Texte intégral
ARRET
N° 574
CPAM DE [Localité 3]
C/
[R]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 21/01448 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBBV - N° registre 1ère instance : 19/367
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 29 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [G] [M] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [B] [R] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Blanche THARAUD, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 29 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur la contestation de Mme [B] [R] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 3] du 3 janvier 2019 refusant de lui attribuer une pension d'invalidité, a dit que Mme [R] présente à compter du 21 novembre 2018 une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain justifiant l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2021 par la CPAM de [Localité 3] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
- entériner le rapport du docteur [Y],
- infirmer en conséquence le jugement,
- confirmer la décision de la caisse du 3 janvier 2019 refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à Mme [R],
- débouter en conséquence Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [B] [R], comparant en personne, demande à la cour d'entériner les conclusions de M. [D], médecin consultant désigné par le tribunal et non celles de M. [Y], médecin consultant désigné par la cour, et en conséquence de confirmer le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR :
1. L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
2. Le 27 novembre 2018, Mme [B] [R], préparatrice et distributrice de publicité à domicile, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.
Suite au refus de la caisse de lui attribuer cette pension d'invalidité le 3 janvier 2019, après avis du médecin conseil de l'organisme estimant qu'à la date de la demande elle ne présentait pas un degré d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, qui, par jugement dont appel, a accueilli sa demande.
Dans son avis du 5 juin 2022, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 9 février 2022, M. [Y], conclut comme suit :
« []Au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, à la date de la demande du 22.11.2018, Mme [R] présentait des séquelles d'une fracture du poigne gauche, non dominant, à type de raideur, ainsi qu'un état anxieux nécessitant un traitement médicamenteux simple, sans élément de gravité. Il n'est pas retrouvé de caractère invalidant pour ces pathologies justifiant d'une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain. [']. »
La caisse appelante soutient en substance que l'état doit s'apprécier à la date de la demande, soit le 21 novembre 2018, qu'à cette date son médecin conseil a émis un avis défavorable, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme [R] ne lui permettait plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la date de son arrêt de travail, que les constatations du médecin consultant désigné par le tribunal sont contestables puisqu'il a apprécié l'invalidité le jour de l'audience et non au jour de la demande et s'est fondé sur les seuls dires de Mme [R] qui n'a produit aucun élément médical justifiant de nouveaux éléments cliniques et que l'état d'invalidité n'est pas davantage démontré au jour de la demande.
L'assurée intimée fait valoir quant à elle qu'elle a été reconnue inapte à son poste de travail par le médecin du travail (pas de port de charges lourdes, problème de préhension, limitation des mouvements du poignet et fourmillement dans les doigts), qu'elle travaille depuis l'âge de 17 ans, qu'elle n'a jamais refusé de travailler, qu'elle est à CAP emploi et a le statut de travailleur handicapé pour 4 ans jusqu'en octobre 2023 et que M. [D], le médecin consultant devant la tribunal, a procédé à un réel examen médical et a bien constaté qu'elle ne pouvait lui serrer la main.
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341'2 de ce même code prévoit que :
1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341'1.
L'article L. 341'4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
3° invalides étant absolument incapables d'exercer une profession, qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie.
Il ressort des éléments figurant au dossier, annexés par Mme [R] à sa saisine du tribunal judiciaire en contestation du refus de la caisse de lui attribuer une pension d'invalidité, que le médecin du travail a, à la date du 2 février 2017, à l'occasion de la deuxième visite constaté son inaptitude du poste, mentionné qu'elle n'est plus en capacité de porter des charges supérieures à 2kg, ni de faire des mouvements de tirage ni de poussées de chariots et enfin précisé que l'état de santé peut être compatible avec un travail sédentaire ne comportant pas de charges, ni de motricité fine de la main gauche. La décision de la MDPH 59 datée du 29 octobre 2018 a aussi reconnu à Mme [R] la qualité de travailleur handicapé à compter du 23 octobre 2018 pour une durée de 4 ans avec la motivation suivante : « les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites en raison de votre handicap ».
Ces deux décisions, antérieures à la demande d'octroi de la pension d'invalidité, sont de nature à démontrer ainsi la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain de Mme [R].
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir que le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal et les éléments précités, ne sont pas sérieusement contredits par l'avis du médecin consultant désigné par la cour qui n'a pas tiré les conséquences ni de l'avis d'inaptitude qui renseigne sur les limitations physiques de l'intéressée, ni de son statut de travailleur handicapé qui enseigne sur l'existence d'une réduction de la possibilité d'obtenir ou de conserver un emploi.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
3. Il convient de rappeler que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
4. La caisse appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance, omis dans le dispositif du jugement déféré, et aussi les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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