Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR ALGERIE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYJ
N° MINUTE :
29/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestaire :#D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT
délibéré le 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03083 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUYJ
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une requête reçue le 17 mars 2023, Monsieur [N] [D] a fait convoquer la société AIR ALGÉRIE aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à chaque demandeur les sommes suivantes :
- 386,87 € pour le remboursement du montant des billets annulés.
- 400 € chacun au titre de l'article 14 du règlement n° 261 /2004.
- 400 € chacun au titre de la résistance abusive.
- 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la réservation 4995 312 269 a été annulée ; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR ALGÉRIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Les débats ont été réouverts à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures pour recevoir toutes explications utiles du requérant dès lors que sa demande concerne d'autres passagers lesquels ne sont pas en la présente procédure.
À l'audience du 7 mai 2024 aucune partie n'a comparu n’a a été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - SUR L’INDEMNISATION
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [N] [D] a présenté une demande en indemnisation pouvant éventuellement le concerner ainsi que d'autres passagers lesquels ne sont jamais intervenus dans la présente procédure.
2 - SUR LES DÉPENS
Par conséquent, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer l'éventuel préjudice subi par [N] [D] lequel ne peut être que purement et simplement débouté de l'ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [N] [D] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024.
La Greffière Le Président
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