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Tribunal Administratif de Lyon, 26 décembre 2022. 2208729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208729

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Rhône à la suite d'un versement indu de l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (), ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. En application de ces dispositions, et contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée du 19 octobre 2022, le présent litige, résultant d'un versement indu d'allocations aux adultes handicapés, relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 26 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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