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Tribunal Administratif de Poitiers, 17 janvier 2023. 2102799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102799

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SCP Beauchard, Bodin, Demaison, Giret, Hidreau, Shorthouse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du maire de Vouhé d'opposition à déclaration préalable de travaux n° DP 01748221A0005; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vouhé la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Vouhé fait savoir au tribunal qu'un accord amiable a été trouvé entre les parties. Par lettre envoyée le 29 septembre 2022 par l'intermédiaire de son conseil, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 29 septembre 2022 à son conseil en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et reçue le jour même par le biais de l'application Télérecours, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102799 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vouhé. Fait à Poitiers, le 17 janvier 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N ° 2102799

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