Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.327
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise CTP Cars Lieutaud, dont le siège social est ... (Vaucluse), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1993 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit du Syndicat CFDT des transports du Vaucluse et de ses environs, dont le siège social est ... (Vaucluse), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'entreprise CTP Cars Lieutaud, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT des transports du Vaucluse et de ses environs, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société CTP Cars Lieutaud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 25 mai 1993) d'avoir annulé, à l'occasion des élections des délégués du personnel organisées en son sein le 29 avril 1993, l'élection de MM. Y... et Girard en qualité de délégués titulaires ainsi que celle de MM. X... et Hernandez en qualité de délégués suppléants et d'avoir déclaré élus MM. Z... et Molina en qualité de titulaires et M. Y... en qualité de suppléant, alors, selon le moyen, qu'une irrégularité dans l'organisation ou le déroulement du vote doit entraîner l'annulation du scrutin si elle a été de nature à exercer une influence sur le résultat de celui-ci ;
qu'en s'abstenant de rechercher si l'irrégularité constituée par la présence dans une même enveloppe de deux bulletins au nom de candidats considérés comme constituant chacun une liste, qui a entraîné l'annulation des votes en faveur de ces candidats, n'était pas, par son ampleur affectant vingt-neuf et vingt-six suffrages exprimés sur trente-quatre inscrits, de nature à influer sur l'issue du scrutin et à justifier son annulation, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14 et L. 423-15 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que le déroulement du scrutin n'était pas entaché d'irrégularité ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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