelé par l'[7] auprès de la société [8] d'un montant total de 478,65€ au titre des années 2015 à 2018 ;
III. Confirmer les chefs du jugement du 8 octobre 2021 dont l'[7] n'a pas fait appel ce, nonobstant l'appel incident formé par la société [8] ;
IV. En tout état de cause :
rejeter les demandes de la société [8], y compris de dommages et intérêts,
condamner la société [8] à payer à l'[7] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [8] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société [8] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 8 octobre 2021 en ce qu'il a :
* Dit que l'association [7] pour les services de santé au travail doit fixer la cotisation due par la société [8] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
* Ordonné à I'[7] de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018, et de transmettre à la société [8] un bordereau d'appel de cotisation rectifié pour les années 2014 à 2018 ;
* Condamné I'[7] à verser à la société [8] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné I'[7] aux dépens.
Au titre de l'appel incident ;
- Infirmer / Reformer le jugement du 8 octobre 2021, en ce qu'il a rejeté comme étant prématuré, la demande de remboursement de l'indu ;
- Infirmer / Reformer le jugement du 8 octobre 2021, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts.
Et par conséquent statuant à nouveau :
- Ordonner à l'association [7] un remboursement du trop versé de cotisations pour les années 2014 à 2018 ;
- Condamner l'association [7] à 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la Société [8].
En tout état de cause :
- Condamner l'association [7] à 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'association [7] aux entiers dépens ;
- Juger que la décision à intervenir sera exécutoire sur minute.
L'instruction a été clôturée le 21 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non recevoir soulevée en défense ;
Rejetée la demande fondée sur l'article 127 du code de procédure civile ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées pour les années antérieurs à 2014 ;
Rejeté la demande de réintégration.
Ces chefs de dispositif sont donc, désormais, irrévocables.
Le jugement est, pour le surplus, querellé. Plus précisément, la cour est saisie de l'appel des chefs de dispositif :
Ayant retenu le critère du nombre de salarié équivalent temps plein pour le calcul des cotisations dues par la société [8] en tant qu'employeur adhérent à un service de santé au travail inter-entreprises ;
Ayant ordonné à l'[7] de rectifier ses appels de cotisations pour les années 2014 à 2018 ;
Ayant rejeté comme prématurée, la demande en remboursement de l'indû de la société [8] ;
Ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [8] ;
Ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Sur le mode de calcul des cotisations
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que l'[7] devait prendre en compte le nombre de salariés, par équivalent temps plein, pour calculer les cotisations et en ce qu'il lui a ordonnée de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018 et de transmettre à la société [8] des avis rectifiés, l'[7] demande à la cour, au fondement de l'article L. 4622-6 du code du travail, à titre principal, de :
juger que ni le calcul ni le règlement de la cotisation de la société [8] pour l'année 2014 ne peuvent être remis en cause, dès lors que toute action pour cette année-là était prescrite au jour de l'assignation,
Juger que le mode de calcul statutaire des cotisations appliqué à la société [8] par l'[7], en tenant compte de la masse salariale, est conforme aux dispositions de l'article L.4622-6 du code du travail.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, si cette dernière ne validait pas la prise en compte du critère de la masse salariale, de juger que les cotisations de la société [8] pour les années 2015 à 2018 doivent être recalculées en prenant en compte le nombre de salariés, chaque salarié comptant pour une unité.
A titre principal, elle fait valoir que le calcul des cotisations en fonction de la masse salariale est conforme à l'esprit du texte de l'article L. 4622-6 du code du travail issu d'une loi de 1946, devenu rapidement inapplicable et inappliqué compte tenu des changements du marché du travail et du développement du travail à temps partiel. Elle explique que ces changements ont conduit, lors de l'assemblée générale du 6 mai 1970, les entreprises adhérentes de l'[7] à calculer les cotisations en tenant compte de la masse salariale.
Selon elle, si ce critère n'est pas celui retenu par la Cour de cassation (qui a pris en compte le nombre de salariés en équivalent temps plein) (Soc., 19 septembre 2018, 17-16.219), cet arrêt ne peut être considérée comme une jurisprudence « constante » applicable au présent litige puisqu'il est le seul arrêt interprétant cette disposition. Elle ajoute que l'arrêt du Conseil constitutionnel déclarant l'article litigieux conforme à la Constitution ne constitue pas davantage un moyen opérant puisque le Conseil n'a pas été saisi de la pertinence de l'interprétation de la Cour de cassation. Elle précise en outre que, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L. 4622-6 du code du travail (qui précise « chaque salarié comptant pour une unité »), la Cour de cassation devra nécessairement modifier son interprétation.
Enfin, elle considère que l'adhésion à une association est un engagement contractuel impliquant l'acceptation de toutes les dispositions des statuts, de sorte que la société [8] ne pouvait pas de bonne foi les remettre en cause unilatéralement et a posteriori.
A titre subsidiaire, l'[7] considère qu'à défaut de prise en compte de la masse salariale, il y a lieu de tenir compte du nombre de salariés, chaque salarié comptant pour une unité, et non en équivalent temps plein.
Elle soutient tout d'abord que les premiers juges ont statué extra petita en précisant dans son dispositif « par salarié équivalent temps plein », alors que la société [8] les avaient saisis d'une demande de calcul des cotisations fondée sur « le nombre de salariés » sans plus de précision.
Elle estime ensuite que prendre en compte le nombre de salariés équivalents temps plein est contraire à la lettre du texte qui exige de prendre en compte le nombre de salariés et non le temps de travail. Elle souligne que la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 a ajouté à l'article L. 4622-6 la précision « (') proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité ».
Elle rappelle par ailleurs que la santé au travail engendre des coûts de services de santé au travail identiques que le salarié soit employé à temps plein ou à temps partiel, de sorte que prendre en compte le nombre d'équivalents temps plein serait inéquitable.
Elle cite enfin une abondante jurisprudence en première instance et en appel, en ce compris un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 mai 2023, ayant retenu le nombre de salariés chacun comptant pour une unité.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a pris en compte le nombre de salariés équivalents temps plein et ordonner la rectification du calcul des cotisations pour les années 2014 à 2018, la société [8] demande à la cour de considérer que la prise en compte du critère de la masse salariale n'est pas conforme à l'article L. 4622-6 du code du travail, et que le critère du nombre de salariés (critère « per capita ») doit être entendu en équivalent temps plein.
Au soutien de sa demande tendant à prendre en compte le nombre de salariés (et non la masse salariale), elle s'appuie sur une circulaire du ministère du travail du 9 novembre 2012, une réponse ministérielle du 4 février 2012 parue au journal officiel de l'assemblée nationale, une décision du Conseil d'Etat du 30 juin 2014, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 (Soc., 19 septembre 2018, 17-16.219), et la décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2021 (QPC 2021-931 du 23 septembre 2021). Elle souligne que le critère de la masse salariale est contraire à la loi, puisqu'il fait dépendre le coût des cotisations des rémunérations et non du nombre de personnes suivies, et n'est pas pertinent, puisqu'il est susceptible d'inciter l'[7] à rechercher les sociétés les plus « riches » (celles payant le mieux leurs salariés).
S'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 et sur la jurisprudence de juridictions du fond, elle fait valoir en outre que le nombre de salariés doit s'apprécier en équivalents temps plein.
Elle conteste le moyen tiré de l'existence d'un engagement contractuel, soulevé pour la première fois en cause d'appel, au motif que des dispositions conventionnelles ne peuvent déroger aux modalités de calcul prévues par la loi, et rappelle que les dispositions de l'article L. 4622-6 du code du travail sont d'ordre public.
Appréciation de la cour
L'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, applicable au litige, dispose que (souligné par la cour) :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale ».
Il appartient à la cour d'examiner, dans un premier temps, si le calcul des cotisations doit être fondé sur le critère de la masse salariale ou du nombre de salariés, et dans un second temps, dans cette dernière hypothèque, s'il convient de prendre en compte le nombre de salariés en équivalent temps plein ou par unité.
En premier lieu, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il ressort des dispositions précitées que le législateur a expressément retenu le critère du nombre de salariés pour le calcul des cotisations relatives aux services de santé au travail inter-entreprises. Il a par ailleurs expressément prévu, au dernier alinéa de cette disposition, la prise en compte de la masse salariale pour certains salariés placés dans des situations particulières, situations qui ne concernent pas la société [8].
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que pour calculer les cotisations dues par la société [8], contrairement à ce que prétend à titre principal l'[7], il convient de prendre en considération le nombre de salarié et non la masse salariale.
En second lieu, il convient de préciser le critère du nombre de salariés (équivalent temps plein ou par unité).
S'il est exact que la Cour de cassation a fait référence au critère du nombre de salariés en équivalent temps plein pour le calcul des cotisations dues par les employeurs qui adhèrent à un service de santé au travail (Soc., 19 septembre 2018, 17-16.219), force est de constater que cet arrêt ne peut être considéré comme une jurisprudence « constante » permettant d'interpréter l'article L. 4622-6 du code du travail puisqu'elle n'a pas réitéré sa position dans d'autres arrêts.
Au contraire, il apparaît que cette jurisprudence est aujourd'hui remise en cause puisqu'ainsi que l'évoque l'[7], la Cour de cassation a justifié la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 4622-6 du code du travail au Conseil constitutionnel en ces termes (souligné par la cour) :
« dans un arrêt du 19 septembre 2018, (Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219, publié), la Cour de cassation a interprété l'article L. 4622-6 du code du travail en ce sens que la cotisation due par les employeurs qui adhérent à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.
Ainsi interprétée, la disposition donne lieu à un calcul de cotisations en proportion des effectifs de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail applicables à l'ensemble des dispositions de ce code, et non par unité de salarié, créant ainsi une différence de calcul de cotisations selon la proportion respective de salariés employés à temps plein ou à temps partiel au sein de chaque entreprise.
La question posée présente un caractère sérieux en ce sens que cette différence de traitement est susceptible de ne pas être justifiée dans la mesure où elle pourrait ne pas être en rapport direct avec l'objet de la disposition contestée.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel » (pièce 4 [7] : Arrêt de la Cour de cassation n°966 FS-B, 16 juin 2021).
Ce faisant, la Cour de cassation a clairement admis que l'interprétation opérée par sa jurisprudence du 19 septembre 2018 engendrait une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de salariés.
Pareille interprétation apparaît effectivement contestable. En effet, en pratique, un employeur est tenu aux mêmes obligations en matière de santé au travail, s'agissant à la fois des visites médicales que de la prévention, que son salarié soit employé à temps plein ou à temps partiel (sauf cas particuliers) rendant, par conséquent, le critère de l'équivalent temps plein non pertinent.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société [8], la décision du Conseil constitutionnel ayant déclarée conforme à la Constitution l'article L. 4622-6 du code du travail, est inopérante puisque cette dernière n'analyse pas le critère du « nombre de salariés » mais seulement la conformité de la disposition précitée à la Constitution (QPC n°2021-931, 23 septembre 2021).
Il s'ensuit que le critère du nombre de salariés, chaque salarié comptant pour une unité, conforme à l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (et au surplus conforme à sa nouvelle rédaction telle qu'elle résulte de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021), doit être retenu.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'[7] devait prendre en compte le nombre de salariés, par équivalent temps plein, pour calculer les cotisations et en ce qu'il lui a ordonnée de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018 et de transmettre à la société [8] des avis rectifiés.
Il sera jugé que les cotisations de la société [8] pour les années 2015 à 2018 doivent être recalculées pour chaque année en rapportant les dépenses globales de l'[7] au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société [8], chaque salarié comptant pour une unité.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonnée de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018 et de transmettre à la société [8] des avis rectifiés, l'[7] fait valoir que la cotisation pour l'année 2014 a été payée et que l'action pour cet exercice est prescrite, compte tenu de la date de l'assignation (1er août 2019).
Elle produit un décompte des cotisations recalculées per capita (chaque salarié comptant pour une unité) pour les années 2015 à 2018 duquel il ressort un trop-versé pour la société [8] de 478,68 euros.
Enfin, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la demande de la société [8] de remboursement d'un prétendu « indu » était prématurée, estimant de surcroît que cette demande est infondée.
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu, la société [8] fait valoir que les données fournies par l'[7] pour procéder au calcul des cotisations selon la méthode « per capita » ne sont pas toutes justifiées. Elle soutient que l'[7] ne produit le rapport du commissaire aux comptes que pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, mais ne justifient pas des charges qu'elle a réellement supportées pour les années 2016, 2017 et 2018.
Appréciation de la cour
En premier lieu, ainsi que le soulève l'[7], c'est à tort que les premiers juges ont ordonné un nouveau calcul des cotisations pour l'année 2014 alors que compte tenu de la date de l'assignation (1er août 2019), l'action est prescrite s'agissant de la cotisation pour l'année 2014, réglée le 29 janvier 2014 (pièce 22 [7]), soit antérieurement au 1er août 2014.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a ordonnée de rectifier les appels de cotisations de la société [8] pour l'année 2014.
S'agissant des années 2015 à 2018 inclus, contrairement à ce que prétend la société [8], l'[7] produit au débat les rapports de son commissaire aux comptes ([P]) pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans lesquels apparaît le montant annuel de ses charges.
Il s'ensuit que le nouveau calcul, très précis, que cette dernière opère en pages 22 et 23 de ses conclusions est exact et sera retenu par la cour. Il en résulte que l'[7] a reçu un trop-perçu de 478,65 euros qu'elle sera condamnée à verser à la société [8].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné de rectifier ses appels de cotisations des années 2015 à 2018 et de transmettre à la société [8] des avis rectifiés, et en ce qu'il a rejeté comme prématurée sa demande de remboursement de l'indû.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [8]
Moyens des parties
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [8], l'[7] soutient qu'elle ne justifie ni d'un préjudice ni du quantum de 40 000 euros qu'elle demande. Au fondement des articles 1102 et 1211 du code civil, des articles 17, 33 et 93 de son règlement intérieur, elle considère que la société [8] n'a pas été prise au dépourvue, pouvait se tourner vers une autre association de services de santé au travail en Ile de France et a été mise en mesure de le faire dans un délai suffisant (mise en demeure).
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société [8] demande à la cour de condamner l'[7] à lui verser 40 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa radiation.
Elle explique qu'en prenant « une décision sans préavis », l'[7] lui a « nécessairement » causé un préjudice puisqu'elle s'est trouvée privée de la possibilité de répondre à ses obligations légales en matière médicale pendant plusieurs mois, le temps de trouver un nouveau médecin du travail, et l'exposant à un risque pénal.
Appréciation de la cour
Force est de constater que, pas plus qu'en première instance, la société [8] ne justifie du préjudice qu'elle allègue et, en tout état de cause, d'un préjudice distinct du paiement des cotisations sur le fondement de la masse salariale.
L'[7] a agi conformément aux articles 33 et 93 de son règlement intérieur (pièce 2 [7]) et contrairement à ce que prétend la société [8], elle n'a pas agi « sans préavis » mais lui a transmis une première lettre recommandée avec accusé de réception lui expliquant sa position le 24 janvier 2019, puis une mise en demeure le 15 avril 2019 (pièce 3, 4 et 5 [7]).
Il s'ensuit que le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [8], sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens (l'[7] étant partie perdante en première instance).
Partie majoritairement perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera alloué 2000 euros à l'[7] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société [8] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
Dit que l'Association [7] pour les services de santé au travail doit fixer la cotisation due par la société [8] à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, seul pouvant être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée,
Ordonné par conséquent à l'[7] de rectifier ses appels de cotisations des années 2014 à 2018, et de transmettre à la société [8] un bordereau d'appel de cotisation rectifié pour les années 2014 à 2018 ;
Rejeté comme étant prématurée, la demande de remboursement de l'indu ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de l'[7] au titre des appels de cotisations de la société [8] pour l'année 2014 ;
DIT que les cotisations de la société [8] pour les années 2015 à 2018 doivent être recalculées pour chaque année en rapportant les dépenses globales de l'[7] au nombre total de salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société [8], chaque salarié comptant pour une unité ;
CONDAMNE l'[7] a remboursé à la société [8] un trop-perçu de 478,65 euros ;
CONDAMNE la société [8] à verser 2000 euros à l'[7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,