Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-16.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.721
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Entreprises Léon Ballot, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (ISICA), dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon,
les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des Entreprises Léon Ballot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1989) que, chargée en 1970 par l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent (ISICA) des travaux de gros oeuvre en vue de la construction d'un groupe de bâtiments, la société Entreprise Léon Ballot, se plaignant de ne pas avoir été intégralement réglée, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement, et a obtenu, par arrêt du 20 décembre 1979 devenu irrévocable, la fixation du solde de sa créance ; que, soutenant que la fixation de sa dette ne tenait pas compte d'un paiement de 77 346,65 francs, l'ISICA a assigné la société Ballot en répétition de cette somme ;
Attendu que la société Ballot fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, "1°) que le dispositif de l'arrêt définitif rendu par la cour de Paris le 20 décembre 1979 porte que "ISICA devra payer à l'entreprise Ballot 186 491,35 francs à titre de solde restant dû pour travaux" ; que ce chef est revêtu de l'autorité de la chose jugée quelles que soient les erreurs ayant affecté les motifs de l'arrêt ou les opérations d'expertise y ayant abouti ; qu'en estimant que la dette d'ISICA était en réalité inférieure à ce chiffre, en raison d'une "erreur" commise lors de l'expertise ayant conduit audit arrêt, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel de Paris avait jugé qu'à la date du 20 décembre 1979 la société ISICA était débitrice envers l'entreprise Ballot d'un "solde restant dû" (donc non payé) de 186 491,35 francs ; qu'en estimant
qu'une somme de 77 346,65 francs, payée avant le prononcé de cet arrêt, venait en déduction de cette dette de 186 491,35 francs, l'arrêt attaqué, qui a modifié le montant dudit "solde restant dû" fixé définitivement, a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) que l'action en répétition de l'indû n'est fondée que si le paiement a eu lieu par erreur et indûment, sans cause juridique,
qu'en l'espèce, le règlement fait à Ballot par ISICA en exécution des condamnations prononcées à son encontre n'ouvrait pas à celle-ci droit à répétition, dès lors que Ballot avait reçu seulement ce qui lui était dû en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en condamnant néanmoins Ballot à restituer à ISICA la somme de 77 346,65 francs qu'elle estimait avoir été payée en trop, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 20 décembre 1979 n'avait pas tranché un litige sur le solde de facture dû à la société Ballot, dès lors que la somme retenue correspondait à la réclamation de celle-ci et à l'offre d'ISICA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que si l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 20 décembre 1979 interdisait à ISICA de contester le coût des travaux et l'existence de sa dette, elle ne s'opposait pas à ce que la débitrice justifie de sa libération partielle et en constatant qu'ISICA démontrait avoir, dès le mois de janvier 1972, réglé une somme de 77 346,65 francs qui, n'ayant pas été comptabilisée, avait été payée une seconde fois par erreur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société des Entreprises Léon Ballot, envers l'Institution nationale de retraite et de prévoyance des salariés des industries agricoles et alimentaires et des commerces qui s'y rattachent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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