Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/33107 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYHM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, Avocat, #L0139
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F] [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Sarah GEAY, Avocat, #D0152
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [I] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 9] (26) sans avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [H] [M] [L] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11].
Par acte du 26 janvier 2023, Madame [J] [I] a assigné Monsieur [K] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué attribué le domicile conjugal à l'épouse, à titre gratuit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 30 août 2023, Monsieur [K] [N] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 14 décembre 2023 par voie électronique, Madame [J] [I] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mars 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 26 janvier 2023 ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (95)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [K], [F], [C] [N]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (26)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 9] (26)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 avril 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [I] à conserver l'usage du nom de son conjoint [L] ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [I] une somme de 25.000 € à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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