Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00130 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY3U.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 13 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00270
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] a établi le 15 février 2019 une déclaration d'accident du travail survenu le 13 février 2019 concernant M. [Z] [D], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes : «Selon M. [D], opérations de réglage de rouleaux. M. [D] a déclaré ressentir des douleurs au niveau de l'intérieur de son coude droit depuis quelques temps ; ces douleurs se sont amplifiées à la suite d'une opération de réglage de rouleaux d'amnage avec des efforts de serrage/déserrage'. Le certificat médical initial en date du 14 février 2019 fait état de 'douleur coude droit en cours de bilan invalidant pour les actes de la vie quotidienne'.
Par courrier du 15 février 2019, la société [5] émettait les réserves suivantes : M. [D] 'n'a pas ressenti une douleur vive consécutive à un choc particulier mais plutôt une douleur diffuse apparue au fil du temps. Il a d'ailleurs terminé sa journée de travail et n'a consulté son médecin traitant que le lendemain de cette journée. M. [D] nous a décrit une multitude d'événements, mais pas de fait accidentel. Dès lors il est impossible d'identifier et de dater un événement précis et soudain à l'origine de la lésion et qu'au surplus, cette lésion est apparue de manière progressive, l'accident du travail ne peut valablement être retenu [...]'.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié le 25 avril 2019 à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par courrier recommandé posté le 28 octobre 2019, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a débouté la société [5] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la caisse du 25 avril 2019 et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 février 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 janvier 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 1er juin 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 1er mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
' juger que la décision de prendre en charge l'accident de travail de M. [D] lui est inopposable ;
' condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] souligne que la notification de la décision de prise en charge ne lui a pas été adressée, mais à la société [4]. Elle considère que la notification a été faite à une autre société que l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que [4] et [5] sont 2 sociétés distinctes, depuis que la première est devenue la seconde, et que [4] n'existait plus au moment de la déclaration d'accident de travail.
Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir transmis pour consultation, les certificats de prolongation des arrêts de travail du salarié, alors que le certificat médical de prolongation établi le 18 avril 2019 fait état d'une tendinite du biceps brachial droit suite à la confirmation par IRM. Elle prétend que cette transmission aurait pu lui permettre de faire valoir que la tendinite relève d'une maladie professionnelle et non pas d'un accident de travail.
Enfin, elle considère que la matérialité de l'accident de travail n'est pas prouvée. Elle soutient que tous les éléments du dossier constitué par la caisse confirment que la lésion déclarée n'est pas d'origine traumatique mais résulte de gestes répétitifs et ainsi d'un processus évolutif caractéristique d'une affection pathologique. Elle souligne d'ailleurs que M. [D], dans son questionnaire, précise que les premières douleurs remontent à novembre 2018 et que depuis, selon le travail effectué, il ressent toujours cette douleur qui devient de plus en plus importante avec le temps. Elle ajoute qu'il n'existe aucun témoin direct de l'accident et que les 2 salariés interrogés par la caisse ont confirmé l'existence de douleurs antérieures faisant suite à des gestes répétitifs. Elle prétend que le médecin-conseil a fait le même constat.
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Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 16 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
' à la confirmation du jugement ;
' au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [5] ;
' à l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu le 13 février 2019 à M. [D].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne confirme que la décision de prise en charge de l'accident a bien été notifiée à la société [4]. Elle ajoute qu'après vérification au Bodacc, cette société a changé de dénomination à compter du 14 octobre 2018 pour prendre le nom de [5], l'adresse du siège social restant identique. Elle affirme par conséquent que ces 2 sociétés ne sont pas deux personnes morales distinctes, alors qu'elles ont conservé le même numéro Siret. Elle considère que l'envoi du courrier à la société [4] constitue une erreur matérielle qui ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que cette erreur n'a causé aucun grief à l'employeur, lequel a formé un recours devant la commission de recours amiable dans les délais. Elle reproche d'ailleurs à la société [5] de ne pas avoir signalé cette erreur.
S'agissant des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, elle considère que l'employeur ne saurait valablement soutenir qu'un envoi incomplet du dossier peut caractériser un manquement au principe du contradictoire. Elle ajoute que la finalité des certificats de prolongation d'arrêt de travail est de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières et non pas d'influer sur la décision de reconnaissance du sinistre. Elle prétend avoir rempli ses obligations en informant l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir le consulter et qu'il ne peut lui être tenu rigueur du fait qu'elle a transmis le dossier à l'employeur.
Enfin, elle soutient qu'il découle de l'ensemble des éléments médicaux un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant de retenir l'existence d'un accident de travail, c'est-à-dire la survenance d'un événement soudain à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail. Elle ajoute que le fait que le salarié ait déjà ressenti ce type de douleur en novembre 2018 n'empêche pas qu'un fait accidentel ait pu se produire en février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification à l'employeur de la décision de prise en charge
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la décision de prise en charge de l'accident du travail est notifiée à l'employeur.
En l'espèce, c'est bien la société [5] qui a procédé à la déclaration d'accident de travail mais le courrier de notification de la décision de prise en charge a été adressé à la société [4] - [Adresse 3] à [Localité 2].
Pour autant, de l'aveu même de la société [5] dans ses conclusions, le litige ne concerne qu'un changement de dénomination, la société [4] devenant la société [5] avec conservation du même numéro Siret et donc du même lieu d'exercice de l'activité qui est celui de M. [D] et de la même adresse à [Localité 2]. En aucune manière, il ne peut être considéré que la notification de la décision de prise en charge a été adressée à un tiers autre que l'employeur. La société [5], grâce à la notification adressée à la société [4], a parfaitement exercé dans les délais les voies de recours offertes à l'employeur auprès de la commission de recours amiable. Cette faculté exercée par l'employeur sans conséquence préjudiciable permet d'affirmer que l'erreur dans la dénomination de l'employeur n'est pas significative et ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
S'il est constant que la caisse satisfait à cette obligation vis-à-vis de l'employeur lorsque celui-ci a été informé, par lettre, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle elle entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, encore faut-il que l'original du dossier constitué par la caisse soit complet, l'employeur devant être mis en mesure de consulter l'intégralité de celui-ci.
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 10 juin 2016, le dossier comprend les ' divers certificats médicaux détenus par la caisse' et notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d'autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l'employeur, y compris au stade de l'examen de l'origine de l'accident ou de la maladie concernée. Ils permettent en effet la reconstitution par l'employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
En l'espèce, même si la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a transmis le dossier à l'employeur conformément à la demande de celui-ci, il n'est pas contesté que le dossier proposé à la consultation de la société [5] ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail prescrits à M. [D]. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne se défend d'ailleurs de devoir produire de tels certificats médicaux dans le cadre de la consultation du dossier, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441 ' 13 précité. Le certificat médical initial a prévu un arrêt de travail du 13 au 22 février 2019 et le courrier adressé par la caisse d'information de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier est daté du 3 avril 2019. A la lecture des pièces versées aux débats, il y a eu 3 certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail qui auraient dû figurer au dossier laissé à la consultation de l'employeur.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de prononcer l'inopposabilité la décision de prise en charge de l'accident de travail du 13 février 2019 à la société [5].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 13 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'erreur de dénomination de l'employeur ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse du 25 avril 2019 et sur les dépens ;
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF INFIRME ET Y AJOUTANT ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 25 avril 2019 de l'accident de travail survenu à M. [Z] [D] le 13 février 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
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