Texte intégral
C8
N° RG 21/04695
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDMA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Clémence RICHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00314)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
La caisse de [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 13 juin 2019 la société [4] a déclaré à la caisse de [5] - la caisse - en l'assortissant de réserves l'accident survenu le jour même à 15h30 à sa salariée Mme [E] [U] employée en qualité de responsable paie et administration du personnel dans les circonstances ainsi décrites :
'Mme [U] travaillait dans son bureau avec sa collaboratrice Mme [G] lorsqu'elle s'est sentie mal, a été prises de palpitations et a fait un malaise. Elle a été emmenée aux urgences par une ambulance.'
Les réserves exprimées sont les suivantes : 'nous contestons la matérialité de l'accident, aucun incident n'est intervenu au lieu et au temps du travail. Il n'y a pas eu de malaise.'
Le certificat médical initial établi le jour-même au Centre Hospitalier de [Localité 6] décrit un épuisement professionnel et un syndrome dépressif et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2019.
Par décision du 10 septembre 2019 la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail, décision que Mme [U] a contestée devant la commission de recours amiable puis le 17 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Valence qui par jugement du 23 septembre 2021 :
- a infirmé la décision de refus de prise en charge et dit que Mme [U] a été victime le 13 juin 2019 d'un accident du travail,
- a renvoyé celle-ci devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
- a condamné la caisse de [5] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 05 novembre 2021 la [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 octobre 2021 et au terme de ses conclusions récapitulatives du 23 février 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de confirmer la décision de refus de reconnaissance de l'événement du 13 juin 2019 au titre de la législation accident du travail,
- de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 13 février 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
A titre subsidiaire de désigner un expert
En tout état de cause,
- de condamner la caisse de [5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 € au même titre en appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, et il incombe à la victime, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, de rapporter la preuve autrement que ses seules déclarations de la survenance d'un tel événement.
En l'espèce si l'employeur a émis des réserves en déclarant l'accident à la caisse, les mentions de la déclaration sont les suivantes 'Mme [U] travaillait dans son bureau avec sa collaboratrice Mme [G] lorsqu'elle s'est sentie mal, a été prise de palpitations et a fait un malaise. Elle a été emmenée aux urgences par une ambulance'.
Le malaise a donc eu un témoin direct en la personne de Mme [G], d'ailleurs mentionnée en cette qualité à la déclaration.
Cette personne a été entendue par l'inspectrice de la [5] qui rend ainsi compte de ses déclarations à son rapport du 7 août 2019 : 'Mme [G] travaille depuis avril 2016 au service RH sous la responsabilité de Mme [U]. Le 13 juin 2019 Mme [U] l'a informée qu'elle devait rencontrer Mme [Y] (DRH) dans l'après-midi et qu'il s'agissait de son dernier jour de travail. Mme [G] a été surprise car elle n'avait pas été informée du projet de rupture conventionnelle (du contrat de travail) de Mme [U], ni de la procédure de licenciement engagée à son encontre. Lors de la pause de midi, elles sont allées déjeuner ensemble avec une autre collègue. Mme [U] a passé beaucoup de temps au téléphone au cours du repas et a très peu mangé. Vers 14h elles sont retournées à l'entreprise et chacune a vaqué à ses occupations. Vers 15h Mme [G] a proposé à Mme [U] de l'aider pour ranger ses affaires. Elle lui a porté un sac à sa voiture. Quand elle est revenue, Mme [U] lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mme [G] a appelé Mme [W], qui est secouriste, et elle est allée chercher de l'eau et une poche de glace pour sa collègue. A son retour, elle a vu Mme [U] allongée au sol et appuyée contre le mur. Les secours sont arrivés et ont pris en charge Mme [U]. Le lendemain, Mme [U] est venue récupérer sa voiture et a remis son arrêt de travail à Mme [G]. Mme [U] lui a alors précisé qu'elle était fatiguée depuis plusieurs jours et qu'elle ne mangeait plus'.
De même Mme [W] a été entendue par la même inspectrice et lui a déclaré que 'le 13 juin vers 15h30 Mme [G] l'a appelée pour l'informer que Mme [U] ne se sentait pas bien ; qu'elle s'est donc rendue dans le bureau de cette dernière où elle a constaté que Mme [U] était pâle et se plaignait de palpitations ; qu'elle l'a allongée au sol appuyée contre une cloison, a appelé un autre collègue secouriste et qu'ils ont décidé de prévenir les secours ; que le SAMU est intervenu et après examen a demandé à une autre ambulance de venir prendre en charge Mme [U]'.
Le registre de accidents bénins de l'entreprise porte mention à la date du 13 août 2019 à 15h30 de ce malaise et indique à la nature des lésions 'palpitations'.
Le bulletin d'intervention des [3] mentionne la prise en charge sur son lieu de travail de Mme [U] pour 'palpitations/nausées'.
Le compte-rendu d'hospitalisation de Mme [U], sortie du service des urgences à 0h10 le 14 juin 2019 mentionne qu'elle a été admise la veille 13 juin à 16h50 pour malaise sans perte de connaissance initiale avec vertiges, palpitations, fourmillements diffus dans un contexte de stress au travail et de licenciement.
Enfin le certificat médical initial rédigé par le médecin urgentiste ayant décrit ces symptômes mentionne 'épuisement professionnel, syndrome dépressif' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2019.
En l'état de ces éléments la preuve de la survenance au temps et au lieu du travail d'un accident à type de malaise (se définissant comme un trouble de la conscience et de la vigilance) est rapportée et Mme [U] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au travail.
Il incombe dès lors à la caisse de [5] pour renverser cette présomption de démontrer que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce qu'elle n'offre pas même de faire.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La [5] devra supporter les dépens de la présente instance et verser à Mme [U] les somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens.
Condamne la [5] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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