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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/03029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03029

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

N°24/3327 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU un Novembre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03029 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I73I Décision déférée ordonnance rendue le 30 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique GIMENO, vice présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Kathryn BOURG, Greffier, APPELANT M. [Z] [J] né le 04 Février 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention d'[Localité 1] Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV INTIMES : Le PREFET DES LANDES, avisé, absent. MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Monsieur [Z] [J], né le 4 février 1995 a [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne. Le 14 février 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, tentative d'offre ou de cession de stupéfiants, détention de tabac sans document justificatif régulier et usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale. Par décision en date du 1er octobre 2024, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.   Selon ordonnance en date du 5 octobre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre Monsieur [Z] [J] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [J] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention.   Selon requête de l'autorité administrative en date du 29 octobre 2024 enregistrée le même jour, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judicaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.   Selon ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge du tribunal judicaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [J] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.   La décision a été notifiée à Monsieur [Z] [J] le 30 octobre 2024 à 17h18.   Selon déclaration d'appel motivée formée le 31 octobre à  10h46 ; Monsieur [Z] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.   A  l'appui de son appel,  Monsieur [Z] [J]  fait valoir  qu'il a effectué une demande d'asile en Suisse en 2021 ; que le 15 octobre 2024, il a saisi la préfecture d'une demande de bornage EURODAC et que dans l'hypothèse où le relevé se révèlerait positif, il ne pourra pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. La préfecture n'ayant pas justifié avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de son statut de demandeur d'asile, il estime que la décision est entachée d'irrégularité.   Les services de la préfecture des Landes ont fait parvenir des observations par courrier électronique le 31 octobre 2024 à 12 :04.   A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.   Monsieur [Z] [J] a été entendu en ses explications.   Sur ce :   En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.     Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :     Sur la régularité des observations présentées pour le compte de la préfecture des Landes   Les observations envoyées par messagerie électronique pour le compte de la préfecture des Landes ne comportent aucune signature et ne contiennent aucune indication sur l'identité de leur rédacteur. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de s'assurer qu'elles ont été rédigées par une personne ayant qualité pour le faire et habilitée à représenter le préfet des Landes, elles seront déclarées irrecevables et écartées des débats.     Sur la prolongation de la rétention :   Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.   L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.   La requête en prolongation de la préfecture des Landes est fondée sur la menace grave et actuelle que Monsieur [Z] [J] représente pour l'ordre et la sécurité publics et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève dans la première période de rétention.   Elle justifie que les autorités algériennes ont été relancées le 3 octobre 2024 et le 23 octobre 2024.   La requête préfectorale expose que lorsqu'elle a été informée le 15 octobre 2024 par Monsieur [J] [Z] qu'il avait effectué une demande d'asile en Suisse ; elle a sollicité la comparaison des empreintes dans le cadre d'un passage à la borne Eurodac et qu'il ressort de cette consultation qu'il a réalisé des demandes dans quatre pays différents : la Suisse, la France, la Grèce et l'Allemagne, dont la dernière a été effectuée en Allemagne en décembre 2020 , soit un délais trop ancien dans le cadre du règlement Dublin. Il est également indiqué que les autorités Suisses ont été préalablement saisies de cette question dans le cadre des démarches effectuées par la préfecture du Var le 12 août 2021 et qu'il n'a pas été fait droit à la demande formée auprès des autorités suisses, Monsieur [Z] [J] faisant l'objet d'une fiche d'interdiction de séjour en Suisse.   Il ressort des pièces accompagnant la requête de la préfecture que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ont été accomplies et que les vérifications relatives à la qualité de demandeur d'asile de Monsieur [Z] [J] ont été réalisées.   Dès-lors, le maintien en rétention de Monsieur [Z] [J] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.     PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme.   Confirmons l'ordonnance entreprise Déclare irrecevables les observations envoyées pour le compte de la préfecture des Landes. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le un Novembre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Kathryn BOURG Véronique GIMENO Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 01 Novembre 2024 Monsieur [Z] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Asmae KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet desLandes, par mail

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