Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 19/14380
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/14380
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 19/14380 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRI5I
N° MINUTE : 1
Assignation du :
03 Décembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0187
DEFENDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0812
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame SOULARD, Vice-présidente
assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte en date du 3 décembre 2019, M. [Y] [L] [P] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] et d'Ile de France (ci-après la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il expose qu'il a souscrit un investissement auprès de la société Artecosa consistant en l'acquisition de droits sur une collection de lettres, photographies et manuscrits anciens.
Il précise que le contrat de vente comportait une clause de rachat des œuvres par la société Artecosa au terme du contrat, clause qui n'a pas été exécutée.
Il affirme que, dans le cadre de cet investissement, la société Artecosa s'est prévalue d'une garantie bancaire qui lui avait été consentie en 2008 par le Crédit agricole Ile de France.
Il sollicite l'exécution de la garantie bancaire consentie par cette banque à la société Artecosa.
Les dirigeants de la société Artecosa et M. [Z] [R], salarié de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France qui serait le signataire des lettres de garantie bancaire, ont été cités à comparaître devant la 31ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour y être jugés notamment :
- sur les faits de pratiques commerciales trompeuses commises entre février 2008 et décembre 2015, dans le cadre de la commercialisation d'œuvres d'art de collection du type manuscrits et photographies à des fins d'investissement financier, reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les conditions de vente, en utilisant un document qu'ils savaient contenir des allégations fausses, en l'espèce le bénéfice d'une garantie bancaire par la société Artecosa,
- sur les faits de complicité de pratiques commerciales trompeuses commises entre mars 2011 et avril 2014, en rédigeant 4 fausses attestations aux termes desquelles le Crédit agricole accorde à la société Artecosa le bénéfice d'une garantie financière.
Dans le cadre de la présente instance, la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge de la mise en état a :
- sursis à statuer sur les demandes de M. [Y] [L] [P] dans l'attente du jugement qui sera rendu sur citation directe par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
- dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer.
Le 24 juin 2022, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rendu son délibéré.
M. [L] [P] a formé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [L] [P] a sollicité un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale.
Demandes et moyens de M. [L] [P]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [L] [P] demande au juge de la mise en état de :
" -surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de la société ARTECOSA, de ses dirigeants et de M. [Z] [R],
- débouter la société CREDIT AGRICOLE ILE DE France de l'ensemble de ses demandes, en principal, intérêts et frais,
- réserver les dépens. "
M. [L] [P] affirme que sa demande de sursis à statuer est recevable en ce que le sursis à statuer peut être soulevé en tout état de cause. Il relève que sa demande est formulée sur le constat de faits nouvellement intervenus, à savoir l'audience correctionnelle puis l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 juin 2022.
Il fait valoir que le sursis à statuer est opportun dans l'attente de la décision de la cour d'appel et qu'il a d'ailleurs été prononcé dans des litiges similaires.
Demandes et moyens de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 15 septembre 2023, la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France demande au juge de la mise en état de :
" - A titre principal
JUGER que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] [P] est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été régularisée avant toute défense au fond,
REJETER en conséquence la nouvelle demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] [P],
- A titre subsidiaire
JUGER que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] [P] est infondée en ce qu'elle n'apparaît absolument pas nécessaire au Tribunal de céans qui dispose d'ores et déjà d'une parfaite connaissance des faits de l'espèce lui permettant de statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance civile,
REJETER en conséquence la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [L] [P],
- En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens."
La CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France estime que la demande de sursis à statuer est tardive en ce qu'elle intervient après plusieurs conclusions au fond de M. [L] [P].
Elle considère que la demande de sursis à statuer est infondée puisque le tribunal correctionnel de Paris a confirmé que les documents présentés aux investisseurs comme des garanties bancaires étaient des faux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'article 74, alinéa premier, du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il résulte de ces textes que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
M. [L] [P] sollicite un nouveau sursis à statuer par conclusions communiquées le 7 juillet 2023 alors qu'il avait déjà conclu au fond précédemment et dernièrement par conclusions communiquées le 26 mai 2021.
Or, M. [L] [P] ne démontre pas que l'instance pénale pendante ait été initiée après le 26 mai 2021.
Il ne peut donc soutenir que cette instance, ou ses conséquences tel que l'audience ou l'appel de la décision intervenue en première instance, constitue un fait nouveau par rapport à ses précédentes conclusions.
Sa demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
2. Sur le sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Au vu des chefs de poursuite qui seront soumis au juge correctionnel en appel, la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du présent procès, et à tout le moins d'apporter des éléments importants pour l'appréciation de la réalité et de la consistance de la garantie bancaire de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France dont se serait prévalue la société Artecosa auprès de M. [L] [P]. La décision à intervenir pourra également apporter des éléments sur le rôle exact du préposé de la banque, M. [Z] [R], qui serait l'auteur des courriers relatifs à la garantie litigieuse.
L'appréciation de la cour d'appel sur ces faits sera d'autant plus importante que M. [L] [P] entend solliciter au fond l'exécution des lettres de garantie bancaire.
A cet égard, c'est à tort que la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France affirme que la qualification de " faux " donnée aux lettres de garantie bancaire par le tribunal correctionnel de Paris ne pourrait plus être remise en cause alors que la cour d'appel sera amenée à statuer de nouveau sur ces faits.
Par conséquent, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pénale ouverte contre la société Artecosa, ses dirigeants et M. [Z] [R].
3. Sur les frais de l'incident
L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] [L] [P] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de M. [Y] [L] [P] dans l'attente de la décision définitive rendue dans la procédure pénale engagée à l'encontre des dirigeants de la société Artecosa et de M. [Z] [R] ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour information du juge de la mise en état sur l'éventuelle décision rendue au pénal par la cour d'appel de Paris ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande de la CRCAM de [Localité 5] et d'Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 20 décembre 2023.
Le greffier La juge de la mise en état
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