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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 24MA00211

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00211

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils. Par une ordonnance n° 2310781 du 25 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B fait appel de l'ordonnance du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 novembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au demeurant, ainsi que l'a jugé à bon droit le président de la 3ème chambre du tribunal administratif, M. B, de nationalité française, ne peut demander le bénéfice de la procédure dite du regroupement familial en faveur de son petit-fils, cette procédure étant réservée aux membres de la famille d'un ressortissant étranger résidant régulièrement sur le territoire français. Il appartient à son petit-fils qui est désormais majeur de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, en faisant valoir son projet de s'installer en France auprès de son grand-père. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 24 juin 2024

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