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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 88-18.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.151

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Nathanaël B..., 2°) Mme Monique B... son épouse, demeurant ensemble ... (Haut-Rhin), 3°) M. Walter B..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Alfred Y..., 2° Mme Clarisse Z... épouse Y..., demeurant ensemble ... à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de Me A..., avoct des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. B... de son désistement du pourvoi qu'il a formé contre les époux X...) ; Sur les deux moyens, pris en leurs différentes branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt diféré (Colmar, 10 juin 1988) qu'aux termes d'un contrat en date du 14 octobre 1979, ,les époux B... ont pris en location-gérance un fonds de restaurant-café-brasserie appartenant aux époux X... ; que le 21 octobre suivant, les bailleurs ont repris possession des lieux ; que, sur assignation des époux B... tendant à l'exécution de la convention, les époux X... ont réclamé reconventionnellement la résolution du contrat aux torts exclusifs des demandeurs et l'octroi de dommages-intérêts ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur a pour obligation essentielle de délivrer le fonds de commerce au preneur afin de permettre à celui-ci d'en poursuivre l'exploitation ; qu'en l'espèce l'autorisation préfectorale d'exploiter le fonds n'ayant été délivrée aux preneurs, du fait du comportement des bailleurs les époux X..., qu'au mois de mai 1980, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme l'y invitaient les époux B..., si les époux X... n'avaient pas manqué à leur propre obligation de délivrance et empêché la reprise de cette obligation de par les preneurs, justifiant ainsi la résolution du contrat de location-gérance à leurs torts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en prononçant la résolution du contrat de location-gérance aux torts des preneurs du fait de leur prétendue incompétence professionnelle, sans relever aucun fait précis susceptible de caractériser un quelconque manquement à leurs obligations, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le nettoyage des locaux à l'acide chlorhydrique, rendu nécessaire par la prolifération des rats dans l'établissement et dont il n'est d'ailleurs pas constaté qu'il fût fautif, ne peut à lui seul caractériser l'incompétence prétendue de M. B... aux fonctions de gérant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est derechef privé de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de la tardiveté de l'autorisation administrative d'exploitation n'a pas été invoqué par les époux B... à l'appui de leur action ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ; Attendu, en second lieu, que dans leur appréciation souveraine des éléments du litige les juges d'appel ont retenu l'incompétence de M. B... en se fondant sur des attestations et témoignages, et non sur les seules circonstances du nettoyage des locaux à l'acide chlorhydrique ; qu'ils ont aussi pu décider que les époux B... avait commis, une faute dans l'exécution du contrat et ont aussi justifié leur décision du chef critiqué par le pourvoi ; Que le moyen, pour partie irrecevable, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... et M. Walter B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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