Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-83.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.321
Date de décision :
24 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Antoine,
- Z... Paul-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1992, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage de la décision et, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-5 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme ; de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine et Paul-Noël Z... coupables du délit de construction sans permis et ordonné la remise en état des lieux ;
"aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations de la gendarmerie le 13 avril 1990 que la construction litigieuse est "rectangulaire, en grande partie en bois, mais le devant en pierres avec une terrasse couverte de dallages géométriques type béton de couleur rouge-orangé et pour la soutenir un mur en pierres roses du pays" ; que la nature des matériaux employés et la dimension de la terrasse et du mur de soutien, réalisés en 1988, modifiant sensiblement l'aspect extérieur et le volume de la construction initiale nécessitait, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'obtention d'un permis de construire (jugement entrepris, p. 3, alinéas 7, 8 et 9) ;
"1) alors que n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètres et les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; que l'arrêt attaqué a relevé à l'encontre des prévenus, la construction d'une terrasse et d'un mur de soutènement sans rechercher si ces constructions présentaient les caractéristiques requises pour entrer dans le champ d'application des dispositions exigeant l'obtention d'un permis de construire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2) alors que l'arrêt attaqué ne donne aucune précision sur la nature et l'aspect extérieur de la construction initiale ; qu'en retenant, néanmoins, qu'un permis de construire était requis, en l'espèce, sans exposer en quoi les prévenus avaient modifié l'aspect extérieur de ladite construction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Antoine et Paul-Noël Z... ont acquis en 1988 un terrain sur lequel avait été édifié un cabanon en bois
; qu'ils ont, sans autorisation, modifié cette construction en lui adjoignant une terrasse et un mur de soutien, et ont été poursuivis pour défaut de permis de construire ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions des prévenus soutenant que la hauteur de la terrasse n'excédait pas 0,60 mètres au-dessus du sol et que celle du mur était de moins de 2 mètres, retient que "la nature des matériaux employés et la dimension de la terrasse et du mur de soutien, réalisés depuis 1988, nécessitaient, en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'obtention d'un permis de construire" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause souverainement débattue, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'aspect extérieur et au volume de la construction initiale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en l'état des lieux sans constater que la décision a été rendue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
"alors que le tribunal ne peut ordonner la démolition des ouvrages ou la remise des lieux en l'état qu'au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt attaqué, que le représentant habilité de l'Administration ait formulé, par oral ou par écrit, ses observations ; qu'en ordonnant, néanmoins, la remise en l'état des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le préfet a demandé, dans l'avis écrit qu'il a adressé le 18 avril 1991 au procureur de la République, que la démolition de la construction fût requise ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, qui, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique