Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association La Luciole, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Mariannick Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Marc X...,
2 / de M. Pascal X..., demeurant Champs Montannay n° 3, CH 1318 Pompales (Suisse),
3 / de la compagnie Groupe Azur, assurances mutuelles de France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts X... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Pluyette, conseillers, Mmes Z..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'association La Luciole, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Groupe Azur, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi principal de l'association La Luciole et le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi provoqué de Mme X... et de M. X..., qui sont identiques :
Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1998), confirmatif du chef du rejet de la demande de garantie formée contre la compagnie Groupe Azur, a, par adoption des motifs du premier juge, constaté, de première part, que la partie d'immeuble assurée par son propriétaire, l'association La Luciole, était, depuis 1990, un immeuble menaçant ruine et présentant un danger imminent qui, malgré des mises en demeure et action en justice du maire de la commune, n'avait fait l'objet d'aucun travaux jusqu'à l'effondrement survenu en janvier 1993, de deuxième part, que cette situation avait été dissimulée à l'assureur ; que ces énonciations justifiant légalement la décision, les griefs, inopérants, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Laisse à l'association La Luciole et aux consorts X... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association La Luciole, des consorts X... et du Groupe Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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