Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-41.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.771
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francesca X..., demeurant Résidence Parc Azur, "Le Flamand", bâtiment E1 à Ajaccio (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de l'association Caisse des règlements pécuniaires et services des avocats (CARSA) du Barreau d'Ajaccio, prise en la personne de son président M. Lévy, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de l'association "Caisse des règlements pécuniaires et services des avocats" du Barreau d'Ajaccio, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 5 février 1986, été mise à la disposition du procureur de la République d'Ajaccio par la Caisse des règlements pécuniaires et services des avocats du Barreau d'Ajaccio (CARSA) en vue de résorber le retard accumulé dans la délivrance de procédures pénales demandées au Parquet ; que, le 18 février 1986, à la suite d'une mise au point par le procureur de la République concernant le travail qu'elle devait exécuter, Mme X... a quitté les locaux du Parquet où elle travaillait ; que le procureur de la République a informé le président de la CARSA de sa décision définitive de ne plus employer cette salariée ; que, par lettre du 23 juillet 1987, la CARSA a licencié l'intéressée ;
Attendu que, pour condamner la CARSA à payer à Mme X... un rappel de salaire pour la seule période comprise entre le 3 février et le 21 février 1986 inclus et les congés payés afférents à cette période, la cour d'appel a énoncé qu'à cette dernière date, le contrat de travail s'était trouvé suspendu par un cas de force majeure qui s'imposait aussi bien à la salariée qu'à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur devait, eu égard à cette situation, soit procurer un nouveau travail à la salariée, soit la licencier sans délai, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé le texte ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la période du 3 février au 21 février 1986 la condamnation de l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le
8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association "Caisse des règlements pécuniaires et services des avocats" du Barreau d'Ajaccio, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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