Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2403526
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403526
Date de décision :
7 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la présidente de la 1e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par Mme B C épouse A, enregistrée le 8 mars 2024.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 mars et 8 avril 2024, Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à faire état de sa situation et des difficultés rencontrées à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour et en sollicitant l'accélération de la réalisation de son titre de séjour, Mme C épouse A ne présente pas de conclusions relevant de l'office du juge et ne comporte pas davantage de faits et moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme C épouse A ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403526
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique